Principales lois civiles de la Principauté d'Andorre
Traduction française réalisée le 18
juillet 2000
AVANT-PROPOS
Faisant suite aux traductions du Code Pénal et du Code de l'Administration déjà réalisées à l'initiative de la Représentation du Co-Prince Français qui répondait au souhait du Conseil Supérieur de la Justice, le présent ouvrage regroupe la traduction des principales lois civiles de la Principauté d'Andorre relatives au droit des personnes.
Le développement considérable qu'a connu la législation andorrane au cours des dernières années a contraint le groupe de traduction à retenir les textes lui paraissant les plus utiles aux professionnels du droit ainsi qu'aux nombreux résidents français ou francophones en Principauté d'Andorre.
Comme toute sélection, celle-ci est forcément incomplète mais il a semblé qu'en choisissant de traduire les textes régissant le droit de la nationalité, du mariage, de l'adoption et de la succession nous couvrions les étapes essentielles de la vie des personnes.
Je remercie les membres du groupe de traduction de la qualité de leur travail et du temps qu'ils ont bien voulu consacrer à contribuer à la diffusion internationale des textes juridiques fondamentaux de la Principauté d'Andorre.
Frédéric de SAINT-SERNIN
Représentant Personnel du Co-Prince Français
S O M M A I R E
Loi qualifiée sur la nationalité
Loi qualifiée sur l'adoption et sur les autres formes de protection du mineur en danger
Loi de réforme du droit successoral
LOI QUALIFIÉE SUR LA NATIONALITÉ
Exposé des motifs
Titre I-
De la nationalité andorrane d'origine.Titre II-
De l'acquisition de la nationalité andorrane.Titre III-
De la perte de la nationalité andorraneTitre IV-
De la réintégration dans la nationalité andorrane.Titre V-
Des règles de forme et de procédure.Disposition transitoire
Disposition finale
EXPOSÉ DES MOTIFS
La législation andorrane en matière de nationalité a toujours eu comme constante, depuis le décret du 17 juin 1939, la préservation de l'identité nationale, fondement nécessaire à l'existence juridique du pays.
Le changement de la structure démographique, passée d'une situation statique durant des siècles à une forte immigration au cours des dernières décennies, a eu pour conséquence une disproportion entre la population nationale et la population étrangère. Cette disproportion a été perçue comme un élément qu'il fallait corriger afin qu'il ne soit pas porté atteinte aux bases mêmes de l'Etat.
L'affirmation de la Principauté d'Andorre en tant qu'Etat de droit international, après l'adoption par le peuple de la Constitution, sera obtenue d'autant plus aisément si l'élément humain que constitue la population est chaque jour plus homogène, en poursuivant la tendance de faire coïncider la population de fait avec la population de droit.
La législation s'est développée progressivement selon cette ligne jusqu'à ce jour où est proposée une ouverture importante donnant droit à la nationalité par naturalisation à une partie de la population que l'on peut considérer comme intégrée en raison du nombre d'années de résidence dans le pays.
Les mesures tendant à faire coïncider la population de fait et la population de droit ne consistent pas uniquement dans l'acquisition de la nationalité andorrane par ceux qui naissent et vivent dans le pays, elles exigent, symétriquement, la perte de la nationalité dans les cas de possession de double ou de multiples nationalités, ainsi que le prévoit la Constitution qui oblige à choisir librement entre la nationalité andorrane et les autres. Ce choix simple à exercer sera encore plus facilité à l'avenir quand l'Andorre aura signé les accords adéquats.
TITRE I
De la nationalité andorrane d'origine.
Article 1- Est andorran l'enfant né en Principauté d'Andorre dont l'un des parents au moins est andorran.
Article 2- Est andorran l'enfant né à l'étranger, dont l'un des parents au moins est andorran et né en Principauté d'Andorre.
Article 3- Est andorran l'enfant né en Principauté d'Andorre et dont l'un des parents au moins est né en Principauté d'Andorre, à la condition que le parent ou les parents à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis aient leur résidence principale et permanente en Principauté d'Andorre au jour de la naissance de l'enfant.
Article 4- Est andorran l'enfant trouvé en
Principauté d'Andorre ou né en Principauté d'Andorre de parents inconnus.
Cette nationalité est perdue à la date où la filiation
de l'enfant est établie à l'égard d'une personne étrangère, à condition
que cette filiation intervienne pendant la minorité de l'enfant et que
celui-ci obtienne la nationalité de la personne étrangère, selon la loi
nationale de cette dernière.
