Traduction française realisée le 18 octobre 1995
P R E F A C E
Traduire, selon la définition habituelle de ce verbe, c'est faire que ce qui était énoncé dans une langue le soit dans une autre, en tendant à l'équivalence sémantique et expressive des deux énoncés.
Il s'agit là d'une entreprise particulièrement délicate, hérissée de difficultés quand elle concerne un texte de loi, en particulier un Code pénal dans lequel la véritable expression de l'idée et le juste choix du mot ont une importance déterminante dans la qualification de l'infraction et la recherche de la culpabilité.
La lecture de la traduction française qui nous est ici proposée et sa comparaison avec le texte catalan rassureront pleinement les juristes qui maîtrisent les deux idiomes sur le succès dans la recherche des équivalences.
La clarté de la traduction et sa fidélité à l'original dont elle a su rendre, sans équivoque, toutes les nuances, en font une totale réussite.
Les membres du groupe de traduction ont pleinement atteint leur objectif.
J'adresse à ces juristes, particulièrement qualifiés tant par leur connaissance approfondie du droit français et du droit catalan que par leur domination des deux langues, mes très vives félicitations pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Leur qualité était d'ailleurs la garantie de leur réussite.
Je ne peux donc que me réjouir de l'initiative de M. Jean-Yves Caullet, Représentant Personnel du Co-Prince français, qui a eu l'heureuse idée de cette traduction.
La version catalane restera évidemment la version de référence mais les normes pénales de la Principauté pourront être ainsi mieux connues et plus facilement étudiées, commentées et critiquées par les juristes français. Il en sera vraisemblablement de même en ce qui concerne de nombreux juristes d'autres pays, grâce à la grande diffusion internationale de la langue française.
C'est pourquoi, je souhaite que le travail de traduction, si brillamment
commencé, se poursuive pour les autres textes qui concernent la
justice andorrane, afin que l'ensemble des normes écrites régissant
l'organisation judiciaire et le fonctionnement des juridictions de la Principauté
soit largement diffusé dans un corps complet de textes, et soumis
ainsi à la critique, toujours bénéfique, de tous les
juristes qui voudront bien s'y intéresser.
Josep MARSAL RIBA
Président du Conseil Supérieur de la Justice
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L'objectif le plus important de la longue évolution vers la systématisation et la codification des lois pénales andorranes est atteint avec la publication de ce Code pénal.
Les anciennes normes pénales de la Principauté, fondées presque exclusivement sur la jurisprudence du Tribunal des Corts, ont été progressivement complétées par des textes spécifiques qui ont défini certaines infractions dont la légalité ne pouvait découler de précédents.
Postérieurement, sont apparues les premières codifications partielles, certes très élémentaires, comme celles concernant les contraventions, les délits connexes aux infractions en matière de taxes et autres normes pénales plus spécifiques. Il en est ainsi de la conduite de véhicules à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, de la protection pénale du chèque, des atteintes à la propriété littéraire et artistique, etc...
Le texte immédiatement antérieur au Code pénal est le Code des délits mineurs et des contraventions qui définit et punit un grand nombre d'infractions de cette nature qui figurent, maintenant, dans le nouveau Code.
Toutefois, faisait défaut un véritable Code pénal recueillant toutes les infractions et établissant des normes générales concernant les délits et contraventions, la responsabilité pénale et les peines.
A l'initiative des Co-Princes, une commission de juristes chargée de rédiger un avant-projet de Code pénal fut alors créée. Les travaux de la commission ont duré plusieurs années au cours desquelles ont été consultés l'Ordre des avocats d'Andorre et d'autres juristes des pays voisins, de compétence reconnue. Ces travaux ont abouti à la rédaction et à l'approbation du projet définitif, objet du présent décret.
Pour la rédaction du code, il a été spécialement tenu compte de la jurisprudence du Tribunal des Corts qui, de manière progressive et réitérée, a modelé la qualification de la plupart des délits. A défaut de précédents, et en particulier pour sanctionner des formes modernes de délinquance, il a été fait appel au droit comparé en privilégiant la législation des deux pays voisins dont la doctrine pénale est la plus connue et acceptée en Principauté.
Le Code pénal est divisé en quatre livres. Le premier traite du droit pénal général. Il détermine en premier lieu le domaine d'application de la loi pénale. Il formule une définition matérielle de l'infraction en se référant de manière directe et expresse à son caractère intentionnel ou non intentionnel, et consacre les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale, hormis la loi pénale plus douce. Il établit le caractère personnel de la responsabilité pénale, créant toutefois, dans des cas exceptionnels, une responsabilité pénale des personnes morales. L'erreur en matière pénale et le cas fortuit sont définis en ce sens que le Code prévoit que l'acte commis sans mauvaise foi ou sans faute est considéré comme fortuit, ce qui exonère de toute responsabilité. De même, sont précisées les notions d'auteur et autres participants au délit et détaillées les causes d'irresponsabilité ainsi que les circonstances atténuantes ou aggravantes modifiant la responsabilité pénale, le tout en harmonie avec les orientations de la jurisprudence du Tribunal des Corts.
Le code fixe les peines encourues et les classe en peines principales et en peines accessoires. Il convient de remarquer que dans le but d'éviter les inconvénients de l'emprisonnement, il consacre une pratique jurisprudentielle antérieure, en vertu de laquelle, pour les délits punis d'un emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans ou pour les contraventions, le tribunal peut tenir compte du type d'infraction, de la personnalité et de la situation de l'accusé et substituer totalement ou partiellement à la peine de prison, l'une ou plusieurs des peines accessoires, à l'exception de la peine d'expulsion.
En ce qui concerne la fixation du quantum de la peine, les tribunaux, bien que jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, restent soumis à la loi et doivent fixer la peine dans les limites prévues par le code, en se fondant sur les critères de l'article 53.
Les trois autres livres concernent le droit pénal spécial. Le code consacre la classification tripartite des infractions pénales en fonction des divers degrés de gravité et détermine clairement la compétence des différents organes juridictionnels. La technique de qualification des différents types d'infraction est dominée par un souci de sobriété et de simplicité sans préjudice du principe de légalité. Le code s'inspire ainsi du principe d'intervention minimale, en ce sens que la norme pénale ne protège les principes juridiques fondamentaux d'un point de vue éthique et social que lorsqu'ils ont été violés de manière grave et insupportable pour la société.
Le livre second énumère et définit les délits majeurs. Il convient de remarquer la qualification plus détaillée des infractions en matière commerciale et économique et tout spécialement du blanchiment d'argent. Dans le domaine des délits contre les personnes, la protection pénale du droit à l'intimité est reconnue pour la première fois. La classification des délits contre les biens suit les règles traditionnelles dégagées par la nombreuse et constante jurisprudence du Tribunal des Corts et introduit comme seule nouveauté les délits en matière informatique.
Les livres troisième et quatrième traitent respectivement des délits mineurs et des contraventions. Dans ces deux domaines le code se limite, à quelques exceptions près, à intégrer l'actuel Code des délits mineurs et des contraventions.
En ce qui concerne les délits non intentionnels, le code a opté pour des règles générales qui, sauf dispositions particulières, limitent la peine encourue.
Enfin, il convient de remarquer que le code a maintenu un rôle
important à la jurisprudence; si celle-ci a perdu, par application
stricte du principe de légalité, la plus importante de ses
fonctions antérieures, sa valeur comme facteur essentiel d'interprétation
de la norme pénale demeure. Dans certains cas, où la jurisprudence
est claire et précise, le code continue, dans un souci de simplicité,
à lui réserver la définition de certaines notions.
Il en est ainsi de la définition des délits inachevés.
LIVRE PREMIER : Dispositions générales.
TITRE UNIQUE.
CHAPITRE I- : L'application de la loi pénale.
Article 1- : Constituent des délits (1) ou des contraventions les actions ou les omissions volontaires ou involontaires (2) expressément punies par la loi.
Article 2- : Les dispositions de ce code s'appliquent à tous les délits et contraventions commis sur le territoire de la Principauté.
Article 3- : Elles sont également applicables :
1- Aux délits commencés, préparés ou commis à l'étranger lorsqu'ils produisent ou ont pour but de produire des effets sur le territoire andorran.
2- Aux délits commencés, préparés ou commis en territoire andorran lorsqu'ils produisent ou ont pour but de produire des effets à l'étranger.
3- Aux délits commis par des andorrans ou des étrangers, à l'étranger, contre la sûreté de la Principauté, ses institutions ou ses autorités, et aux délits de falsification de documents, monnaies ou sceaux officiels andorrans.
4- Aux délits commis par des andorrans dans un pays étranger, dans le cas où, cumulativement :
a) l'accusé est présent en territoire andorran,
b) l'accusé n'a pas été jugé dans le pays
où il a commis l'infraction,
c) l'infraction dont il est accusé a également le caractère
de délit dans le pays où elle a été commise.
Article 4- : Les délits commis à l'étranger qui se continuent en Andorre seront punis conformément au présent code. Les tribunaux andorrans seront également compétents pour juger des délits complexes lorsqu'un acte caractérisant l'un quelconque de leurs éléments constitutifs aura été accompli sur le territoire de la Principauté.
Article 5- : La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif,
mais si la loi applicable au moment de la commission du délit est
distincte de celle en vigueur au moment de la condamnation ou pendant
la période intermédiaire, la loi la plus favorable à
l'accusé sera appliquée.
CHAPITRE II- : Règles générales sur les délits
et contraventions.
Article 6- : Les actes punissables sont classés selon leur gravité en délits majeurs, délits mineurs et contraventions.
Article 7- : Les délits ou contraventions peuvent être volontaires ou involontaires. Constituent des délits involontaires ceux qui sont commis par imprudence, impéritie, négligence ou imprévision.
Article 8- : La responsabilité pénale est exclusivement personnelle. Elle n'affecte que les personnes qui sont intervenues dans la commission de l'infraction pénale.
Article 9- : Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les personnes morales peuvent, en même temps que leurs organes ou représentants, être pénalement responsables des délits commis par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions et prévus par les articles 130, 132, 133 et 142 à 147.
Article 10- : Sont punissables le délit consommé, le délit inachevé et la tentative(3).
Article 11- : Le désistement volontaire exonère de la responsabilité pénale, sauf lorsque les actes déjà exécutés sont eux-mêmes constitutifs d'infraction.
Article 12- : L'erreur invincible sur un élément essentiel du fait constitutif ou d'une circonstance aggravante de l'infraction exclut, selon le cas, la responsabilité pénale ou l'aggravation de la peine.
Article 13- : En cas d'erreur vincible, l'infraction pénale sera
punie comme involontaire en tenant compte des circonstances de fait et
de la personnalité de l'auteur.
CHAPITRE III- Personnes responsables des délits et contraventions.
Article 14- : Sont pénalement responsables l'auteur, le complice et l' "encobridor"(4).
Article 15- : Est auteur celui qui réalise l'acte punissable personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne.
Est également considéré comme auteur celui qui contraint à la réalisation d'un acte punissable ainsi que l'instigateur ou celui qui y coopère par des actes nécessaires.
Article 16- : Est complice celui qui d'une manière non essentielle collabore à l'exécution d'un délit ou d'une contravention.
Article 17- : Est " encobridor " celui qui ayant connaissance de l'infraction commise sans y avoir participé, aide le délinquant à tirer profit du fait délictueux ou entrave malicieusement l'enquête ou la poursuite du délinquant.
L'époux, les ascendants, descendants et collatéraux directs
des auteurs ou complices ne pourront être punis comme "encobridors".
CHAPITRE IV- Circonstances exclusives de la responsabilité
pénale.
Article 18- : Le fait commis par pur accident, sans dol ou faute est considéré comme fortuit et exclusif de responsabilité.
Article 19- : Sont exempts de responsabilité pénale :
1-Les mineurs de seize ans au moment de l'exécution de l'acte punissable.
2- Celui qui commet l'acte délictueux en état d'aliénation mentale ou de trouble mental transitoire, non provoqués intentionnellement, qui le privent totalement de ses facultés intellectuelles ou du contrôle de sa volonté.
3- Celui qui réalise l'acte punissable pour sauvegarder un intérêt social ou individuel qui, compte tenu de circonstances concrètes, mérite une protection supérieure.
4- Celui qui commet le délit en état de nécessité ou contraint par une force ou une peur irrésistibles.
5- Celui qui agit dans l'accomplissement de son devoir, dans le cadre de l'exercice d'un droit ou d'une charge ou sur ordre supérieur légitime.
Article 20- : Dans le cas de l'exemption de responsabilité prévue à l'article 19, alinéa 2, le Tribunal ordonnera l'internement de l'intéressé dans un centre spécialisé tant que durera sa maladie et dans les conditions qu'il fixera. Au vu des rapports médicaux, transmis périodiquement par ce centre, il pourra remplacer l'internement par d'autres mesures curatives ou le lever purement et simplement.
Article 21- : Est également exempt de responsabilité celui qui agit pour sa propre défense ou la défense d'autrui ainsi que pour celle de ses propres biens ou biens d'autrui, à condition que cette action soit nécessaire et consécutive à une agression immédiate et illégitime non provoquée et que le moyen de défense utilisé soit proportionné à cette agression.
Article 22- (modifié par le décret du 26 février
1992 et par l'article 106 de la loi du 21 décembre 1993) : les mineurs
de seize ans au moment de l'infraction, seront traduits devant le Tribunal
des Corts.
CHAPITRE V- : Circonstances modificatives de la responsabilité
pénale.
Article 23- : Constitueront des circonstances atténuantes: les causes d'exonération partielle, le fait que le coupable soit âgé de moins de vingt et un ans, le fait qu'il ait agi pour des raisons d'ordre moral, le repentir spontané et antérieur à la poursuite du délit, la pleine collaboration avec les autorités pour éviter ainsi que réparer les effets du fait délictueux et toutes autres circonstances analogues à l'appréciation du tribunal.
Article 24- : L'action ou omission praeter-intentionnelle (5) sera punie comme l'infraction involontaire; cependant, la peine pourra être augmentée de la moitié compte tenu de la gravité du fait.
Article 25- : Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité :
1- La préméditation.
2- La traîtrise.
3- La cruauté ou les dommages causés sans nécessité.
4- La mise à profit d'un sinistre, désastre ou calamité.
5- L'abus d'autorité, de situation ou de confiance(6).
6- L'exécution nocturne.
7- La réalisation du fait délictueux contre paiement ou récompense.
8- L'action en bande ou par deux personnes ou plus.
9- La récidive.
