Constitution de la Principauté d'Andorre

TITRE III - DES COPRINCES

Article 43

1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l'Etat et en incarnent la plus haute représentation.

2. Les Coprinces, institution issue des Paréages et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'évêque d'Urgell et le président de la République française. Leurs pouvoirs sont égaux et procèdent de la présente Constitution. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.

Article 44

1. Les Coprinces sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien de l'esprit de parité dans les traditionnelles relations d'équilibre avec les Etats voisins. Ils manifestent le consentement de l'Etat andorran dans ses engagements internationaux, conformément à la Constitution.

2. Les Coprinces arbitrent et modèrent le fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de l'un d'entre eux, du Syndic général (8) ou du chef du gouvernement ils sont régulièrement informés des affaires de l'Etat.

3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprinces n'engagent pas leur responsabilité. La responsabilité de leurs actes incombe aux autorités qui les contresignent.

Article 45

1. Les Coprinces, avec le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, qui en assument la responsabilité politique :

a) convoquent aux élections générales, conformément à la Constitution ;

b) convoquent au référendum, conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution ;

c) nomment le chef du gouvernement selon la procédure prévue par la Constitution ;

d) signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure de l'article 71 de la Constitution ;

e) accréditent les représentants diplomatiques de l'Andorre à l'étranger et les représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d'eux;

f) nomment les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément à la Constitution et aux lois;

g) sanctionnent et promulguent les lois en application de l'article 63 de la présente Constitution;

h) manifestent le consentement de l'Etat à s'engager dans des traités internationaux dans les conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la Constitution ;

i) accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.

2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l'un et à l'autre des Coprinces pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou manifestent le consentement de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai de huit à quinze jours.

Au cours de cette période, les Coprinces, conjointement ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal constitutionnel par un message motivé afin qu'il se prononce sur la constitutionnalité de l'acte. Si la décision du tribunal est positive, l'acte peut être sanctionné par la signature d'au moins l'un des Coprinces.

3. Lorsque des circonstances empêchent l'un des Coprinces d'accomplir les actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son représentant doit le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les actes, les normes ou les décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre Coprince et le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général.

Article 46

1. Les Coprinces décident librement :

a) de l'exercice conjoint du droit de grâce;

b) de la création et de l'organisation des services qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles, de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation de ces derniers à tous effets;

c) de la désignation des membres du Conseil supérieur de la justice, conformément à l'article 89.2 de la Constitution ;

d) de la nomination des membres du Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 96.1 de la Constitution ;

e) de la saisine d'avis préalable sur l'inconstitutionnalité des lois;

f) de la saisine d'avis sur l'inconstitutionnalité des traités internationaux avant leur ratification;

g) de la saisine du Tribunal constitutionnel en cas de conflit de compétence, lorsque leurs compétences institutionnelles sont concernées aux termes des articles 98 et 103 de la Constitution ;

h) de leur accord pour l'adoption d'un traité international, avant son approbation en session parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution.

2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les Coprinces, à l'exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l'être par délégation expresse.

Article 47

Le budget général de la Principauté attribue une dotation identique à chacun des Coprinces, dont ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services.

Article 48

Chaque Coprince nomme un représentant personnel en Andorre.

Article 49

En cas de vacance de l'un des Coprinces, la présente Constitution reconnaît la validité des procédures d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.