Article 5- Est andorran l'enfant né en Principauté
d'Andorre de parents apatrides ou de parents étrangers et à qui les lois
étrangères n'attribuent la nationalité d'aucun des parents.
Cette nationalité est perdue si, pendant la minorité de
l'enfant, la nationalité de l'un des parents lui est attribuée conformément
à la loi nationale de ce dernier et si ce parent ou, le cas échéant,
l'enfant ne remplissent pas les conditions de résidence prévues à l'article
6.
Article 6- Est andorran l'enfant né en Principauté
d'Andorre de parents étrangers, si l'un des parents à l'autorité duquel il
est légalement soumis a sa résidence principale et permanente en
Principauté d'Andorre à la date de la naissance de l'enfant ainsi que
pendant les dix-huit années ayant précédé cette naissance.
Si cette durée de dix-huit ans n'est pas accomplie au jour
de la naissance de l'enfant, la nationalité andorrane lui est attribuée à
titre provisoire.
Cette nationalité provisoire doit être confirmée, dans
les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant ait
atteint la majorité. Cette confirmation ne peut avoir lieu avant
l'accomplissement d'une durée totale de résidence principale et permanente
en Principauté d'Andorre de dix-huit ans, obtenue en ajoutant au temps de
résidence principale et permanente en Principauté d'Andorre, avant la
naissance de l'enfant, du parent visé au premier alinéa, le temps de
résidence principale et permanente en Principauté d'Andorre de l'enfant,
ininterrompue depuis sa naissance.
A défaut de confirmation, l'enfant perd la nationalité
andorrane à la date de sa majorité.
TITRE II
De l'acquisition de la nationalité andorrane.
Article 7- Nul ne peut acquérir ou réintégrer la nationalité andorrane en application des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 26, s'il n'a pas auparavant établi sa résidence principale et permanente en Principauté d'Andorre et si, dans le délai prévu à l'article 28, il n'a pas démontré avoir perdu la ou les nationalités qu'il possédait antérieurement.
Article 8- Peut acquérir la nationalité andorrane, dans les formes prévues à l'article 28, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière de la part d'une personne de nationalité andorrane, à condition que l'adoption ait été prononcée avant les quatorze ans de l'enfant, qu'elle ait été réalisée en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevienne pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et que l'enfant réunisse les conditions de l'article 7.
Article 9- Peuvent acquérir la nationalité andorrane, dans les formes prévues à l'article 28, s'ils satisfont aux conditions de l'article 7 :
1- L'enfant né à l'étranger d'un parent andorran né lui aussi à l'étranger.
2- Les petits-enfants d'une personne de nationalité andorrane, s'ils justifient d'une résidence principale et permanente de dix huit ans en Principauté d'Andorre.
Article 10- Peut acquérir la nationalité andorrane, dans les formes prévues à l'article 28, la personne étrangère qui épouse un Andorran, si elle satisfait aux conditions de l'article 7, si elle justifie que sa résidence principale et permanente est fixée en Principauté d'Andorre sans interruption depuis au moins trois ans, avant ou après la célébration du mariage, et si elle prouve son intégration en Principauté d'Andorre.
Article 11- Peut acquérir la nationalité andorrane
par naturalisation, octroyée discrétionnairement par le gouvernement, la
personne étrangère qui le demande et qui justifie avoir eu sa résidence
principale et permanente en Principauté d'Andorre pendant les vingt-cinq ans
qui précèdent le dépôt de sa demande.
En tous cas cette personne doit satisfaire aux conditions
de l'article 7 et prouver son intégration en Principauté d'Andorre.
Le gouvernement doit préciser par règlement les
éléments dont il sera tenu compte pour la prise de décision, dans le
respect des principes d'égalité et d'équité.
Article 12- Acquiert la nationalité andorrane l'enfant
mineur non marié, dans le cas où le parent ou l'un des parents à
l'autorité duquel il est légalement soumis acquiert la nationalité
andorrane, si cet enfant est né en Principauté d'Andorre ou s'il y a eu sa
résidence principale et permanente depuis au moins le même temps que ce
parent et s'il réunit les conditions de l'article 7.
La même règle s'applique à l'enfant qui a fait l'objet
d'une adoption plénière en cas d'acquisition par l'adoptant ou l'un des
adoptants de la nationalité andorrane.