Article 26- : La récidive est constituée lorsque le coupable a déjà été condamné, par jugement non susceptible de recours, pour un délit pour lequel la loi prévoit une peine égale ou supérieure à la peine encourue ou pour deux délits au moins.
Article 27- : La parenté jusqu'au troisième degré
peut constituer une circonstance atténuante ou aggravante selon
les cas.
CHAPITRE VI- L'extinction de la responsabilité pénale.
Article 28- : La mort, l'exécution de la condamnation, l'amnistie ou la grâce ainsi que la prescription de l'infraction éteignent la responsabilité pénale.
Article 29- : Le désistement ou le pardon de la partie lésée n'éteignent l'action publique que dans le cas d'infractions où la plainte de la victime est la condition nécessaire de l'action.
Article 30- : La responsabilité pénale est éteinte par prescription à l'expiration des délais suivants :
1- Quinze ans pour les délits pour lesquels la peine prévue est de dix ans ou plus.
2- Six ans pour les autres délits majeurs volontaires.
3- Quatre ans pour les délits majeurs involontaires ainsi que pour les délits mineurs.
4- Un an pour les contraventions.
5- Six mois pour les délits d'injure et de calomnie.
Article 31- : Lorsqu'un acte est susceptible de constituer plusieurs infractions, le délai de prescription applicable sera celui fixé pour le délit le plus grave.
Article 32- : Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où cesse l'action ou l'omission punissable.
Article 33- : Le délai de prescription est interrompu par tout acte de procédure quel que soit l'état de la cause. Il est également interrompu par la comparution de la victime.
Article 34- :Les règles ci-dessus n'affectent pas la responsabilité
civile née de délits ou contraventions. La prescription de
cette responsabilité est soumise aux règles du droit civil.
CHAPITRE VII- Les peines et leur détermination.
Article 35- : Il ne peut être imposé aucune peine qui ne soit prévue par la loi.
Article 36- : Les peines principales qui peuvent être imposées sont les suivantes :
1- Emprisonnement.
2- Arrêts de fin de semaine.
3- Arrêts domiciliaires.
4- Admonestation publique ou privée.
5- Amende.
6- Dissolution de la personne morale.
Article 37- : En sus de ces peines peuvent être infligées les peines accessoires suivantes :
1- L'amende, si elle n'a pas été prononcée comme peine principale.
2- L'assignation à résidence.
3- L'interdiction de séjour.
4- L'expulsion définitive ou temporaire de personnes de nationalité étrangère.
5- La confiscation des choses utilisées pour la commission du délit.
6- La déchéance des droits de l'autorité parentale.
7- L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer les droits publics, une profession ou une charge.
8- La suspension ou l'annulation du permis de conduire.
9- La suspension ou l'annulation des permis concernant les armes.
10- La fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou du local où se sont produits les faits délictueux.
11- L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit et la confiscation des chéquiers et cartes.
12- La publication du jugement.
Les peines visées aux paragraphes 6 à 12 seront appliquées en tenant compte de la nature du délit commis.
Article 38- : Dans le cas de l'article 9 du présent code, les peines applicables sont celles visées aux articles 36.5 et 36.6 et 37.5, 37.10, 37.11 et 37.12.
Article 39- : La peine maximale d'emprisonnement applicable pour un délit majeur est de trente ans, de deux ans pour un délit mineur et de deux mois pour une contravention.
Article 40- : Dans le cas des délits pour lesquels la peine de prison encourue est égale ou supérieure à dix ans, la peine minimale imposable sera égale au quart de la peine encourue.
Article 41- : Lorsque la peine encourue pour un délit est égale ou inférieure à trois années d'emprisonnement ou lorsqu'il s'agit d'une contravention, le Tribunal tiendra compte du type du délit et de sa gravité et, en particulier, de la personnalité du condamné et de sa situation en général. Il pourra, ainsi, substituer à tout ou partie de la peine d'emprisonnement l'une des autres peines principales ou une ou plus des peines accessoires visées à l'article 37, à l'exception de la peine d'expulsion, sans nécessité d'un lien avec la nature du délit.
Article 42- : La durée de la prison préventive ou celle de la suspension des permis de conduire ou concernant les armes, subies en cours de procédure, s'imputeront sur la peine imposée.
Article 43- : L'arrêt de fin de semaine ne peut excéder quarante-huit heures.
Il ne peut être imposé plus de trente arrêts de fin de semaine pour un délit, ni plus de quinze pour une contravention.
Article 44- : L'arrêt domiciliaire ne peut excéder six mois pour un délit ou deux mois pour une contravention.
Article 45- : L'expulsion ne peut être prononcée qu'en cas de commission de délit majeur.
Article 46- : La durée de suspension du permis de conduire ou des permis concernant les armes ne peut excéder quatre ans pour un délit mineur, ni deux ans pour une contravention.
Article 47- : Les interdictions d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit ont une durée maximale de dix ou quatre ans selon qu'elles sont imposées respectivement pour un délit majeur ou un délit mineur.
Article 48- : A l'exception des cas dans lesquels est expressément prévue une limite supérieure, la peine d'amende imposée en sus des peines prévues dans la partie spéciale du présent code ne peut excéder les limites suivantes :
1- Pour les délits majeurs, 5.000.000 pesetas ou le double du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir à l'occasion de la commission du délit.
2- Pour les délits mineurs, 2.000.000 pesetas ou le double du bénéfice obtenu ou que l'on prétendait obtenir à l'occasion de la commission du délit.
3- Pour les contraventions, 300.000 Pesetas.
Pour la détermination des amendes, il sera particulièrement tenu compte des dispositions de l'article suivant.
Article 49- : Le tribunal déterminera le montant de l'amende et pourra accorder l'échelonnement de son paiement, en tenant compte de la situation personnelle et financière du condamné.
Article 50 : La peine d'assignation à résidence entraîne, pour le condamné, l'obligation de demeurer en territoire andorran, au lieu fixé par le tribunal, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de la fin de l'accomplissement de la peine d'emprisonnement ou, dans les autres cas, du jour où le jugement est devenu exécutoire.
Article 51- : L'interdiction de séjour entraîne, pour le condamné, l'obligation de s'abstenir de se rendre ou de demeurer au lieu ou aux lieux du territoire andorran déterminés par le tribunal, pendant une durée maximale de cinq ans, calculée comme il est dit à l'article précédent.
Article 52- : L'admonestation publique est faite par le tribunal en audience publique; l'admonestation privée est faite à huis-clos.
Article 53- : Le tribunal doit fixer la peine dans les limites établies par la loi, suivant son analyse juridique et en tenant particulièrement compte de la gravité et du degré de danger social du fait délictueux, des circonstances, tant atténuantes qu'aggravantes, qui ont pu intervenir et des mobiles de l'inculpé, ainsi que de ses antécédents, sa personnalité et ses possibilités de réinsertion sociale.
Lorsque le délinquant est atteint d'une maladie mentale constituant une circonstance atténuante ou qu'il est âgé de moins de dix-huit ans, la durée de la peine de privation de liberté applicable est de la moitié de celle encourue pour l'infraction.
Article 54- : Les peines compatibles en raison de leur nature ou de leurs effets s'exécuteront simultanément.
Article 55- : Quand, selon le présent code, un fait est constitutif de diverses infractions, la peine correspondant à l'infraction la plus grave est seule applicable.
Article 56- : Quand diverses infractions commises par une même personne sont poursuivies au cours d'une même procédure, la peine ne peut excéder celle encourue pour le délit le plus grave, augmentée de la moitié.
Article 57- : Si diverses infractions commises par une même personne, avant l'intervention du premier jugement exécutoire, ont fait l'objet de procédures séparées, le tribunal tiendra compte de la limitation visée à l'article précédent.
Article 58- : Les peines s'exécutent conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale.
CHAPITRE VIII- La prescription des peines.
Article 59- : Le délai de prescription des peines est de quinze ans pour les délits majeurs, de six ans pour les délits mineurs et de deux ans pour les contraventions.
Article 60- : (modifié par décret du 26 février 1992) : La prescription de la peine commence à courir à compter du jour de la notification ou de la publication du jugement exécutoire ou de la date de rupture de peine. Elle est interrompue par la commission d'un nouveau délit punissable en Andorre.
Le délai de prescription court et se trouve interrompu séparément
pour chacun des participants au délit.
CHAPITRE IX- La suspension de la peine et la réhabilitation du condamné.
Article 61- : La suspension de la peine est régie par les règles du Code de procédure pénale.
Article 62- : Les personnes condamnées obtiennent d'office, en l'absence de récidive, le bénéfice de la réhabilitation à l'expiration du délai de vingt ans.
Article 63- : La personne condamnée pourra également obtenir ce bénéfice, sur requête présentée au tribunal, si concourent les conditions suivantes :
1- Qu'elle ait réparé dans la mesure du possible les conséquences civiles du délit et acquitté les frais de justice.
2- Que se soit écoulé le délai de dix ans pour les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à six ans, celui de cinq ans pour les autres peines d'emprisonnement en matière de délits majeurs volontaires, celui de trois ans pour les délits majeurs involontaires, les délits mineurs ou pour toute autre peine non privative de liberté et celui de deux ans pour les peines prononcées à raison de contraventions.
3- Que, durant les périodes précitées, la personne condamnée n'ait commis aucun délit volontaire et qu'elle ait observé une bonne conduite.
Article 64- : Les délais visés dans les articles précédents commencent à courir à compter de la date d'extinction de la peine. En cas de peine privative de liberté, et si le condamné a bénéficié d'une remise conditionnelle, le délai commence à courir à compter de la date d'application de la mesure, sauf révocation postérieure. Dans le cas de condamnation à diverses peines, seul le délai le plus long est pris en compte.
Article 65- : La réhabilitation efface la condamnation du casier
judiciaire; cette condamnation sera réinscrite en cas de commission
d'un nouveau délit volontaire.
CHAPITRE X- Les personnes civilement responsables.
Article 66- : Toute personne pénalement responsable d'un délit ou contravention l'est aussi civilement.
Article 67- : En cas d'assurance, la compagnie est tenue solidairement avec le condamné.
Article 68- : En cas de délit ou de contravention s'accompagnant d'une violation des normes de sécurité et d'hygiène dans le travail, le chef d'entreprise répond solidairement avec l'employé condamné.
Article 69- : Sont responsables subsidiaires :
1- Pour les faits délictueux commis par un mineur de seize ans ou par un incapable, les personnes sous l'autorité, la tutelle ou la surveillance desquelles ils sont placés, sauf lorsque celles-ci démontrent l'absence de faute ou de négligence de leur part.
2- Les chefs d'entreprise, pour les délits et contraventions commis dans leurs établissements, dès lors qu'eux-mêmes ou l'un de leurs préposés se sont rendus coupables d'une faute en relation avec le fait punissable.
Lorsque les propriétaires d'objets volés ont respecté les instructions données par les hôteliers ou les chefs d'entreprises, ces derniers sont toujours responsables de leur restitution ou de l'indemnisation de leur valeur. Cette responsabilité cesse en cas de "robatori"(7) avec violence ou intimidation, si ce délit n'est pas commis par des préposés de l'entreprise.
3- Les employeurs, pour les faits punissables commis par leurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions; dans ce cas, le tribunal peut limiter l'étendue de la responsabilité civile subsidiaire sans tenir compte du montant de l'indemnisation mise à la charge du responsable direct.
4- Les organismes officiels, pour les délits ou contraventions commis par leurs fonctionnaires ou employés dans l'exercice de leurs fonctions et tâches.
5- Les propriétaires ou responsables de publications périodiques ou de tout autre moyen de communication, pour les délits commis à l'aide de ces mêmes moyens.
6- Les propriétaires de véhicules ou objets susceptibles de créer un risque, pour les délits commis par leurs préposés à l'occasion de l'utilisation de ces choses.
7- Ceux qui retirent un bénéfice matériel des effets du délit ou de la contravention.
8- Les prête-noms, pour les délits ou contraventions commis par les propriétaires réels dans l'exercice de l'activité du commerce ou pour les faits punissables dont ces derniers sont civilement responsables en application des alinéas 2 et 3 du présent article.
Article 70- : La responsabilité civile issue d'un délit ou d'une contravention a toujours un caractère solidaire pour toutes les catégories de condamnés, mais le Tribunal doit déterminer le taux de responsabilité de chacun proportionnellement à sa participation et à sa culpabilité.
La responsabilité subsidiaire (8) affectera en premier lieu le patrimoine des auteurs, puis celui des complices et enfin celui des " encobridors ".
Article 71- : En cas de concours de fautes, les responsables sont tenus solidairement à l'égard des victimes, mais leur rapport interne sera déterminé suivant leur culpabilité respective.
Article 72- : Dans le cas de déclaration d'exemption de responsabilité
pénale pour l'une des causes visées à l'article 19
du présent code, le tribunal peut, à la demande de la victime,
statuer sur les responsabilités civiles dans son jugement d'acquittement
ou son ordonnance de non-lieu.
CHAPITRE XI- La réparation du préjudice et le paiement
des frais de justice.
Article 73- : Le jugement de condamnation peut ordonner :
1- La restitution et, en cas d'impossibilité, l'indemnisation correspondante.
2- La réparation des dommages.
3- L'indemnisation des préjudices moraux et matériels.
4- Le paiement des frais de justice.
Article 74- : En cas de condamnation au paiement d'une somme liquide, celle-ci produit intérêt au taux légal à compter du 30ème jour suivant la date où le jugement est devenu exécutoire.
Cette règle ne prive pas le tribunal de la faculté de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Article 75- : Lorsque le tribunal fait application de l'article 37-12, il peut ordonner la publication du jugement en sa totalité ou seulement en sa partie dispositive et mettre les frais à la charge de qui il appartiendra.
Article 76- : Quiconque, sans être pénalement responsable, aura retiré un bénéfice des effets d'un délit ou d'une contravention sera tenu au remboursement à concurrence du bénéfice obtenu.
Article 77- : Si la faute de la victime a été décisive pour la production du résultat dommageable, l'auteur sera exonéré de responsabilité.
En revanche, si l'auteur a contribué aussi au résultat, l'indemnisation sera déterminée suivant la participation et la faute respectives.
Article 78- : Sont exempts de responsabilité pénale et seulement responsables civilement, les auteurs de fraudes, dommages et vols que commettent entre eux :
1- Les époux, ascendants et descendants.
2- Le conjoint survivant pour les biens appartenant au conjoint décédé tant qu'ils sont en sa possession.
3- Les frères et soeurs s'ils vivent ensemble.
LIVRE DEUXIEME- Des délits majeurs.