Le dossier du mineur pourra être instruit en même temps
que celui de la personne qui acquiert la nationalité andorrane.
Article 13- Les personnes qui ont acquis la nationalité andorrane en vertu des dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12, et celles qui l'ont réintégrée en vertu de l'article 26, jouissent, à compter de l'acquisition ou de la réintégration dans la nationalité andorrane, des droits politiques conformément aux dispositions générales en la matière.
Article 14- Acquièrent la nationalité andorrane, pour la durée d'exercice de leurs fonctions et charges respectives :
a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des Co-Princes en Principauté d'Andorre;
b) Conformément à l'alinéa 1.b) de l'article 46 de la Constitution, le Secrétaire Général des Services du Co-Prince Episcopal et le Directeur de Cabinet du Représentant Personnel du Co-Prince Français,
c) Conformément à la deuxième disposition transitoire de la Constitution, les magistrats du Tribunal Constitutionnel;
d) Conformément à l'article 11 de la Constitution, les prêtres exerçant leur charge ecclésiastique dans les paroisses de la Principauté d'Andorre.
La nationalité acquise en vertu de cet article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et n'autorise pas l'exercice des droits politiques.
Article 15- Le Conseil Général, à la majorité des
deux tiers, peut conférer le titre d'Andorran d'Honneur à toute personne
étrangère qui en serait estimée digne, pour ses qualités et ses actions en
faveur de la Principauté d'Andorre.
La nationalité acquise en vertu de cet article n'est
transmissible ni par mariage ni par filiation et n'autorise pas l'exercice des
droits politiques.
TITRE III
De la perte de la nationalité andorrane
Article 16- Sans préjudice des cas prévus aux articles 4, 5 et 6, la nationalité andorrane ne peut être perdue que dans les conditions fixées au présent titre.
Article 17- Perd la nationalité andorrane la personne
majeure qui y renonce volontairement, si elle possède une nationalité
étrangère à la date du dépôt de son dossier de renonciation.
Ce dossier est soumis au gouvernement qui vérifie si les
conditions requises sont réunies.
Article 18- Perd la nationalité andorrane la personne
majeure qui acquiert volontairement la nationalité d'un Etat étranger.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le
non-exercice d'une faculté de renonciation à l'acquisition d'une
nationalité étrangère n'est pas considéré comme une acquisition
volontaire de celle-ci.
Article 19- Peut renoncer à la nationalité andorrane la personne qui épouse un ressortissant étranger, si elle a acquis la nationalité étrangère de son conjoint, conformément à la loi nationale de ce dernier.
Article 20- Perd la nationalité andorrane le mineur qui, pour cause d'adoption ou de légitimation, passe sous l'autorité parentale exclusive d'une personne étrangère dont il obtient la nationalité.
Article 21- Perd la nationalité andorrane la personne qui, sans l'autorisation préalable du gouvernement, s'engage volontairement dans une armée étrangère ou y est enrôlée sans exercer les recours que lui ouvre la loi étrangère.
Article 22- Perd la nationalité andorrane la personne qui exerce une charge élective ou politique dans un Etat étranger.
Article 23- Perd la nationalité andorrane la personne à laquelle a été attribuée la nationalité d'un Etat étranger ou qui a acquis celle-ci sans manifestation expresse de volonté de sa part, si elle l'exerce activement..
Article 24- Perd la nationalité andorrane la personne
qui, pour acquérir, conserver, recouvrer ou se voir attribuer la nationalité
andorrane, fait de fausses déclarations ou omet volontairement de faire
connaître des situations de droit ou de fait qui l'auraient empêché
d'obtenir ce résultat.
La perte de la nationalité andorrane prendra effet dès
que le gouvernement aura constaté la fausse déclaration ou l'omission
volontaire, sans préjudice des droits acquis par des tiers.
Article 25-
1- Toute personne qui, en application des dispositions
légales successivement en vigueur en Principauté d'Andorre, aura acquis ou
réintégré la nationalité andorrane, tout en conservant sa ou ses
nationalités antérieures, ou qui aura acquis une nationalité étrangère
sans avoir perdu la nationalité andorrane, doit être en mesure de prouver,
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi,
la perte de sa ou ses nationalités étrangères.
2- Si, au terme de ce délai, la personne intéressée ne peut pas prouver la perte de sa ou ses nationalités étrangères, le gouvernement doit constater par décret, ayant valeur de décision administrative aux effets du contrôle juridictionnel, la perte de la nationalité andorrane.