TITRE I- Délits contre la Principauté.
CHAPITRE I- L'honneur national et la paix.
Article 79- : Quiconque aura outragé la Principauté, les Co-Princes ou l'un quelconque des symboles ou emblèmes nationaux sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six ans.
Article 80- : Sera passible de la même peine celui qui, à l'occasion d'un conflit armé entre des pays tiers, aura porté atteinte ou compromis gravement la neutralité ou la sécurité internationale de la Principauté.
Article 81- : Quiconque aura outragé publiquement par un moyen
quelconque un état étranger sera puni d'un emprisonnement
d'une durée maximale de deux ans et un mois.
CHAPITRE II- La sûreté intérieure.
Article 82- (modifié par décret du 26 février 1992) : Seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de vingt ans ceux qui, individuellement ou agissant en organisations ou groupes, auront porté atteinte à la sûreté de la Principauté ou altéré la paix et l'ordre public au moyen d'armes ou explosifs, ou en commettant des attentats.
Si ces actions ont pour résultat la mort ou des blessures graves la peine encourue sera de trente ans d'emprisonnement.
Article 83- : Quiconque, pour obtenir des fonds au bénéfice des organisations ou des groupes visés à l'article précédent, aura porté atteinte aux biens, en ayant provoqué la mort ou des blessures graves, ou en s'étant rendu coupable d'une séquestration, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trente ans. En cas de blessures légères la peine encourue sera de quinze ans.
Article 84- : Quiconque aura collecté des fonds au bénéfice de ces organisations ou groupes sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de huit ans. Lorsque, pour obtenir ces fonds, il aura été usé de violence ou d'intimidation, la peine applicable sera de douze ans.
Article 85- : Quiconque aura procuré logement ou moyens de quelque nature aux membres de ces organisations ou groupes sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de huit ans.
Article 86- : Quiconque aura fourni ou procuré des armes ou explosifs à des terroristes ou groupes armés sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de quinze ans, sans préjudice d'une peine supérieure prévue au titre d'un autre délit.
Article 87- : L'apologie des délits ou des organisations ou groupes visés dans les articles précédents sera punie d'un d'emprisonnement de six ans.
Article 88- : Sera puni d'un d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, quiconque aura participé à des groupes considérés comme paramilitaires tant par leur organisation, uniforme ou emblèmes que par leur attitude incitant à des manifestations armées.
Article 89- : Le dépôt, l'importation, l'exportation, le commerce ou le transit, réel ou fictif, par la Principauté ainsi que la fabrication des armes interdites ou des imitations de ces armes, visées à la section 2 article 2 du décret du 3 juillet 1989 exception faite de celles du paragraphe 8, seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans.
Article 90- : Le port illégal de l'une ou plusieurs des armes définies aux articles précédents sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 91- La simple possession d'une ou plusieurs des armes visées aux articles précédents sera punie d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 92- : La fabrication d'armes de première à quatrième et de sixième catégories ainsi que la fabrication de cartouches pour des armes des première, deuxième et sixième catégories seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 93- : L'importation, l'acquisition, la vente, la détention, le port et la réparation d'armes réglementées ou la fabrication de munitions également réglementées sans les permis, autorisations ou livrets adéquats, seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans, sauf les cas prévus aux articles 289 et 290 du présent code. Sont exclues de l'application du présent article les armes de chasse à canon lisse.
Article 94- : Quiconque aura ouvert, dirigé ou exploité sans autorisation un champ ou un stand de tir sera puni d'un d'emprisonnement d'un maximum de deux ans et un mois.
Article 95- : La vente illégale d'une arme de poing réglementée à une personne ne possédant pas la qualité de résident en Principauté sera punie d'un emprisonnement d'un maximum de quatre ans.
Article 96- : Quiconque aura réalisé des opérations commerciales internationales d'armes réglementées, avec transit réel ou fictif par la Principauté, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de huit ans.
Article 97- : Dans les cas prévus aux articles 88 à 95, constituera une circonstance aggravante la qualité de patron, gérant ou employé d'une entreprise de commerce ou de réparation d'armes.
Article 98- : L'achat, la vente, la détention ou l'importation d'explosifs non destinés à une activité autorisée seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans.
Article 99- : L'élaboration, la détention, l'acquisition et la cession d'agents ou toxines biologiques non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques, seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans.
Article 100- : L'association de deux personnes ou plus dans le but de
préparer ou commettre un fait délictueux sera puni d'un emprisonnement
d'un maximum de cinq ans.
CHAPITRE III- L'organisation de la Principauté.
A- Les autorités et agents de l'autorité (9).
Article 101- : Quiconque aura intimidé, menacé ou contraint une autorité à l'occasion ou en raison de sa fonction sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 102- : Quiconque aura injurié ou calomnié une autorité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent sera condamné, comme auteur d'un délit de "desacatament" (10), à un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 103- : Quiconque aura injurié gravement ou par un moyen de communication sociale les agents de l'autorité sera punie d'un emprisonnement d'un maximum de trente mois.
Article 104- : Encourra la même peine quiconque aura résisté gravement ou désobéi à l'autorité ou à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 105- : Quiconque dans un but illicite aura suborné une autorité, un agent de l'autorité ou un fonctionnaire public sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement. Si le résultat recherché est licite l'auteur de la subornation sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Dans les cas prévus au paragraphe précédent, l'autorité, l'agent de l'autorité ou le fonctionnaire public subornés encourront respectivement des peines d'emprisonnement d'un maximum de six ans et de trois ans.
Article 106- : Le fonctionnaire public qui aura détourné des fonds ou recettes publics dont il avait la charge sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de huit ans.
B- L'Administration de Justice.
Article 107- : Quiconque se sera rendu coupable, au cours d'une procédure judiciaire, d'un faux témoignage ou aura émis une expertise fausse ou qui, en sa qualité d'interprète, aura trahi consciemment la traduction, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans. Les mêmes faits commis au cours d'une procédure pénale et au préjudice de l'inculpé seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 108- : Quiconque, ayant la preuve de l'innocence d'une personne privée de liberté, se sera abstenu d'en informer l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 109- : Quiconque, par violence ou intimidation, aura provoqué de la part d'un témoin ou d'un expert une déposition ou un rapport contraire à la vérité dans une cause civile ou pénale, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 110- : Quiconque aura imputé faussement et malicieusement à une personne des faits constitutifs de délit devant une autorité, un fonctionnaire de police ou de justice ou de l'administration, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 111- La révélation par un fonctionnaire de justice de secrets se rapportant à des faits connus en raison de ses fonctions sera punie de trois ans d'emprisonnement. Encourra la même peine le fonctionnaire de justice qui aura délivré indûment les documents ou copies obtenus à l'occasion de ses fonctions.
Article 112- : Quiconque aura libéré une personne arrêtée, détenue ou condamnée du lieu où elle est incarcérée ou conduite, ou aura aidé à son évasion, sera puni d'un emprisonnement de quatre ans. Si l'auteur du fait est un fonctionnaire ou s'il a été usé de violence ou intimidation, la peine encourue sera de huit ans d'emprisonnement.
Article 113- : La personne arrêtée, détenue ou condamnée qui se sera évadée au moyen d'intimidation ou violence sur les personnes ou sur les biens, ou en participant directement ou indirectement à une mutinerie, ou grâce à une subornation, sera condamnée à un emprisonnement de cinq ans.
Article 114- : Le juge qui, moyennant prix, promesse ou récompense, aura rendu une décision injuste sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans. La peine applicable sera de cinq ans si la décision rendue est juste.
Article 115- : Quiconque aura intimidé, menacé ou contraint un juge ou un représentant du ministère public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de six ans.
Article 116- : Sera puni d'un emprisonnement de quatre ans quiconque aura intimidé, menacé ou contraint un fonctionnaire de justice dans les circonstances visées à l'article précédent.
Article 117- : Quiconque aura perturbé gravement l'ordre au cours
d'une audience publique d'un Tribunal sera puni d'un emprisonnement de
deux ans et un mois.
C- La paix publique.
Article 118- : Ceux qui en groupe auront porté atteinte à la paix publique et infligé des lésions ou des brimades graves aux personnes ou des dommages aux choses seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de deux ans et six mois.
Article 119- : Encourra la même peine quiconque avec violence ou intimidation aura perturbé gravement l'ordre à l'occasion d'un acte public.
Article 120- : Quiconque aura perturbé ou fait obstacle au libre exercice des droits civiques, politiques ou électoraux sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 121- : Celui qui, au cours d'élections officielles ou postérieurement, aura modifié ou falsifié, par un moyen quelconque, le résultat de l'élection sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 122- : Ceux qui auront commis des actes de profanation, outrage ou destruction dans des édifices destinés au culte ou à l'occasion de cérémonies religieuses seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de quatre ans.
D- Les Services Publics.
Article 123- : Sera puni d'une peine, d'emprisonnement jusqu'à trois ans, le fonctionnaire public qui aura révélé les secrets connus en raison de sa fonction ou aura délivré indûment des documents ou copies obtenus grâce à celle-ci.
Article 124- : Quiconque sans autorisation judiciaire aura violé la correspondance postale, télégraphique, téléphonique, de télex ou de télécopie ou de tout autre type sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 125- : Sera puni de la même peine celui qui sans justification, aura interrompu, retenu ou détruit un quelconque type de correspondance.
Article 126- : Quiconque aura empêché le fonctionnement
normal d'un service public, au moyen d'intimidation ou de violence envers
les personnes ou les biens, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum
de trois ans.
TITRE II- Délits contre la société.
CHAPITRE I- Le travail.
A- Les entreprises et l'activité commerciale
Article 127- : Sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans quiconque se sera livré à un trafic illégal de main d'oeuvre.
Article 128- : Quiconque, au préjudice de ses employés, se sera abstenu, de manière répétée, d'observer les mesures de sécurité et d'hygiène du travail légalement prévues, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de deux ans et un mois.
Si l'inobservation des mesures de sécurité dans le travail a causé la mort d'un employé ou lui a occasionné les blessures visées aux articles 192 ou 193 du présent Code, la peine applicable sera de trois ans d'emprisonnement au plus.
Article 129- : Quiconque aura imposé des conditions de travail
léonines ou manifestement injustes, mettant à profit l'état
de nécessité d'une personne, sera puni d'un emprisonnement
d'un maximum de deux ans et un mois.
CHAPITRE II- L'économie.
Article 130- : Sera puni de quatre ans d'emprisonnement, quiconque aura sollicité publiquement des capitaux ou des prêts, soit manifestement disproportionnés avec les possibilités financières ou commerciales de l'entreprise, soit en simulant une entreprise ou des négociations imaginaires.
Article 131- : Le directeur, l'administrateur, l'associé ou tout autre représentant légal d'une société ou entreprise qui, connaissant la mauvaise situation financière de l'affaire et le cachant malicieusement, aura contracté de nouvelles obligations en ayant conscience qu'elles ne pouvaient pas être respectées, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 132- : Quiconque, cachant malicieusement la mauvaise situation d'une entreprise commerciale aura incité un tiers à y investir ou à accorder des prêts et les aura obtenus, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 133- : Quiconque, abusant de l'inexpérience ou de l'ignorance d'autrui, l'aura incité malicieusement à effectuer des investissements ou des opérations spéculatives notoirement risqués ou évidemment disproportionnés avec sa fortune, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de deux ans et six mois.
Article 134- : Le directeur, l'administrateur ou le représentant légal d'une société ou d'une entreprise qui aura présenté de faux bilans ou mémoires, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de deux ans et un mois.
Article 135- : Les directeurs, administrateurs, représentants légaux ou associés qui auront distribué des dividendes ou profits sans bilan ou en contradiction avec le bilan ou encore en application d'un faux bilan, seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de quatre ans.
Article 136- : Pour l'application des articles précédents sont considérées comme directeur non seulement la personne titulaire du poste mais aussi celle qui exerce de fait de telles fonctions.
Article 137- : Les personnes visées aux articles précédents qui auront disposé de fonds ou de biens de la société ou de l'entreprise à leur profit ou au profit de tierces personnes ou qui les auront utilisés à des fins distinctes de l'objet social seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 138- : Quiconque aura constitué une société ou entreprise fictives ou sans objet au préjudice d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 139- : Quiconque aura établi ou négocié au préjudice de tiers une lettre ou des lettres de change dont le montant excède 500.000 pesetas, ne correspondant pas à une opération réelle, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Cependant, l'auteur sera exempté de peine si la traite est payée lors de son échéance.
Article 140- : Les personnes déclarées en faillite frauduleuse ou qui malicieusement se seront mis en situation de faillite pour porter atteinte aux droits de leurs créanciers seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 141- : Sera passible de la même peine quiconque aura organisé
son insolvabilité au préjudice de tiers.
B- La fausse monnaie.
Article 142- : Sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de vingt ans quiconque aura falsifié une monnaie ayant cours légal ou aura introduit ou mis en circulation de la fausse monnaie.
Article 143- : Sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans quiconque sera trouvé en possession de fausse monnaie destinée à être mise en circulation malicieusement.
Article 144- : Quiconque ayant reçu de bonne foi de la fausse
monnaie et, conscient de sa fausseté, l'aura remise en circulation,
sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans, si la valeur faciale
totale ou son équivalent est supérieur à 100.000 pesetas.
C- Le blanchiment d'argent ou de valeurs.
Article 145- : Quiconque aura commis un acte pour cacher l'origine d'argent ou de valeurs provenant d'un délit de trafic de stupéfiants,de séquestration, de proxénétisme ou de terrorisme, ou aura utilisé cet argent et valeurs licitement, tout en connaissant ou devant en connaître l'origine, sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de huit ans et d'une d'amende pouvant atteindre 20.000.000 pesetas.
Article 146- : Dans les cas de l'article précédent, si l'auteur agit avec esprit de lucre ou fait partie d'une association ayant pour finalité de commettre des délits ou de blanchir de l'argent ou des valeurs provenant de délits commis à l'étranger, la peine encourue sera de dix années d'emprisonnement et de 80.000.000 pesetas d'amende.
Article 147- : Les deux articles précédents s'appliquent, même si le délit principal a été commis à l'étranger à condition qu'il soit pénalement sanctionné par la loi andorrane.
Dans tous les cas, l'argent et valeurs visés dans ces mêmes
articles feront l'objet d'une confiscation.
CHAPITRE III- La "fe pública" (11).
Article 148- : Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans quiconque aura falsifié un document public ou officiel.
Article 149- : Si la falsification du document prévue à l'article précédent a été réalisée par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, la peine encourue sera de sept ans d'emprisonnement.