3- Les effets de la perte de la nationalité sont
inscrits par le gouvernement dans le dossier personnel de chaque intéressé
aux registres de la Nationalité, des Passeports et du Recensement National.
Le gouvernement doit communiquer cette information aux
communes, qui doivent radier les personnes intéressées des listes
électorales à compter de la notification et en prendre note à toutes fins.
Le gouvernement doit préciser par règlement les
modalités d'application du présent article.
TITRE IV
De la réintégration dans la nationalité andorrane.
Article 26- Peuvent réintégrer la nationalité andorrane, dans les conditions de l'article 28 et sous réserve de réunir les conditions de l'article 7 :
1- la personne ayant perdu la nationalité andorrane à la suite de son mariage avec une personne étrangère;
2- le mineur ayant perdu la nationalité andorrane en application de l'article 20, dans l'année suivant sa majorité;
3- l'enfant ayant perdu la nationalité andorrane en application des articles 4 et 5, s'il justifie d'une résidence principale et permanente de dix-huit ans en Principauté d'Andorre;
Article 27- La réintégration dans la nationalité andorrane n'a pas d'effet rétroactif. La personne ayant réintégré la nationalité andorrane ne peut opposer celle-ci aux tiers au regard d'obligations contractées avant cette réintégration.
TITRE V
Des règles de forme et de procédure.
Article 28- Pour acquérir la nationalité andorrane en
vertu des articles 8, 9, 10, 11 et 12, et pour la réintégrer en
l'application de l'article 26, il est nécessaire de soumettre au gouvernement,
un dossier dans lequel doivent figurer les éléments cités aux articles
suivants.
Lorsque le gouvernement prend une décision favorable,
celle-ci doit comprendre la formule suivante:
"Décision favorable étant rendue quant à la demande
d'acquisition / réintégration de la nationalité andorrane, nous déclarons
que l'intéressé acquerra / réintégrera la nationalité andorrane si, dans
le délai de cinq ans à compter de la date de notification, celui-ci fournit,
à la satisfaction du gouvernement, la preuve qu'il a perdu la ou les
nationalités qui sont les siennes jusqu'à ce jour et s'il déclare, sous
serment, par écrit adressé au gouvernement, n'avoir réalisé aucun acte
destiné à priver cette perte de ses effets. Cette acquisition /
réintégration prendra effet à la date à laquelle la personne intéressée
aura perdu la ou les nationalités qui étaient les siennes."
Si le gouvernement estime suffisantes cette preuve et cette
déclaration, il octroie la nationalité par décret ayant valeur de décision
administrative aux effets du contrôle juridictionnel; ce décret doit
mentionner la date à laquelle cette acquisition ou cette réintégration
prennent effet. Dans le cas contraire, et passé le délai de cinq ans, la
décision favorable est caduque.
Article 29-
1-
Le dossier doit être adressé au gouvernement et
doit comprendre dans tous les cas :
a) L'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé.
b) Le certificat de résidence, délivré par les
communes et, le cas échéant, par le service compétent du gouvernement,
attestant la date à partir de laquelle l'intéressé a fixé sa résidence
principale et permanente en Principauté d'Andorre.
c) S'il y a lieu , le certificat de la résidence
principale et permanente précédente.
d) Pour la personne majeure, l'extrait du casier
judiciaire andorran et celui du pays dont elle a la nationalité, ainsi que
ceux des pays de résidence.
e) S'il y a lieu, le certificat de scolarité des
établissements de la Principauté d'Andorre précisant les années d'études
suivies.
f) La déclaration écrite et signée, sur feuille
séparée, adressée au gouvernement, dans laquelle la personne intéressée,
éventuellement représentée ou autorisée, dans les termes de l'article 34,
déclare vouloir acquérir la nationalité andorrane, vouloir défendre
l'ordre, le bien-être et l'indépendance de la Principauté d'Andorre,
s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, ses
us et coutumes, et à accomplir ses devoirs de citoyen andorran.