Article 150- : Le faux en écriture privée sera puni d'un emprisonnement de trois ans.
Article 151- : Sera passible de la même peine, quiconque aura utilisé ou se sera prévalu consciemment de faux documents : documents d'identité, passeport, permis de conduire ou concernant les armes ou tout autre document normalement délivré par l'autorité compétente.
Article 152- : La possession de mauvaise foi ou non justifiée de l'un quelconque des faux visés dans les articles précédents sera punie d'un emprisonnement de deux ans et un mois.
Article 153- : La possession de mauvaise foi ou non justifiée de documents d'identité, passeports ou autres documents officiels en blanc sera punie d'un d'emprisonnement de deux ans et un mois.
Article 154- : Seront punies de six ans d'emprisonnement la cession, la vente ou la fourniture des documents visés aux trois articles précédents.
Article 155- : Quiconque aura falsifié des sceaux ou des imprimés officiels sera puni de quatre ans d'emprisonnement. La même peine sera encourue par ceux qui les auront introduits en Principauté, détenus, fournis ou utilisés.
Article 156- : Quiconque, illégalement ou sans justification, aura possédé ou détenu des outils ou des instruments destinés à la réalisation de falsifications sera puni d'un emprisonnement de deux ans et un mois.
Article 157- : Quiconque aura confectionné ou utilisé des uniformes officiels sans droit à le faire, sera puni d'un emprisonnement de trois ans.
Article 158- : La falsification ou l'altération des numéros d'identification de moteur ou châssis d'un véhicule ou l'altération ou le changement de ses plaques d'immatriculation seront punis de quatre ans d'emprisonnement.
Article 159- : L'utilisation, la détention ou la possession en connaissance de cause d'un véhicule qui aura fait l'objet d'une des falsifications ou altérations énumérées dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de deux ans et six mois.
Article 160- : Le délit de faux commis comme moyen d'exécution
d'un délit d'escroquerie, sera puni indépendamment
de ce dernier si le faux affecte un document officiel, public ou commercial.
CHAPITRE IV- La santé publique.
Article 161- : L'introduction, l'exportation, la fabrication, le transport, la cession ou toute forme de trafic illicite de drogues toxiques ou la possession de ces substances à l'une de ces fins seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de vingt ans.
S'il s'agit de petites ou de minimes quantités de drogue les articles 163, 164 et 169 seront applicables.
Article 162- : L'association de diverses personnes pour commettre le délit visé à l'article ci-dessus sera punie d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans.
Article 163- : (modifié par décret du 26 février 1992) La culture, l'offre, la cession, l'introduction, l'exportation, le transport et la détention de drogues toxiques en petites quantités seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans, sauf application des articles 297 et 298 du présent code.
Article 164- : L'incitation et l'aide à l'usage de la drogue, sa vente ou cession en petites quantités au préjudice de mineurs de dix-huit ans ou d'incapables, ainsi que sa vente ou cession à l'intérieur d'établissements fréquentés par des mineurs seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans.
Article 165- : L'offre, la cession, l'introduction de quelque substance que ce soit présentée faussement comme ayant les effets d'une drogue toxique seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de quatre ans.
Article 166- : Quiconque par tromperie aura cédé à autrui de la drogue ayant l'apparence d'un produit inoffensif sera puni d'un d'emprisonnement d'un maximum de huit ans.
Article 167- : Quiconque aura augmenté le danger pour la santé des personnes en adultérant ou en transformant les substances toxiques visées au présent chapitre sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de dix ans.
Article 168- : La propagande ou la promotion concernant une quelconque drogue toxique seront punies d'un emprisonnement d'un maximum de cinq ans.
Article 169- : L'usage, la détention ainsi que l'introduction de minimes quantités de drogues toxiques autres que celles de type cannabis, aux fins de consommation personnelle, seront punis d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 170- : Dans tous les cas visés ci-dessus, le tribunal pourra ordonner que la durée d'internement dans un centre spécialisé ou la période de cure de désintoxication soient imputées en tout ou partie sur la peine imposée.
Article 171- : Outre les peines indiquées ci-dessus, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction professionnelle définitive à l'encontre des coupables titulaires de diplômes de santé ou pharmaceutiques de n'importe quel ordre ou des autorités, des fonctionnaires publics ou des éducateurs si, dans la commission du délit, ces personnes ont abusé de leur charge, de leur fonction ou de leur profession.
Article 172- : Pourront faire l'objet d'une confiscation tous les véhicules, instruments ou moyens utilisés pour la commission du délit, ainsi que les sommes obtenues. De même, pourront être frappés d'une mesure de fermeture temporaire ou définitive les établissements ou les entreprises utilisés pour le trafic.
Article 173- : Quiconque, sans y être régulièrement autorisé, aura élaboré des médicaments ou des substances nocives ou se sera livré à leur trafic sera puni d'un emprisonnement d'un maximum de trois ans.
Article 174- : Quiconque aura altéré des boissons ou des
aliments, créant ainsi un risque pour la santé des personnes,
ou aura vendu ces produits adultérés, sera puni d'un emprisonnement
de quatre ans.
CHAPITRE V- La protection de la famille et des personnes diminuées.
Article 175- : La personne chargée de la garde et de la protection d'un mineur, qui l'aura délaissé, mettant ainsi en péril sa vie ou son intégrité physique, sera punie d'un emprisonnement d'un maximum de quatre ans.
Article 176- : Encourra la même peine quiconque aura délaissé, dans les conditions indiquées à l'article précédent, une personne diminuée physiquement ou mentalement.
Article 177- : Lorsque, dans le cas visé aux deux articles précédents, l'abandon aura entraîné la mort, la peine encourue sera de vingt ans d'emprisonnement. Si cet abandon entraîne des lésions graves, la peine imposable sera de huit ans d'emprisonnement maximum.
Article 178- : Quiconque, dans un but lucratif et au préjudice
de personnes de faible situation économique, aura imposé
des loyers manifestement abusifs au regard de l'état inadéquat
du logement mis à leur disposition, sera puni d'un emprisonnement
de trois ans.
CHAPITRE VI- La circulation.
Article 179- : (modifié par le décret du 2 avril 1992) Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, quiconque aura conduit, soit un véhicule automobile qualifié de spécial par le Code de la route, soit un véhicule automobile de transport de passagers ou de marchandises public ou privé, sous l'influence notoire de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,50 g par litre ou sous l'influence de drogues ou de stupéfiants.
La même peine sera applicable à quiconque aura piloté
dans les mêmes conditions un quelconque type d'aéronef ou
hélicoptère.
TITRE III- Délits contre les personnes.
CHAPITRE I- Délits contre la vie des personnes.
Article 180- : Quiconque tue une personne commet un homicide. Il sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de quinze ans.
Article 181- : Commet un assassinat celui qui tue une personne lorsque intervient l'une des circonstances suivantes :
a)- Préméditation.
b)- Guet-apens.
c)- Cruauté non nécessaire.
d)- Empoisonnement.
e)- Récompense.
De même commet un assassinat quiconque tue une personne pour préparer, faciliter ou exécuter un autre délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices du délit.
L'auteur d'un assassinat sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trente ans.
Article 182- : Quiconque aura tué un ascendant ou descendant légitime, naturel ou adoptif sera condamné comme auteur d'un délit de parricide à une peine maximale d'emprisonnement de vingt ans.
Article 183- : La mère qui, pour cacher le fait de la naissance, aura tué son enfant nouveau-né, sera punie comme auteur d'un délit d'infanticide d'un emprisonnement d'une durée maximale de six ans.
Aucun autre participant au délit, à l'exclusion des grands-parents maternels, ne pourra invoquer le bénéfice de cet article.
Article 184- : Les participants à une rixe confuse et tumultueuse, qui auront usé soit de moyens mettant en péril la vie ou l'intégrité physique des personnes soit de formes brutales d'agression, seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans.
Article 185- : La mère qui aura pratiqué un avortement ou donné son autorisation à cette fin, encourra une peine maximale d'emprisonnement de deux ans et six mois. L'avortement pratiqué par un tiers avec le consentement de la mère sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de quatre ans. Le maximum de la peine sera de six ans si l'auteur est médecin, membre d'une profession médicale, infirmier, ou s'il réalise habituellement ou dans un esprit de lucre des pratiques abortives.
Article 186- : L'avortement pratiqué sans le consentement de la mère sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans.
Article 187- : Lorsque des lésions graves ou la mort, résultent de pratiques abortives sur une femme enceinte ou supposée l'être, la peine maximale encourue sera de douze ans d'emprisonnement.
Article 188- : Quiconque aura offert ses services ou ceux d'autrui pour la réalisation d'avortements ou aura fourni des moyens ou aura recommandé des procédés d'avortement sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de trois ans.
Article 189- : Les coupables des délits visés aux articles 185 à 188 pourront être privés du droit d'exercer une quelconque activité de type médical, pharmaceutique ou de santé.
Article 190- : Celui qui aura incité ou poussé au suicide, ou l'aura facilité sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans.
Article 191- : L'homicide involontaire sera puni d'un emprisonnement de deux ans et un mois au plus.
Si la mort est provoquée par imprudence téméraire,
impéritie ou négligence professionnelle graves ou sous l'emprise
de boissons alcooliques ou de drogue, la peine d'emprisonnement pourra
être portée à trois ans.
CHAPITRE II- Délits contre l'intégrité des personnes.
Article 192- : Quiconque aura mutilé, rendu aveugle, castré
ou rendu stérile une autre personne ou lui aura causé des
lésions provoquant une incapacité physiologique ou psychique
totale et permanente sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de
quinze ans.
Article 193- : Sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de huit
ans, quiconque aura causé des lésions corporelles ou psychiques,
non visées à l'article précédent, et dont il
résultera un vice, un défaut ou une difformité, ou
qui auront provoqué une incapacité de travail ou pour
les occupations habituelles d'une durée supérieure à
quatre-vingt-dix jours.
Article 194- : Sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de trois ans quiconque aura causé des lésions corporelles ou psychiques dont il ne subsistera aucun vice, défaut ou difformité, ou qui produiront une incapacité de travail ou pour les occupations habituelles supérieure à trente jours et inférieure à quatre-vingt-dix jours.
Article 195- : Ceux qui auront causé des lésions de quelque nature ou importance que ce soit, non visées aux articles précédents, au moyen d'armes à feu ou d'armes blanches, explosifs ou matières inflammables ou qui auront démontré dans leur exécution une brutalité notoire, seront punis d'une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans.
Article 196- : Quiconque aura pratiqué sur une personne, sans son consentement, une expérience médicale ou biologique non justifiée par son état , sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de trois ans.
Article 197- : (modifié par décret du 26 février 1992) : Encourra une peine maximale d'emprisonnement de deux ans et un mois quiconque, par imprudence ou négligence, aura causé des lésions nécessitant un temps de guérison supérieur à quatre-vingt-dix jours, ou entraînant une incapacité temporaire supérieure à cette durée, ou desquelles il résultera un préjudice esthétique important.
Article 198- : En ce qui concerne les délits visés au présent chapitre et au précédent, le consentement de la victime n'exonère pas de responsabilité pénale.
Article 199- : Celui qui, sans risque pour lui-même ou pour autrui,
se sera abstenu de porter secours à une personne en danger grave,
sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de trois ans. La peine
encourue sera de cinq ans lorsque la victime sera en situation de danger
du fait de la personne qui sera abstenu de lui porter secours.
CHAPITRE III- Délits contre l'honneur des personnes.
Article 200- : L'auteur d'injures ou de diffamation graves proférées publiquement ou publiées par écrit ou par un moyen de communication sociale sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ans et un mois.
Article 201- : Sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de trois ans, quiconque, par écrit ou par un moyen de communication sociale, aura imputé à une autre personne la commission d'un délit. L'accusé ne sera pas puni s'il prouve la réalité du fait imputé; mais la preuve ne sera pas recevable en cas de prescription, grâce ou retrait du casier judiciaire, ou lorsque les faits imputés remontent à plus de dix ans.
Article 202- : Sera puni des mêmes peines que les auteurs des délits visés aux deux articles précédents, le directeur, à défaut l'éditeur et à défaut de celui-ci l'imprimeur, qui aura permis la publication injurieuse, diffamatoire ou calomnieuse.
La même règle sera applicable aux autres délits commis par tout moyen de communication sociale.
Article 203- : La poursuite des délits visés dans le présent
chapitre ne sera possible que sur plainte de la victime avec constitution
de partie civile, après tentative de conciliation.
CHAPITRE IV- Délits liés au comportement sexuel.
Article 204- : Constitue un viol le rapport charnel avec une femme contre ou sans sa volonté. Ne peut valablement donner de consentement à cet effet la mineure de quatorze ans ou la personne privée de raison ou d'entendement.
Article 205- : L'auteur d'un viol sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de douze ans. La peine encourue sera de quinze ans lorsque le viol aura été commis avec violence ou intimidation sur une victime de moins de quatorze ans.
Article 206- : Quiconque sans violence ou intimidation aura eu un rapport charnel avec une mineure de plus de quatorze ans et de moins de seize ans sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de six ans.
Article 207- : La même peine sera applicable à quiconque aura eu un rapport charnel avec une personne de seize à dix-huit ans lorsqu'il aura été fait usage de tromperie, d'abus d'autorité ou de situation.
Article 208- : L'ascendant qui aura un rapport charnel avec un descendant de quatorze à dix-huit ans sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de sept ans.
Article 209- : Pour l'application des articles précédents les actes de pénétration sexuelle réalisés sur des personnes de même sexe sont assimilés à ceux commis sur des personnes de sexe différent.
Article 210- : Les personnes non visées aux articles 204 à 209, qui auront commis un attentat à la pudeur à l'encontre d'une personne de l'un ou l'autre sexe, seront punies d'un d'emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans pouvant être portée à six ans si la victime est âgée de moins de douze ans ou s'il est fait usage de violence, intimidation ou abus d'autorité ou de situation.
Article 211- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et demi, quiconque aura commis un outrage à la pudeur ou aux bonnes moeurs, d'une manière scandaleuse soit par un moyen de communication sociale, soit à l'encontre d'un mineur.
Article 212- : Quiconque aura exécuté devant des mineurs ou malades mentaux, ou leur aura fait exécuter des actes lubriques ou d'exhibition obscène, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six ans.
Article 213- : La fabrication, l'édition, la diffusion, l'exhibition ou la vente d'objets pornographiques seront punies d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et demi.
Lorsque le délit sera commis à l'encontre de mineurs la peine encourue sera de quatre ans d'emprisonnement.