2- Il comprend en outre
a) dans les cas de l'article 8 et, le cas échéant,
de l'article 12, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les
décisions administratives et juridictionnelles afférentes, ainsi que
l'extrait de l'acte de naissance de l'adoptant ou de l'un des adoptants et les
pièces accréditant sa nationalité andorrane.
b) dans le cas de l'article 9, l'extrait de l'acte
de naissance et les pièces justificatives de la nationalité andorrane de
l'un des parents ou de l'un des grands-parents de l'intéressé, selon le cas.
c) dans le cas de l'article 10, les pièces
justificatives de la nationalité andorrane du conjoint ainsi que l'extrait de
l'acte de mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.
d) dans le cas de l'article 26, les pièces
établissant la nationalité andorrane antérieure de l'intéressé.
Article 30- Dès sa réception par le gouvernement, le
dossier est instruit par le service compétent, qui rédige un rapport sur la
situation de l'intéressé, quant à sa résidence principale et permanente en
Principauté d'Andorre.
Pour les besoins de l'enquête, on peut transmettre à
d'autres services de l'administration une copie des attestations prévues aux
points 1.-b), 1.-c), et 1.-e) de l'article 29, ainsi que d'autres
éventuellement exigées et relatives à sa résidence principale et
permanente, à l'exclusion de tout autre document figurant dans le dossier.
Article 31- Après instruction du dossier, le
gouvernement prendra sa décision par décret, motivée en cas de refus.
Cette décision est susceptible de recours dans les délais
prévus par le Code de l'administration.
Article 32- La présentation d'un dossier n'est pas
exigée des personnes nées en Principauté d'Andorre de père ou de mère
andorrans visées à l'article 1.
Pour les personnes visées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et
35, la présentation d'un dossier simplifié est exigée, dans les conditions
fixées à l'article 33.
Article 33-
1- Le dossier simplifié cité dans l'article précédent comprend, dans tous les cas, la demande et l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé.
2- Il comprend en outre :
a) dans le cas de l'article 2, les documents
justifiant de la nationalité andorrane de l'un des parents de l'intéressé
et de la naissance de ce parent en Principauté d'Andorre;
b) dans le cas de l'article 3, les documents
justifiant de la naissance en Principauté d'Andorre de l'un des parents de
l'intéressé, ainsi que de la résidence principale et permanente en
Principauté d'Andorre, au jour de la naissance de l'intéressé, du ou des
parents à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis.
c) dans le cas de l'article 4, les documents
concernant, le cas échéant, la nationalité du ou des parents à l'égard de
qui la filiation de l'intéressé aura été établie pendant sa minorité et
la non transmission de cette nationalité.
d) dans le cas de l'article 5, les documents
concernant la nationalité ou l'état d'apatrides des parents de l'intéressé,
la non transmission de leur nationalité, ainsi que la résidence principale
et permanente en Principauté d'Andorre du ou des parents à l'autorité
duquel ou desquels l'intéressé est légalement soumis et, le cas échéant,
de la résidence principale et permanente de l'intéressé lui-même.
e) dans le cas de l'article 6, les documents
concernant la résidence principale et permanente en Principauté d'Andorre du
ou des parents à l'autorité duquel ou desquels l'intéressé est légalement
soumis et, le cas échéant, de la résidence principale et permanente de
l'intéressé lui-même.
3- Si l'intéressé se prévaut de l'article 35 de la présente loi, il doit également produire les documents justifiant du caractère accidentel (Note 1-) de sa naissance à l'étranger, ainsi que de la résidence principale et permanente de sa mère en Principauté d'Andorre à la date de sa naissance.
4- Si les documents reçus par le gouvernement sont jugés suffisants, celui-ci, par décret ayant valeur de décision administrative aux effets du contrôle juridictionnel, constate que la personne intéressée possède la nationalité andorrane d'origine. La décision de refus est susceptible de recours.
Article 34- L'option des mineurs quant à la
nationalité est exercée de la façon suivante :
pour les moins de seize ans, par l'intermédiaire de
leurs représentants légaux.
pour ceux qui ont entre seize et dix-huit ans,
personnellement avec l'autorisation de leurs représentants légaux.
Article 35- L'enfant né accidentellement à
l'étranger et qui serait andorran s'il était né en Principauté d'Andorre,
est assimilé à l'enfant né en Principauté d'Andorre à condition qu'au
moment de la naissance, la mère ait sa résidence principale et permanente en
Principauté d'Andorre.
Le bénéfice du présent article ne peut être invoqué,
par la personne née après la publication de la présente loi, que pendant
une année naturelle à compter de sa naissance. Pour la personne née avant
la publication de la présente loi, ce délai est de trois années naturelles
à partir de la date de publication.