Article 214- : Quiconque aura encouragé, facilité ou favorisé la prostitution de personnes de l'un ou l'autre sexe, ou aura tiré profit d'une manière quelconque de la prostitution sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de six ans.
Le tribunal pourra ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel ces activités auront eu lieu.
Article 215- : Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de dix ans s'ils sont été commis avec violence, tromperie, ou à l'encontre de mineurs, ou en abusant d'un lien d'autorité ou d'un rapport de subordination salariée ou hiérarchique.
Article 216- : Les personnes chargées d'un mineur qui, ayant eu connaissance de son état de corruption ou de dépravation, n'auront pas mis fin à cette situation, seront punies d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 217- : Les propriétaires, patrons ou gérants d'établissements
ouverts au public qui y auront toléré des actes graves contraires
à la pudeur seront punis d'un emprisonnement d'une durée
maximale de trois ans.
CHAPITRE V- Délits contre l'intimité des personnes.
Article 218- : Quiconque aura divulgué des éléments de la vie intime d'une personne dans le but de lui nuire ou de porter atteinte à sa réputation sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 219- : Ceux qui auront porté atteinte à l'intimité d'une personne, sans son consentement, au moyen d'appareils d'écoute ou d'enregistrements d'images, graphiques ou acoustiques ou par interception de communications, seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans .
Article 220- : Ceux qui, pour porter atteinte à l'intimité d'une personne se seront emparés de documents, photographies, lettres ou bandes enregistrées ou les auront divulgués seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans .
Article 221- : Lorsque les délits visés dans le présent chapitre auront été commis au moyen d'impression, d'enregistrement, de radio ou tout autre moyen qui en facilite la publication, en seront responsables pénalement l'auteur et le directeur; à défaut l'éditeur, et à défaut de l'éditeur, l'imprimeur.
Article 222- : Le professionnel qui aura révélé malicieusement les secrets de ses clients sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 223- : Encourront les mêmes peines l'administrateur, l'employé ou le domestique qui auront divulgué ou révélé malicieusement un secret de leur employeur.
Article 224- : Sera également passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, quiconque ayant eu connaissance de secrets concernant une personne, à l'occasion du travail réalisé pour son compte, les aura divulgués malicieusement.
Article 225- : Les auteurs des délits visés aux articles 218 et suivants ne pourront être poursuivis qu'à instance de part.
Article 226- : La révélation malicieuse, par un cadre ou un employé de banque, d'établissement de crédit ou d'entités financières, d'informations confidentielles relatives à ses clients sera punie d'une peine maximale d'emprisonnement de quatre ans. Si le délit a été commis moyennant prix ou récompense la peine encourue sera de sept ans.
Est exclue de l'application du présent article l'information privée, strictement relative aux crédits accordés ou aux risques assumés par une banque concernant l'un de ses clients et donnée dans un but de certification par les administrateurs de cette banque à ceux d'un autre établissement bancaire.
Article 227- : Les délits de violation de secrets visés
aux articles 222 à 224 et 226 seront punissables même si le
professionnel a cessé d'exercer ou si a disparu la relation contractuelle
de l'administrateur, préposé, employé ou domestique.
CHAPITRE VI- Délits contre la liberté des personnes.
Article 228- : Le particulier qui aura privé illégalement une personne de liberté sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. La peine prévue à l'article suivant sera encourue si la privation de liberté a dépassé le délai de cinq jours.
Article 229- : La séquestration d'une personne dans le but d'obtenir le paiement d'une rançon sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de quinze ans.
Article 230- : Quiconque avec violence ou intimidation se sera emparé ou aura pris le contrôle d'un aéronef ou d'un véhicule automobile transportant des passagers sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de dix ans.
Article 231- : Dans le cas des articles précédents, la peine encourue sera de vingt ans d'emprisonnement en cas de mort ou de blessures graves de la personne privée de liberté.
Article 232- : L'auteur d'une séquestration qui, spontanément et sans conditions, aura remis en liberté la victime avant l'expiration du délai de cinq jours à compter de la date de la détention, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans.
Article 233- : Les complices ou "encobridors" des délits visés aux articles précédents seront punis des mêmes peines que les auteurs.
Article 234- : Quiconque aura porté gravement atteinte à la liberté d'action d'une personne au moyen d'une contrainte physique ou morale sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 235- : Les menaces d'un acte constitutif d'un délit majeur seront punies d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
La peine applicable sera de cinq ans lorsque les menaces auront été formulées de manière répétée sous la contrainte d'une arme ou par écrit ou sous condition illicite.
Article 236- : Seront coupables du délit de chantage et punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans :
1- Ceux qui avec un esprit de lucre ou dans un autre but, sous la menace directe ou voilée de révéler un renseignement réservé ou secret qui affecte l'honneur, le prestige ou la fortune de la personne menacée ou de sa famille, auront exigé le paiement de sommes d'argent ou la réalisation ou la non réalisation d'un acte déterminé contre la volonté de la victime.
2- Ceux qui, dans le même but et avec les mêmes exigences, auront menacé de commencer ou de continuer à diffamer la victime ou sa famille.
Article 237- : Quiconque aura pénétré ou demeuré par violence ou intimidation à l'intérieur du domicile d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 238- : L'article précédent ne sera pas applicable
lorsque l'entrée dans le domicile aura eu pour cause une nécessité
avérée.
TITRE IV- Délits contre le patrimoine.
CHAPITRE I- Du vol qualifié "robatori" et du vol.
Article 239- : Commet un vol qualifié "robatori" quiconque avec esprit de lucre et violence ou intimidation soustrait des biens meubles appartenant à autrui.
Est également coupable de vol qualifié "robatori" quiconque, dans les mêmes conditions, commet cette soustraction à l'aide d'une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs dont la possession est illégitime.
Article 240- : L'auteur du délit de "robatori" sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de dix ans.
Article 241- : Constituent des circonstances aggravantes spécifiques au "robatori" :
a- Le port d'un quelconque type d'armes réelles ou factices.
b- La commission du délit dans une maison habitée.
Le "robatori" aggravé par l'une de ces circonstances sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de quinze ans.
Article 242- : Le "robatori" avec prise d'otage sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de vingt ans.
La mort ou l'atteinte grave à l'intégrité physique de l'otage entraînera l'application de l'article 231.
Article 243- : Quiconque, sans violence, contrainte ou intimidation, aura soustrait des biens d'une valeur supérieure à 500.000 pesetas sera puni comme auteur d'un délit de vol à un emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans.
Article 244- : Le vol de choses de valeur historique ou artistique sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans.
Article 245- : Quiconque aura commis à l'aide d'un "abus de confiance" un vol de choses d'une valeur supérieure à 300.000 pesetas sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans.
Article 246- : Quiconque se sera emparé avec violence ou intimidation
du véhicule d'autrui sans intention de se l'approprier sera puni
d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
CHAPITRE II- De "l'apropiació indeguda" et de l'escroquerie.
Article 247- : Commet le délit "d'apropiació indeguda" celui qui s'approprie de choses dont la possession lui a été confiée à titre de dépôt ou à un autre titre qui l'oblige à les restituer. L'auteur d'une "apropiació indeguda" dont le quantum est supérieur à 300.000 pesetas, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. Si le délit est commis par une personne dans l'exercice de fonctions publiques, l'article 106 lui sera applicable.
Article 248- : Commet une escroquerie quiconque, moyennant une tromperie suffisante et avec esprit de lucre, cause un préjudice patrimonial à autrui.
L'auteur d'une escroquerie portant sur un montant supérieur à
300.000 pesetas sera puni d'un emprisonnement d'une durée
maximale de cinq ans.
CHAPITRE III- : Des chèques sans provision et des cartes de crédit.
Article 249- : Se rend coupable du délit d'émission de chèque sans provision :
1- Celui qui donne en paiement ou remet, à un titre quelconque, un chèque sans avoir une provision de fonds suffisante et disponible ou une autorisation expresse pour bénéficier d'un découvert bancaire.
2- Celui qui donne en paiement ou remet, à un titre quelconque, un chèque en sachant qu'au moment de sa présentation il ne pourra être honoré.
3- Celui qui, après avoir émis un chèque, retire ou bloque tout ou partie de la provision, fait opposition au paiement ou l'empêche, sauf cas de perte ou de vol du chèque.
L'auteur du délit d'émission de chèque sans provision sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans si le chèque est d'un montant supérieur à 300.000 pesetas.
Par application de l'article 37.11 du présent code, le tribunal pourra imposer la peine d'interdiction temporaire ou définitive d'émettre des chèques. Il pourra également confisquer le ou les chéquiers en possession du condamné.
Article 250- : Quiconque ,par négligence, aura émis un chèque sans provision de fonds suffisante et disponible, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au montant du chèque.
Article 251- : Le paiement du chèque dans les quinze jours suivant la date de sa présentation à l'encaissement constituera une excuse absolutoire pour les délits visés aux deux articles précédents.
Article 252- : Le titulaire d'une carte de crédit périmée ou annulée qui l'aura utilisée malicieusement sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et six mois.
Article 253- : Quiconque aura utilisé indûment d'une carte de crédit dont il n'est pas titulaire sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 254- : Quiconque se sera livré à un trafic à
l'aide d'une ou plusieurs cartes de crédit sera passible d'un emprisonnement
d'une durée maximale de cinq ans.
CHAPITRE IV- Du recel.
Article 255- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans celui qui aura reçu ou caché des fonds, objets ou biens ou en aura fait l'acquisition sachant qu'ils provenaient de la commission d'un délit majeur. Le receleur habituel ou professionnel encourra la peine de six ans.
Article 256- : Les peines prévues à l'article précédent
sont applicables aux receleurs même lorsque l'auteur des délits
dont proviennent les choses recelées est irresponsable, inconnu
ou en cours d'exécution de peine.
CHAPITRE V- Des atteintes aux biens et des incendies.
Article 257- : Celui qui volontairement aura porté atteinte au patrimoine d'autrui en causant des dommages d'un montant supérieur à 500.000 pesetas ou à 100.000 pesetas lorsqu'il s'agit de monuments publics ou choses d'intérêt national, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 258- : Quiconque aura incendié un immeuble ou un véhicule ou un autre lieu dans lesquels se trouvait un grand nombre de personnes sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trente ans.
Article 259- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de vingt ans celui qui aura causé un incendie dans une maison habitée, dans un immeuble, magasin ou lieu fermé sachant que des personnes se trouvaient à l'intérieur.
Article 260- : Quiconque aura incendié une forêt sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de huit ans.
Article 261- : Encourra la même peine quiconque aura provoqué un incendie dans un édifice public ou situé dans une agglomération.
Article 262- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six ans quiconque aura brûlé des récoltes ou des immeubles hors agglomération.
Article 263- : Quiconque aura brûlé des choses lui appartenant
en prenant le risque de provoquer des dommages à des tiers sera
puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans
et un mois.
CHAPITRE VI- Du délit informatique.
Article 264- : L'accès frauduleux à tout ou partie d'un système informatique sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et demi.
Article 265- : Dans le cas de l'article précédent, si l'auteur a agi dans un esprit de lucre ou a provoqué l'altération ou la destruction de données ou de programmes, la peine encourue sera de quatre ans d'emprisonnement.
Article 266- : Quiconque indûment aura obtenu des données ou des programmes d'un système informatique ou s'en sera emparé, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 267- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans quiconque aura détruit ou altéré les données ou programmes d'un système informatique.
Article 268- : L'utilisation ou la reproduction indues, à son profit ou à celui d'un tiers, de données ou de programmes d'un système informatique sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 269- : Quiconque, abusant de sa situation ou de sa fonction, aura copié, enregistré, fourni ou divulgué sans droit, à son profit ou à celui de tiers des données ou des programmes d'un système informatique sera puni à son profit ou à celui d'un tiers de quatre ans.
Article 270- : L'utilisation, la cession, la vente ou la commercialisation
de données ou de programmes de systèmes informatiques obtenus
indûment encourront la peine prévue à l'article
264.
TITRE V- Délits majeurs involontaires.
Article 271- : Les auteurs involontaires d'un délit majeur susceptible
d'etre commis involontairement seront punis d'un emprisonnement d'une durée
maximale d'un an.
Le présent article n'est pas applicable aux délits majeurs
involontaires pour lesquels le présent code prévoit une sanction
spéciale.
LIVRE TROISIEME - Des délits mineurs.
TITRE I- Délits contre l'administration de la justice.
Article 272- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois quiconque aura dénoncé devant un fonctionnaire judiciaire ou administratif la commission d'un fait inexistant pouvant etre constitutif de contravention.
Article 273- : Sera puni de la même peine quiconque, devant un fonctionnaire judiciaire ou administratif, aura simulé avoir été responsable ou victime d'une infraction pénale.
Article 274- : Quiconque se sera emparé avec violence ou intimidation de la chose d'autrui pour obtenir le paiement d'une créance sera aussi puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 275- : Quiconque pour se faire justice, aura porté atteinte aux choses ou aura usé de violence ou intimidation envers les personnes encourra la peine de six mois d'emprisonnement.
Article 276- : Quiconque aura présenté une demande en justice contre une personne physique ou morale en feignant d'ignorer son adresse dans le but de porter atteinte aux droits de la défense sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 277- : L'avocat ou avoué qui, après avoir assuré la défense ou la représentation d'une partie au procès, assure celles de la part adverse dans la même affaire, sans l'autorisation de la première, encourra une peine maximale d'emprisonnement de six mois.
Article 278- : La personne impliquée dans un accident qui aura pris la fuite dans le but de cacher sa présence, son identité ou son intervention sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de quatre mois. Si le fait constitue un délit de non-assistance à personne en danger, la peine applicable sera celle prévue pour ce dernier délit.
Article 279- : Quiconque, en mesure d'empêcher sans risque pour sa sécurité ou celle d'autrui, la réalisation d'un délit pouvant causer la mort d'une personne ou porter gravement atteinte à son intégrité physique, à sa dignité, sa liberté ou sa sécurité, se sera abstenu de le faire, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Article 280- : L'évasion d'un condamné sans violence, intimidation ou subornation sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an. Toute infraction à une mesure de suspension de permis de conduire ou à une expulsion, résultant d'une condamnation, sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de huit mois.
Article 281- : L'évasion, dans les conditions prévues à l'article précédent, de détenus non condamnés sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 282- : Quiconque se sera rendu coupable de faux témoignage en matière civile encourra une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux ans.