Passés ces délais, ces personnes ne peuvent acquérir la
nationalité andorrane ni en demander la reconnaissance en vertu des
dispositions du présent article, mais elles peuvent en demander l'acquisition
ou la reconnaissance en vertu d'autres dispositions de la présente loi.
Article 36- Le degré d'intégration en Principauté
d'Andorre, exigé aux articles 10 et 11, est apprécié par les services de
l'administration générale que le gouvernement créera conformément au
règlement qu'il doit élaborer et publier.
Le règlement doit prévoir les mécanismes nécessaires à
la constatation de l'existence ou de l'absence d'intégration suffisante; ces
mécanismes devront être les plus objectifs et les plus techniques possibles,
de façon à ce qu'ils ne puissent enfreindre le principe d'égalité, en
évitant de prendre en compte des éléments discriminatoires fondés sur le
sexe, l'origine ethnique, la religion, les opinions, la nationalité et la
situation économique de l'intéressé. Au contraire, ils devront prendre en
compte essentiellement la connaissance de la langue catalane et des
institutions andorranes.
Article 37- Les documents produits par l'intéressé à
l'appui de son dossier, ainsi que les rapports et les documents que le
gouvernement obtient des différents services, conformément aux articles 29,
30, 33 et 36, sont confidentiels.
Ils ne peuvent être communiqués qu'à l'intéressé ou
aux tiers ayant un intérêt juridique pour contester la demande, la décision
prise ou, en général, le statut national de l'intéressé.
Article 38- Doivent être publiés au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre :
a) les décisions définitives du gouvernement qui reconnaissent la nationalité andorrane ou qui accordent le droit de l'acquérir.
b) les décrets du gouvernement reconnaissant ou attribuant la nationalité andorrane aux personnes ayant obtenu l'une des décisions définitives visées au paragraphe précédent, et qui ont prouvé qu'elles ont perdu la ou les nationalités qu'elles possédaient, conformément aux dispositions de l'article 25;
c) les décrets du gouvernement constatant ou déclarant la perte de la nationalité andorrane.
Article 39- Outre les actions civiles que des tiers
peuvent engager devant les juridictions compétentes, toute personne qui y a
un intérêt pourra attaquer les décisions publiées au Bulletin Officiel de
la Principauté d'Andorre, en application de l'article précédent : elle
disposera à cet effet d'un délai de treize jours ouvrables à compter de
leur publication.
Le recours devant le gouvernement a la nature d'un recours
gracieux et doit être motivé en fait et en droit. La décision rendue est
susceptible de recours devant la Section administrative de la Batllia. Les
décisions judiciaires seront publiées au Bulletin Officiel de la
Principauté d'Andorre.
Article 40- Dans la présente loi, majorité et minorité d'âge s'entendent toujours au sens de la loi andorrane.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Dans l'attente de la publication du règlement prévu à l'article 36 de cette Loi, la preuve de l'intégration requise aux articles 10 et 11, continuera à être de la compétence de l'actuelle Commission de la Nationalité qui appliquera les principes énoncés à l'article 36 et suivra les critères indiqués dans le Règlement du 21 juillet 1994 applicable en la matière.
DISPOSITION FINALE
Première Disposition finale : Le Titre I s'applique aux mineurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice de la validité des actes antérieurs.
Seconde Disposition finale : La présente Loi Qualifiée de la Nationalité entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
Maison des Vallées, le 5 octobre 1995
Josep Dallerès Codina
Syndic Général
Nous les Co-Princes la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
| Jacques Chirac | Joan Martí Alanis |
| Président de la République Française | Evêque d'Urgell |
| Co-Prince d'Andorre | Co-Prince d'Andorre |
Exposé des motifs
Première partie
: Le mariageTitre I-
Dispositions générales communes à toutes les formes juridiques du mariage.Chapitre 1- Principes émanant de la Constitution.
Chapitre 2- Domaine d'application de la présente loi et des droits étrangers.
Chapitre 3- La promesse de mariage.
Chapitre 4- Droits et devoirs des époux
Chapitre 5- Les formes de célébration du mariage.
Titre II-
Le mariage civilChapitre 1- Régime juridique et précisions des concepts.
Chapitre 2- Les conditions du mariage civil
Chapitre 3- Les formalités préalables à la célébration du mariage civil
Chapitre 4- Le consentement.
Chapitre 5- La forme de célébration du mariage civil.
Chapitre 6- La nullité du mariage civil.