Article 283- : (modifié par décret du 26 février
1992) Quiconque se sera abstenu de dénoncer ou de porter à
la connaissance des autorités les délits pouvant être
poursuivis d'office et visés au Titre III du Livre second, à
l'exclusion du Chapitre V, du présent code, sera passible d'un emprisonnement
de six mois.
TITRE II- Délits contre la paix publique et l'ordre public.
Article 284- : Quiconque aura porté atteinte à l'ordre public sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux mois et demi. Lorsque l'atteinte à l'ordre public aura eu lieu au cours d'une audience judiciaire ou d'un acte officiel la peine encourue sera de quatre mois.
Article 285- : Les auteurs de désobéissances légères aux agents de l'autorité encourront une peine d'emprisonnement de quatre mois.
Article 286- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois quiconque se sera rendu coupable d'injures légères contre les agents de l'autorité non proférées ni publiées dans un moyen de communication sociale.
Article 287- : Encourra la peine prévue à l'article précédent quiconque aura opposé de la résistance aux agents de l'autorité sans causer de blessures ni de dommages.
Article 288- : Quiconque aura signalé, faussement et malicieusement, l'existence de bombes ou explosifs ou d'un quelconque danger grave sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 289- : La possession illicite d'une seule arme à feu, autre qu'une arme de guerre, sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Le port d'une telle arme sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
L'article 93 du présent code sera applicable, dans le cas du paragraphe précédent, lorsque l'auteur de la possession illicite d'une arme à feu aura été antérieurement condamné, pour un délit volontaire, à une peine d'emprisonnement supérieure à un an ou lorsque la finalité délictueuse de la possession aura été manifeste.
Article 290- : Le port d'une arme en violation des dispositions de l'article 3 du Décret du 3 juillet 1989 sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 291- : Quiconque, en infraction à une mesure administrative d'expulsion, sera revenu en Principauté sans autorisation, sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 292- : Ceux qui auront porté indûment, en public, un uniforme, un habit religieux, une médaille ou un insigne officiels, seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Si ce délit a été commis dans l'intention d'en réaliser un autre, la peine prévue par l'article 157 du présent code sera applicable.
Article 293- : Quiconque se sera attribué faussement un titre, un diplôme ou des pouvoirs qu'il ne possédait pas légalement, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an, si le fait ne constitue pas un autre délit puni d'une peine supérieure.
Article 294- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans quiconque aura réalisé des actes propres à une profession sans le titre légalement nécessaire à son exercice.
Article 295- : Celui qui aura outragé la pudeur et les bonnes moeurs par des faits scandaleux ou graves sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions des articles 211 à 213 du présent code.
Article 296- : Ceux qui auront organisé des jeux illégaux
ou y auront participé encourront une peine maximale d'emprisonnement
de trois mois. Les fonds, objets et instruments du jeu pourront faire l'objet
d'une confiscation.
TITRE III- Délits contre la santé publique.
Article 297- : L'usage en groupe ou en public ou dans un lieu public de cannabis ou stupéfiant de toxicité similaire sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 298- : Sera puni de la même peine quiconque aura introduit en Principauté une quantité minime du même type de drogue pour son usage personnel.
Article 299- : (modifié par l'article 106 de la loi de procédure du 21 décembre 1993) Dans les cas prévus aux articles précédents, le Tribunal des Batlles pourra adopter les mesures curatives appropriées et ordonner aussi que la durée de l'hospitalisation dans un établissement de désintoxication ou de réadaptation, ou la durée de la cure de désintoxication, s'imputent sur la peine privative de liberté.
Article 300- : Quiconque aura délivré ou fourni des aliments
ou boissons adultérés ou en mauvais état de conservation,
périmés ou ayant subi une dissimulation ou une altération
des mentions relatives à leur composition ou à leur date
de péremption, sera puni d'un an de prison.
TITRE IV- Délits contre les intérêts généraux.
Article 301- : Quiconque aura offensé publiquement les sentiments religieux ou aura empêché ou perturbé les actes ou cérémonies religieuses sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 302- : Celui qui, ayant reçu de bonne foi de la fausse monnaie, l'aura remise en circulation connaissant sa fausseté, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois si la valeur faciale de la monnaie remise en circulation ne dépasse pas 100.000 pesetas.
Article 303- : Quiconque par omission des vérifications que la prudence professionnelle conseille ou par un autre type de négligence ou par imprudence ou par impéritie, aura commis le délit qualifié à l'article 145 du présent code, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an et d'une amende d'un maximum de 5.000.000 de pesetas.
Article 304- : Seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ceux qui auront créé un risque grave pour la circulation en déposant sur la voie publique des obstacles ou des substances qui, sans avoir occasionné de dommages, auront porté atteinte à la sécurité du trafic routier.
Article 305- : (modifié par l'article 2 du décret du 2 avril 1992). Encourront la même peine ceux qui auront conduit un véhicule automobile d'un type non prévu à l'article 179 du présent code, sous l'influence notoire de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l ou sous l'influence de drogues ou de stupéfiants.
Article 306- : Sera passible de la peine prévue aux articles précédents quiconque, requis par un agent de l'autorité, aura refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie.
Article 307- : Les actes de pollution ou de dégradation de la
nature qui auront mis en danger ou auront affecté la santé
des personnes ou la vie animale ou végétale seront punis
d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
TITRE V- Délits contre les personnes.
CHAPITRE I- Délits contre l'intégrité physique des personnes.
Article 308- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an quiconque aura causé volontairement des lésions dont le temps de guérison est supérieur à quinze jours et ne dépasse pas trente jours, s'il n'en résulte pas d'incapacité d'une durée supérieure ou de préjudice esthétique notable.
Cependant, si les blessures ont été infligées à une personne hors d'état de se protéger du fait de son âge ou de son état physique ou mental, ou à des ascendants ou à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, la peine encourue sera de deux ans d'emprisonnement.
Article 309- : Sera passible d'une peine maximale de trois mois d'emprisonnement quiconque, par imprudence ou négligence, aura causé des lésions dont le temps de guérison est supérieur à trente jours et ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours, s'il n'en résulte pas d'incapacité d'une durée supérieure ou de préjudice esthétique notable.
Article 310- : Celui qui aura omis de porter secours à une personne en danger grave, sans que l'omission ait des conséquences sur la vie ou l'intégrité physique de cette personne, sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 311- : (modifié par le décret du 2 avril 1992-
Article 3). Quiconque, par sa conduite manifestement téméraire
ou par un quelconque moyen, aura créé un danger concret pour
la vie ou l'intégrité physique des personnes, sera puni d'un
emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
CHAPITRE II- Délits contre l'honneur, la dignité et la liberté des personnes.
Article 312- : L'auteur d'injures ou de diffamations graves ou de calomnies non exprimées publiquement ni publiées par écrit ni par un moyen de communication sociale sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 313- : Tout acte de discrimination vexatoire ou portant atteinte à la dignité d'une personne en raison de son origine, religion, race ou sexe, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 314- : La divulgation de toute information personnelle confidentielle provenant de traitements informatiques ou de fichiers officiels ou professionnels sans le consentement de l'intéressé sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 315- : Encourra la peine prévue à l'article précédent quiconque aura porté atteinte au droit ou à la liberté du travail ou à l'exercice du commerce ou de l'industrie.
Article 316- : Celui qui, d'une manière quelconque, aura profané un cadavre ou violé une sépulture sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Article 317- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an, quiconque aura illégalement inhumé, incinéré ou exhumé un cadavre.
Article 318- : Quiconque aura menacé une autre personne d'un acte constitutif de délit mineur sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 319- : Quiconque, dans le but d'effrayer une personne ou de perturber sa tranquillité, lui aura adressé des écrits ou des communications téléphoniques anonymes, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an si le fait n'est pas constitutif d'un autre délit.
Article 320- : L'utilisation d'un mineur pour la mendicité ou pour d'autres tâches ou travaux dégradants ou dangereux pour son intégrité physique ou morale sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an. La peine encourue sera de deux ans en cas de violence ou intimidation ou d'administration au mineur de substances nocives pour sa santé.
Article 321- : Les peines prévues à l'article précédent
seront applicables à quiconque aura suscité, favorisé
ou facilité l'un quelconque des actes visés ou en aura
tiré profit.
CHAPITRE III- Délits contre la famille.
Article 322- : Quiconque aura cessé de remplir ses devoirs d'aide et d'assistance envers ses enfants mineurs ou incapables ou ses ascendants ou son époux en état de nécessité sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de huit mois.
Encourra la même peine le tuteur ou le curateur pour les mêmes manquements envers le mineur ou l'incapable soumis à sa tutelle ou sa curatelle.
Article 323- : Quiconque aura contrevenu ou fait obstacle aux décisions judiciaires concernant le droit de garde des mineurs, leur droit d'hébergement, l'exercice du droit de visite ou le paiement de pensions alimentaires à des membres de la famille, encourra une peine ne dépassant pas huit mois d'emprisonnement.
Article 324- : Quiconque aura incité ou aidé un mineur à faire une fugue sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 325- : Celui qui aura usurpé la personnalité ou l'identité d'un enfant par supposition de part, fausse déclaration ou tout autre moyen sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 326- : Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution légale du précédent ,encourra un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Article 327- : L'entrée dans le domicile ou le logement temporaire
d'autrui, contre la volonté du titulaire, sera punie d'un emprisonnement
d'une durée maximale de huit mois.
CHAPITRE IV- Délits contre le patrimoine.
Article 328- : Seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an les auteurs des délits suivants :
a- Les vols d'un montant supérieur à 100.000 pesetas et n'excédant pas 500.000 pesetas.
b- Les vols d'un montant supérieur à 25.000 pesetas et n'excédant pas 100.000 pesetas, lorsqu'ils auront été réalisés par des personnes commettant de manière habituelle ou professionnelle des infractions contre le patrimoine.
c- Les vols avec abus de confiance d'un montant supérieur à 50.000 pesetas et ne dépassant pas 300.000 pesetas.
d- Les "apropiacions indegudes" , escroqueries et autres fraudes d'un montant supérieur à 50.000 pesetas et ne dépassant pas 300.000 pesetas.
e- Le vol d'usage d'un véhicule.
f- Le recel non habituel d'objets provenant de la commission d'un délit mineur.
Dans le cas de l'alinéa d, lorsque pour commettre l'escroquerie, l'auteur se rend également coupable d'un délit de faux en matière de documents d'identité, ou en écriture publique ou commerciale, le faux constitue un délit indépendant.
Article 329- : Par dérogation à l'article précédent et à l'article 106 du présent code, "l'apropiació indeguda" d'un montant inférieur à 300.000 pesetas commise par une personne dans l'exercice d'une fonction publique sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Article 330- : Quiconque, par un quelconque moyen publicitaire, aura présenté un produit ou un service avec des indications ou des allégations fausses, trompeuses ou susceptible d'induire en erreur sur la nature, la composition ou les qualités substantielles de ces produit ou service, sera puni comme auteur d'un délit de publicité mensongère, d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Article 331- : Celui qui aura commis une escroquerie en trompant le consommateur sur la quantité ou les qualités substantielles d'une quelconque offre au public sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans. Si le préjudice est supérieur à 300.000 pesetas l'article 248 du présent code sera applicable.
Article 332- : La possession d'outils ou instruments destinés à la commission de délits contre le patrimoine sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 333- : Seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans les auteurs de "robatoris" sans violence ni intimidation envers les personnes, commis dans des lieux non bâtis si le montant du vol ou la valeur de la chose volée ne sont pas supérieures à 100.000 pesetas.
Article 334- : Quiconque, sachant qu'il ne peut en payer le montant, aura utilisé les services d'hôtels, de restaurants, ou de moyens transports pour une somme supérieure à 25.000 pesetas, sera puni d'un an d'emprisonnement.
Article 335- : Quiconque aura organisé, en usant de tromperie. des opérations proposées au public sous forme de concours ou de compétitions avec prix ou récompenses, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans quand celles ci auront été réalisées dans un esprit de lucre et que le préjudice global ne dépassera pas 300.000 pesetas.
Si le préjudice global est supérieur à cette somme l'article 248 du présent code sera applicable.
Article 336- : L'auteur de dommages volontaires à des biens autre que des monuments publics ou des objets d'intérêt national, pour un montant supérieur à 50.000 pesetas et inférieur à 500.000 pesetas sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Lorsque les dommages auront affecté des monuments publics ou des objets d'intérêt national la même peine sera applicable si leur montant n'excède pas 100.000 pesetas.
Article 337- : L'auteur de dommages involontaires causés par imprudence ou négligence, pour un montant supérieur à 500.000 pesetas, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 338- : L'incendie causé involontairement sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 339- : L'altération malicieuse de bornes limitatives de propriétés sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 340- : Seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq mois, les auteurs des délits d'émission de chèque sans provision définis à l'article 249 du présent code, lorsque le montant du chèque ne dépassera pas 300.000 pesetas. L'excuse absolutoire sera applicable dans les termes de l'article 251.
Le tribunal pourra prononcer également l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée ne dépassant pas quatre ans ainsi que la confiscation du chéquier en possession du condamné.
Article 341- : L'entrée violente dans des appartements, locaux ou immeubles ayant la nature de domicile ou de logement temporaire et l'occupation illégitime de ces lieux, seront punies d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Article 342- : Seront punies d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans les infractions relatives à la propriété littéraire et artistique visées à l'article 44 du décret du 25 juin 1971.
Article 343- : Encourront la même peine les auteurs de fraudes ou usurpations en matière de propriété commerciale ou industrielle.
Article 344- : Quiconque, dans le but de modifier les prix d'adjudication des ventes aux enchères publiques, aura demandé ou offert prix ou récompense, tant pour y participer que pour s'en abstenir ou pour que d'autres fassent de même, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 345- : (modifié par l'article 1 alinéa i- du décret du 26 février 1992). Ceux qui malicieusement auront émis ou négocié des lettres de change d'un montant ne dépassant pas 500.000 pesetas et ne correspondant pas à une opération réelle seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Nonobstant cela, le coupable sera exempt de peine si la lettre de change est payée à son échéance.
Article 346- : Sera puni d'un emprisonnement d'une durée
maximale d'un an quiconque aura effectué une opération de
prêt usuraire. La peine encourue sera de deux ans si l'auteur se
livre habituellement à des opérations de cette nature.
TITRE V- Les délits mineurs involontaires.
Article 347- : L'auteur involontaire d'un délit mineur susceptible
d'être commis involontairement et pour lequel le présent code
ne prévoit pas de sanction spéciale encourra un emprisonnement
d'une durée maximale de quatre mois.
LIVRE QUATRIEME.
TITRE UNIQUE- Contraventions pénales.
Article 348- : Constituent des contraventions pénales contre les personnes :
1- Les injures légères.
2- Les agressions verbales ou physiques qui ne causent pas de lésion.
3- Les menaces ou contraintes légères.
4- Les lésions volontaires dont le temps de guérison n'excède pas quinze jours et qui ne produisent pas d'incapacité d'une durée supérieure ou de préjudice esthétique notable.
5- Les lésions causées par imprudence ou négligence dont le temps de guérison n'excède pas trente jours et qui ne produisent pas d'incapacité d'une durée supérieure ou de préjudice esthétique notable.
Article 349- : Constituent des contraventions pénales contre le patrimoine :
1- Les vols sans "abus de confiance", si la valeur des choses soustraites n'est pas supérieure à 100.000 pesetas et s'il n'y pas lieu à application de l'article 328 alinéa b du présent code.
2- Les vols avec "abus de confiance" si la valeur des choses soustraites n'est pas supérieure à 50.000 pesetas.
3- Les escroqueries, "apropiacions indegudes" et autres fraudes portant sur une valeur inférieure ou égale à 50.000 pesetas.
4- Le recel non habituel de choses provenant des contraventions définies aux alinéas précédents.
5- Les dommages volontaires dont le montant non supérieur à 50.000 pesetas.
6- Les dommages causés par imprudence ou négligence dont le montant n'excède pas 500.000 pesetas.
Article 350- : Constituent également des contraventions pénales :
1- L'ivresse publique causant scandale.
2- La mendicité professionnelle ou habituelle.
3- La détention à usage personnel de quantités minimes de cannabis ou de stupéfiants de toxicité similaire ou la consommation individuelle et privée de ce type de stupéfiants.
4- La conduite sans permis d'un véhicule à moteur.
5- Le défaut de garde ou de surveillance nécessaires d'animaux pouvant causer des dommages ou des lésions.
6- Les mauvais traitements ou les actes de cruauté injustifiés envers les animaux.
7- Les actes de pollution ou de dégradation de la nature qui ne mettent pas en péril la santé des personnes ou la vie animale ou végétale , ou ne leur portent pas préjudice, ainsi que la tolérance de tels actes ou de leurs conséquences de la part du propriétaire ou du possesseur du lieu où ils sont réalisés.
Article 351- : Les contraventions visées aux articles précédents seront punies cumulativement ou alternativement par l'emprisonnement d'une durée maximale de deux mois, les arrêts domiciliaires de même durée, l'emprisonnement de fins de semaine jusqu'à un maximum de quinze, l'amende d'un maximum de 400.000 pesetas, l'admonestation privée ou publique, la suspension du permis de conduire pendant deux ans au plus et la confiscation des outils et instruments utilisés.
Dans le cas de l'alinéa 3 de l'article 350, le tribunal pourra adopter les mesures curatives appropriées et même ordonner que la durée d'internement dans un établissement de désintoxication s'impute sur la peine privative de liberté.
Le présent décret abroge toute norme qui lui serait contraire et entrera en vigueur le 1er. septembre 1990.
Fait à Andorre la Vieille, le onze juillet 1990
Le Viguier Français : Jean Pierre Courtois
Le Viguier Episcopal : Francesc Badia
NOTES
_______________________________________________________________________________________
Il est apparu nécessaire aux traducteurs d'apporter quelques
précisions sur certains points importants.
D'une part, différentes notions du droit pénal andorran
n'ont pas d'équivalent en droit français. Nous avons donc
gardé la terminologie catalane, en expliquant le contenu de la notion,
au regard du droit andorran.
D'autre part, certains termes ont été traduits mais leur
signification en français peut parfois prêter à confusion,
raison pour laquelle il a été également nécessaire
de les définir.
NOTE 1 : (article 1) DÉLIT :
Le terme délit ("delicte") désigne en droit andorran
toutes les actions ou omissions intentionnelles ou non, réprimées
et sanctionnées par la loi. Dans ce sens, il trouve son équivalent
dans le vocable français "infraction".
Cependant, le même terme est également utilisé
dans le code pénal andorran pour désigner une catégorie
d'infractions, elle-même divisée en "delictes majors" et "delictes
menors", par opposition aux contraventions pénales qui constituent
des infractions moins graves.
Devant l'ambiguïté du mot, il a été décidé
de traduire "delicte" par délit sans rechercher chaque fois s'il
s'agit d'une infraction au sens général du terme ou bien
si le code entend faire référence à un délit
majeur ou mineur. Evidemment, la remarque précédente ne s'applique
pas quand le législateur qualifie lui-même le délit
de majeur ou de mineur.
NOTE 2 : (article 1) VOLONTAIRE/INVOLONTAIRE :
La terminologie habituelle française volontaire/involontaire
a été utilisée malgré son caractère
discutable, mais il serait bien entendu plus exact de parler d'infractions
intentionnelles ou non intentionnelles.
NOTE 3 : (article 10) DELIT INACHEVÉ ET TENTATIVE :
Le terme de tentative du droit français recouvre deux notions
que l'on distingue en droit andorran : La "temptativa" proprement dite
et le délit "frustrat", adjectif que l'on peut traduire à
la rigueur par inachevé. Il y a seulement "temptativa" quand le
coupable commence l'exécution de l'infraction, mais ne commet pas
tous les actes d'exécution destinés à la réaliser,
pour tout motif autre que sa renonciation volontaire. Il convient de noter
que la notion andorrane est plus large que celle du droit français
: la jurisprudence qualifie d'actes d'exécution certains actes qui
ne seraient considérés que comme préparatoires en
droit français.
Il y a "delicte frustrat" quand le coupable a bien réalisé
tous les actes d'exécution qui devaient avoir pour résultat
l'infraction, mais que ce résultat n'est pas atteint pour des motifs
indépendants de la volonté de l'auteur.
NOTE 4 : (article 14 et suivants) "ENCOBRIDOR" :
La définition de l' "encobridor" est donnée par l'article
17 du Code pénal.
Ce concept du droit pénal andorran n'a pas d'équivalent
en droit français : il doit être clairement différencié
de la notion de complice et de celle de receleur, (Cf. infra la notion
de "receptació") L'esprit de lucre n'est pas ici exigé.
NOTE 5 : (article 24) "PRAETER-INTENTIONNEL" :
Cet adjectif qualifie l'action ou omission dont le résultat
dépasse l'intention de son auteur.
NOTE 6 : (article 25, alinéa 5) "ABUS DE CONFIANCE" :
L'emploi du terme "abús de confiança" est sensiblement
différent de celui d'abus de confiance en droit français.
Il s'agit toujours d'une circonstance aggravante qui découle d'une
relation de confiance préexistante à la commission de l'infraction,
entre l'auteur de celle-ci et sa victime, et, en particulier, de la relation
employeur/employé. Toutefois, il faut mettre en relief la jurisprudence
constante du Tribunal de Corts qui apprécie de façon objective
l'existence de cette circonstance.
NOTE 7 : (article 69 - alinéa 2) : "ROBATORI" :
La définition du délit de "robatori" en droit andorran
ne recoupe pas exactement celle du vol qualifié en droit français.
NOTE 8 : (article 70 - alinéa 2) : RESPONSABILITÉ CIVILE
SUBSIDIAIRE :
Il convient de rappeler que le responsable civil subsidiaire ne peut
être recherché qu'en cas de carence du responsable civil à
titre principal.
NOTE 9 : (article 101 et suivant) : AUTORITÉS :
A la date de rédaction du code pénal, on considérait
traditionnellement comme des autorités (autoritats) : les Co-Princes
et leurs représentants personnels, ceux qui exerçaient des
fonctions électives, gouvernementales ou judiciaires, ainsi que
les membres du parquet. Cette définition inspirée de la législation
pénale espagnole a trouvé son application en Andorre, la
jurisprudence ayant encore à en définir les contours exacts.
NOTE 10 : (article 102) : "DESACATAMENT" :
Ce terme est un hispanisme (desacatamiento); intraduisible en français,
il recouvre les notions d'outrage, de menaces, de désobéissance,
ou de manque de respect à une autorité.
NOTE 11 : (article 148 et suivants) : "LA FE PÚBLICA" :
Sous ce terme sont regroupés dans le code tous les types de
faux et de falsifications pénalement sanctionnés. Le terme
de foi publique doit donc être en l'espèce entendu de manière
très large.
NOTE 12 : (article 247 et suivant) : "APROPIACIÓ INDEGUDA"
:
La définition est pratiquement celle de l'abus de confiance
résultant du nouveau code pénal français qui ne fait
plus référence au contrat par lequel l'auteur avait été
mis en possession de la chose ou des valeurs détournées.
NOTE 13 : (article 255 et suivant ) : "RECEPTACIÓ" (recel)
:
Cette infraction est également connue sous le nom de "encobriment
avec esprit de lucre". Elle a un contenu plus ample que celui du recel
en droit français. Elle est commise par ceux qui, ayant connaissance
d'un fait punissable, utilisent son résultat pour leur propre bénéfice
ou bien aident les coupables à obtenir les fruits de l'action punissable.
CODE PENAL - TABLE ALPHABETIQUE
(Renvoi à l'article du code correspondant)
A.-
Abandon
- animaux , 350.5
- de famille, 322 et 323
- mineur, 175 et 177
- personne diminuée physiquement ou mentalement, 176 et
177
Abus
- d'autorité ou de situation, 25.5, et 215
- dans le prix des loyers, 178
- dans les conditions de travail, 129
- de confiance, (vols d'un montant supérieur à
300. 000 pts), 328.c
- de confiance, (vols d'un montant inférieur à
50.000 pts), 349.2
- de confiance, 25.5, et 245.
Actes punissables (Classification), 6
Admonestation, 36.4 et 52
Adultération
- aliments, 174 et 300
- substances toxiques, 165 et 167
Age
- jeune majeur jusqu'à vingt-et-un ans, 23
- mineurs de dix-huit ans, 53
- mineurs de seize ans, 19.1 et 22
Agents Biologiques, 99
Aggravantes (circonstances générales) 23, 53, et 97
Alcoolémie, 179, 305 et 306
Aliénation mentale, 19.2, 20, 53.2, 176 et 192
Altération
- aliments, 174 et 300
- bornes limitatives de propriétés, 339
- plaques d'immatriculation, 158 et 159
- prix de vente aux enchères, 344
- produits toxiques, 165
- résultats électoraux, 121
Amende, (définition générale), 36.5 et 49
Analogie, (circonstances atténuantes), 23
Animaux
- défaut de surveillance ou de garde, 350.5
- mauvais traitements et acte de cruauté, 350.6
Apologie
- drogue, 168
- terrorisme, 87
"Apropiació Indeguda"
- abus de biens sociaux, 137
- définition générale, 247
- fonctionnaire, 106
- jusqu'à 50.000 Pts, 349.3
- jusqu'à 300.000 Pts, 328d et 329
Armes
- circonstance aggravante spécifique, 97
- fabrication, 92
- fourniture à des terroristes, 86
- importation, 93
- interdites, 89
- munitions, 93
- opérations commerciales, prohibition, 96
- port, 90, 93, 289 et 290
- possession, 91, 93 et 289
- réglementées, 93
- vente, 89, 93 et 95
Arrêts de fin de semaine
- durée et nombre, 43
- peine principale, 36.2
Arrêt domiciliaire
- durée maximale, 44
- peine principale, 36.3
Assassinat, (définition), 181
Assignation à résidence
- formalités, 50
- peine accessoire, 37.2
Association de malfaiteurs, 100 et 162
Attentat à la pudeur, 210
Atténuantes, (circonstances), 23 et 53
Auteur, (définition), 15
Avocat, 277
Avortement
- ayant causé des blessures ou entraîné la
mort, 187
- définition générale, 185
- interdiction professionnelle, 189
- offre, services, moyens, 188
- sans consentement de la femme avortée, 186
B.-
Bande, 25.8 et 118
Bigamie, 326
Blanchiment (d'argent, valeurs) 145, 146, 147 et 303
C.-
Calomnie
- autorité, 102
- écrit ou autre moyen, 201
- verbale, 312
Carte de crédit
- annulée ou périmée, 252
- non titulaire, 253
- trafic, 254
Castration, 192
Chantage, 236
Chef d'entreprise
- normes de sécurité, 128
- responsabilité civile, 68, 69.2.3
Chèque sans provision
- excuse absolutoire, 251 et 340
- involontaire, 250
- montant, 249 et 340
- montant inférieur à 300.000 pts, 340
- volontaire, 249
Circonstances
- aggravantes, 25, 53 et 97
- atténuantes, 23 et 53
- exonératoires de responsabilité pénale,
11, 18, 19, 21 et 77
- mixtes, 27
Citation en justice
- droit de la défense, 276
Collecte d'argent
- sûreté intérieure, 83 et 84
Compagnies d'assurances
- responsabilité solidaire, 67
Complice, (définition) 16
Conciliation, 203
Concours (de délits), 55, 56 et 57
Confiscation
- argent ou valeurs, 147 et 296
- chèques et chéquiers, 249
- instruments du délit, 37.5 et 172
Consentement
- avortement, 185 et 186
- non exonération de responsabilité pénale,
198 et 204
Consommation, (du délit), 10
Contrainte
- autorité, 101
- autorité judiciaire, 115
- fonctionnaire, 116
- légère, 348.3
- témoins ou experts, 109
Contraventions, 348 et ss
- amende maximale, 48.3
- définition générale, 1
- peines, 351
Coopération nécessaire, voir auteur
Correspondance
- interruption, destruction, 125
- violation, 124
Corruption
- juges, 114
- fonctionnaires, 105
Coups et Blessures
- circonstances aggravantes spécifiques, 308
- involontaires, 197, 309 et 348.5
- volontaires, 192, 193, 194, 195, 196, 308 et 348.4
Cruauté
- animaux, 350.6
- circonstance aggravante, 25.3
- élément constitutif de l'assassinat, 181.c
D.-
Déchéance, (de l'autorité parentale) 37.6
Délai
- prescription de l'action civile,34
- prescription de l'action pénale,32
- prescription de la peine, 60
- réhabilitation, 64
Délit
- administration de la justice, 272 et ss
- complexe, 4
- comportement sexuel, 204 et ss
- conduite en état d'ivresse, 179 et 305
- discrimination, 313
- écologique, 307 et 350.7
- économie, 130 et ss.315
- famille, 175 et ss. 322
- "fe pública", 148 et ss
- fuite, 278
- honneur, 200 et ss. 312 et ss
- honneur national, 79 et ss
- inachevé, 10
- incendie, 258 et ss
- informatique, 264 et ss. 314
- instruments, 156 et 332
- intégrité, 192 et ss, 308 et ss
- intimité, 218 et ss
- involontaire, 7, 271 et 347
- liberté, 228 et ss. 312 et ss
- libre circulation, 179 et 304
- organisation de la Principauté, 101 et ss
- paix et ordre publics, 284 et ss
- patrimoine, 239 et ss. 328 et ss
- publicité, 330
- risque, 311
- santé publique, 161 et ss. 297 et ss
- sûreté intérieure, 82 et ss
- travail, 127 et ss. 315
- vie, 180 et ss
Délit majeur
- amende maximale, 48.1, 272 et ss, 79 ss
- involontaire, 24 et 271
Délit mineur
- amende maximale, 48.2, 272 et ss
- involontaire, 24 et 347
Dénonciation calomnieuse, 110
Desacatement, 102
Désistement, 11 et 29
Désobéissance
- agent, 285
- autorité, 104
- mesure administrative d'expulsion, 291
Détention illégale, 228
Diffamation, 200 et 312
- conciliation, 204
- extinction de l'action, 29
- prescription, 30.5
Discrimination, 313
Dommages
- involontaires, 271
- involontaires jusqu'à 500.000 pts, 349.6
- involontaires de plus de 500.000 pts, 337
- volontaires jusqu'à 50.000 pts, 349.5
- volontaires jusqu'à 500.000 pts, 336
- volontaires de plus de 500.000 pts, 257
Droits civiques
- atteinte, 120
- privation, 37.7
E.-
Elections, 120 et 121
Empoisonnement, 181.d
"Encobridor", 17
"Encobriment", 85
Erreur
- invincible, 12
- vincible , 13
Escroquerie
- consommateur, 331
- définition, 248
- économique, 130 et 131
- grivèlerie et filouterie 334
- jusqu'à 50.000 pts- 349.3
- jusqu'à 300.000 pts -328.d
- usage de faux, 160
Etat de nécessité, 19.14, 238 et 322
Evasion, 113 et 281
Exceptio veritatis, 201
Excuse absolutoire
- chèque, 251 et 340
- lettre de change, 139 et 345
Exercice d'un droit
- abus, 274 et 275
- circonstance exonératoire de responsabilité,
19.5
Exercice illégal d'une profession, 293,294
Exhumation, 317
Exonération de responsabilité pénale
- accomplissement de son devoir, 19.5
- aliénation mentale,19.2
- cas fortuit, 18
- consentement de la victime, 198
- désistement, 11
- état de nécessité, 19.4
- exercice d'un droit ou d'une charge, 19.5
- force ou peur irrésistibles, 19.4
- légitime défense, 21
- mineur, 19.1
- protection supérieure, 19.3
- trouble mental, 19.2
Expertise (fausse), 107
Explosifs
- achat, détention, vente, 98
- fourniture à des terroristes, 86
Expulsion
- peine accessoire, 37.4
- restriction aux délits majeurs, 45
F.-
Faillite, 140 et 141
Faute
- concours, 71
- de la victime,77
- délit majeur, 271
- délit mineur, 347
Faux
- bilans et comptes, 134, 135 et 136
- dans le but de commettre une escroquerie, 160 et 328
- détention des outils nécessaires à leur
réalisation, 156
- élections, 121
- en document privé, 150
- en document public, 148 et 149
- en documents d'identité et autres, 151
- en traduction, 107
- plaques d'immatriculation, numéros de véhicules,
158
- possession d'un document officiel en blanc, 153 et 154
- possession de faux, 152 et 154
- sceaux officiels, 155
- témoignage, 107 et 282
Fermeture, (d'un établissement ou local) 37.10, 172, 214
Fraude
- consommateur, 174, 300, 331
- jusqu'à 50.000 pts, 349.3
- jusqu'à 300.00 pts, 328.d
- propriété commerciale ou industrielle, 343
- propriété littéraire ou artistique, 342
Fugue (incitation d'un mineur à la), 324
H.-
Homicide
- définition générale, 180
- involontaire, 191
I.-
Identité, voir usurpation
Imprudence, voir aussi délit involontaire
- ayant entraîné des lésions, 197
- professionnelle, 303
- téméraire, ayant entraîné la mort,
191
Imputation, voir peine
Incendie
- définition, 258 et ss
- involontaire, 338
Inceste, 208
Incinération de cadavre, 317
Incitation
- à effectuer des investissements, 132, 133
- à la fugue d'un mineur, 324
- à la mendicité, 321
- au suicide, 190
- de mineur à la débauche, 212,213,215,216
Infanticide, 183
Informatique, 264 à 270 et 314
Inhabilitation, 37.7, 171 et 189
Inhumation, 317
Injure
- à agent, 103 et 286
- à autorité, 102
- conciliation, 203
- définition générale, 200, 312 et 348
- extinction de l'action, 89
- prescription, 30.5
Instigateur, 15
Instruments
- délit 156 et 332
Interdiction
- d'émettre chèques, cartes de crédit, 37.11,
47, 249, 340
- de séjour, 35.3, 51
- professionnelle, 37.7 et 189
Intérêt légal, 74
Internement
- délit contre la santé publique, 170, 299, 351
- en cas d'exemption de responsabilité, 20
Intimidation, 101, 109, 113, 115, 116 et 119
Intimité, 218, 219, 220 et 221
Ivresse
- conduite en état d'ivresse, 179 et 305
- scandale, 350.1
J.-
Jeux illégaux, 296
Jugement (contenu du), 73
L.-
Légitime défense, 21
Léonines, (conditions de travail) 129
Lettre de change, 139 et 345
Liberté d'action, 234
Loi, (la plus favorable), 5
Loyers, (prix abusif), 178
M.-
Mauvais traitements à animaux, 350.6
Menace
- anonyme, 319
- autorité, 101
- autorité judiciaire, 115 et 116
- types, 235, 236, 318 et 348.3
Mendicité
- habituelle, 350.2
- incitation 321
- utilisation d'un mineur, 320
Mesures curatives, 20, 170, et 351
Mineur
- abandon, 175 et 322
- circonstance exonératoire de responsabilité,19.1
- détournement de, 212, 213, 215, 216
- exploitation, 320
- garde, protection, pension alimentaire, 323
- tribunal des mineurs, 22
Munitions, 93
Mutilation, 192 et 196.
N.-
Négligence, voir aussi délit involontaire et imprudence
- coups et blessures, 197
- professionnelle, blanchiment d'argent, 303
- professionnelle entraînant la mort, 191
Neutralité (de la Principauté), 80
Non-assistance à personne en danger, 199, 278, 279, 310
Nuit, (Circonstance aggravante) 25.6
O.-
Obscénité, 212 et 213
Occupation de locaux
- domicile, 237
- résidence non permanente, 341
Omission
- assistance à enfants, 322
- dénonciation, 283
- preuve de l'innocence, 108
- secours, 199, 278, 279, 310
Ordre public
- acte public, 119
- altération, 82 et 284
- audience judiciaire, 117
- cérémonie religieuse, 301
- trouble provoquant des coups et blessures, brimades ou dommages,
118
Organisations
- factieuse, attentat, 82 et 83
- paramilitaire, participation, 88
Organisme officiel, (responsabilité civile), 69.4
Outrage
- à la pudeur, 211,212,295,250.1
- desacatement, 102
- édifices destinés au culte, 122
- état étranger, 81
- injure, voir ce mot
- institutions et leurs symboles, 79
P.-
Paiement, voir récompense, 25.7
Paix publique, 118
Parenté
- circonstance exonératoire de responsabilité, 17
et 78
- circonstance mixte, 27
Pardon de la victime, 29
Parricide, 182
Peine
- accessoire, 37
- accomplissement simultané, 54
- amende, 48 et 49
- concours d'infractions, 55 et 56
- de substitution, 41
- exécution, 58
- fixation, 53, 57 et 351
- imputation, 42
- légalité, 35
- maximale, 39 et 53
- minimale,40 et 53
- prescription, 59 et 60
- principale, 36
Pension alimentaire, 323
Personne juridique
- dissolution, 36.6
- peine, 38
- responsabilité pénale, 9
Plainte criminelle, 203 et 225
Pornographie, 213
Praeter intentionnelle, 24
Préméditation
- assassinat, 181
- circonstance aggravante, 25.1
Préposé
- responsabilité civile du commettant, 69.3
- secret professionnel, 223, 224, 226, 227
Prescription
- de la peine, 59 et 60
- de la responsabilité civile, 34
- du délit, 30, 31, 32, 33
- interruption, 33 et 60
Presse
- atteinte à l'intimité, 221
- injure, diffamation, calomnie, voir ces mots
- responsabilité civile, 69.5
Prévarication, 114
Privation illégale de liberté, 228
Profanation
- cadavre, sépulture, 316
- édifices destinés au culte, 122
- inhumation, exhumation, 317
Propiétaire de véhicules, (responsabilité civile), 69.6
Propriété
- commerciale et industrielle, 343
- extinction de l'action, 29
- littéraire et artistique, 342
Prostitution et proxénétisme, 214 et 215
Publication du jugement, 37.12 et 75
Publicité mensongère, 330
R.-
Recel, 255, 256, 328, et 349.4
Récidive
- circonstance aggravante, 25.9
- définition, 26
Récompense
- assassinat, 181
- circonstance aggravante, 25.7
Réhabilitation
- casier judiciaire, 65
- conditions, 63
- d'office, 62
- délai, 64
Repentir (circonstance atténuante), 23
Résistance, (aux agents de l'autorité ),287
Responsabilité civile
- ordre d'affectation, 70
- organisme officiel, 69. 4
- prescription, 34
- prête-noms, 69.8
- principe général, 66
- proportionnalité, 70, 71 et 77
- sans responsabilité pénale, 72, 76 et 78
- solidaire, 67, 68, 70
- subsidiaire, 69
Responsabilité pénale
- accomplissement devoir, 19
- aliénation mentale, 19
- erreur,12 et 13
- état de nécessité, 19
- exercice d'un droit, 19
- extinction, 28
- faute de la victime, 77
- force irrésistible, 19
- lien de parenté, 17
- mineur, 19
- personnes juridiques, 9
- personnes physiques, 8
- prescription, 30, 31, 32 et 33
Retrait
- chéquiers, 249 et 340
- permis concernant les armes, 37.9 et 46
- permis de conduire, 37.8 et 46
Rétroactivité (principe de non), 5
Rixe (confuse et tumultueuse), 184
"Robatori"
- circonstances aggravantes spécifiques, 241
- définition, 239
- jusqu'à 100.000 ptes sans violence, 333
- peine, 240
- prise d'otages, 242
- véhicule, 246
S.-
Secret professionnel
- définition générale, 222
- employé, 223 et 224
- employé de banque, 226 et 227
- fonctionnaire de justice, 111
- fonctionnaire public, 123
- information personnelle, 314
Sécurité
- circulation automobile, 304.
- Principauté, 82,
Sépulture
- inhumation, exhumation, 317
- violation,315
Séquestration
- aéronef, automobile, 230
- complices ou "encobridors", 233
- coups et blessures ou entraînant la mort, 231
- demande de rançon, 229
- privation de liberté, 228
- repentir, 232
Service public, 126
Simulation
- accouchement, 325
- bilan, 135
- d'un délit ou de dommages, 273
- entreprise, 138
Solidarité
- chef d'entreprise, 68
- compagnie d'assurances, 67
- concours de fautes, 71
- responsabilité civile, 70
Stupéfiants
- altération, tromperie, 165
- association, 162
- cession avec tromperie, 166
- conduite d'un véhicule, 179
- définition générale, 161
- interdiction professionnelle, 171
- mineurs, 164
- peine de substitution, 170 et 299
- petites quantités, 163
- quantités minimes, 169, 298 et 350.3
- transformation, 167
- usage en groupe, 297
- usage, 169, 297, 353
Stupre, 207
Subsidiarité
- responsabilité civile, 69
Subornation, 105 et 114
Suicide, (incitation au), 190
Supposition de part, 325
Suspension de peine, 61
T.-
Témoignage
- contrainte, 109
- faux témoignage, 107 et 282
Tentative, 10
Territorialité, 2, 3 et 4
Trafic
- armes, 96
- main d'oeuvre, 127
- médicaments, 173
- stupéfiants, 161 et ss
Traitrise
- assassinat, 181
- circonstance aggravante, 25.2
Travail
- conditions léonines, 129
- liberté, 315
- mineurs, 320
- trafic illégal de main d'oeuvre, 127
Tromperie
- consommateur, 174, 330, 331
- escroquerie, 248
- fraude, voir ce mot
- opérations proposées au public, 335
Tuteur, (devoir d'assistance), 322
U.-
Uniformes, 157 et 292
Usure, 346
Usurpation d'identité (enfant), 325
V.-
Véhicules
- conduite, 179
- permis de conduire, 350.4
- plaques d'immatriculation fausses, 158
- propriétaire, responsabilité, 69.6
- robatori, 246
- utilisation illégale, 159
- vol d'usage, 246 et 328 e
Viol
- aggravé, 205
- définition générale, 204
- personnes de même sexe, 209
Violation
- correspondance, 124
- domicile, 237,327 et 341
- sépulture, 316
Violence légère, 348.2
Vol
- abus de confiance, 245
- définition, 243
- jusqu'à 50.000 pts, avec abus de confiance, 349.2
- jusqu'à 100.000 pts, habituellement, 328.b
- jusqu'à 100.000 pts, 349.1
- jusqu'à 300.000 pts, avec abus de confiance, 328.c
- jusqu'à 500.000 pts, 328.a
- objets historiques, 244
- vol d'usage d'un véhicule, 246 et 328.e
GROUPE DE TRADUCTION
M. Joan BRUNET
Président du Tribunal de Corts.
M. Pascal ESCANDE
Directeur du Cabinet du Représentant Personnel du Co-Prince
Français.
Mme Maitena MANCIET FOUCHIER
Avocat.
M. Olivier MONTEL MONTERET
Avocat.
M. Jean-Marie NICOLAS
Ex-Directeur du Cabinet du Représentant Personnel du Co-Prince
Français (10.1993/08.1994)
M. André PIGOT
Membre Secrétaire du Conseil Supérieur de la Justice.
M. Joan-Miquel RASCAGNERES LLAGOSTERA
Avocat.
* Table alphabétique traduite d'après la version en catalan
de M. Josep CASADEVALL MEDRANO, bâtonnier de l'ordre des avocats
d'Andorre.