Chapitre 7- La séparation matrimoniale.
Chapitre 8- La dissolution du mariage civil.
Titre III-
Le mariage canonique
Seconde partie
- Normes de procédure dans les causes matrimoniales.Titre IV-
Dispositions générales communes à tous les régimes juridiques du mariage.Chapitre 1- Juridiction compétente.
Chapitre 2- Les mesures provisoires en matière de nullité, de séparation et de divorce.
Chapitre 3- Effets de la nullité du mariage, de la séparation ou du divorce.
Titre V-
Règles de procédure dans les affaires matrimoniales devant la juridiction civileChapitre 1- Les instances en nullité du mariage et en divorce.
Chapitre 2- Conditions exigées pour la séparation des conjoints.
Chapitre 3- Les mesures provisoires.
Dispositions transitoires
Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Disposition Finale
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le principal objectif de la présente loi qualifiée du mariage est d'établir les règles de cette institution fondamentale de la société, ainsi que le prescrit la Constitution.
En conséquence, à côté de dispositions générales communes à toutes les formes de célébration, la loi contient les dispositions particulières régissant le mariage civil et le mariage canonique entre lesquels chacun peut opter librement.
Cette possibilité d'option, jointe à d'autres comme la séparation des époux par consentement mutuel et le divorce, inscrit aussi la loi dans le courant constaté dans les systèmes juridiques actuels qui donnent plus d'importance à la volonté des contractants en ces matières, tout en préservant le principe, proclamé par la Constitution, de la protection de la famille en tant qu'obligation de la société et de l’état.
Le principe d'égalité entre l'homme et la femme face au mariage, durant le mariage et lors des vicissitudes postérieures, déjà admis dans le droit de la Principauté d'Andorre avant la Constitution et renforcé par elle, trouve son entière expression dans le traitement égalitaire de l'homme et de la femme, la situation complètement comparable des contractants, tant en ce qui concerne les conditions exigées pour contracter le mariage que les droits et devoirs des conjoints, et la détermination des effets de la nullité, du divorce ou de la séparation.
Cette organisation du mariage constitue le développement législatif prescrit par la Constitution et correspond aux idées, aux aspirations et aux nécessités d'un large secteur de la société andorrane.
PREMIÈRE PARTIE : LE MARIAGE
Titre I
Dispositions générales communes à
toutes les formes juridiques du mariage.
Chapitre 1
Principes émanant de la Constitution.
Article 1-
1- L'homme et la femme ont le droit de contracter
mariage entre eux et de fonder une famille, conformément aux dispositions de
la présente loi.
2- La famille est l'élément de base de la société. Elle a droit à la protection économique, sociale et juridique de cette société et de l’Etat.
Chapitre 2
Domaine d'application de la présente loi et des droits étrangers.
Article 2- Peuvent contracter mariage conformément aux dispositions de la présente loi :
1- Les Andorrans, même si un seul des contractants est de nationalité andorrane.
2- Les étrangers, si l'un au moins a sa résidence en Principauté d'Andorre.
Article 3- Les Andorrans et les résidents peuvent contracter mariage hors de la Principauté d'Andorre dans la forme légale du lieu de célébration. Ils restent, cependant, soumis aux dispositions des articles 18, 19 et 22 et doivent transcrire leur mariage au Registre Civil d'Andorre.
Article 4- En l'absence de "capítols matrimonials" (Note 3-) ou dans le cas où leurs stipulations sont insuffisantes, le régime matrimonial est déterminé par la loi nationale commune des époux, et à défaut par la loi du lieu de résidence du couple. En cas de conflit de lois, le régime de la séparation de biens prévaut.
Chapitre 3
La promesse de mariage.
Article 5-
1- La promesse de mariage est reconnue, mais n’ouvre aucune action pour exiger la célébration du mariage.
2- Il appartient à la juridiction civile de déterminer l'existence et la validité de la promesse de mariage, ainsi que les effets de sa rupture.
3- La preuve de la promesse de mariage doit être écrite. Les preuves par témoin ou par présomptions graves, précises et concordantes ne sont admises que s'il existe un commencement de preuve par écrit ou son équivalent, ou si la partie demanderesse établit l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de produire une preuve écrite.
4- Le non-respect de la promesse de mariage ouvre droit aux actions prévues aux articles 6 et 7, à l'exclusion de toute autre action qui ne concerne pas la réparation du préjudice. En aucun cas elle ne peut donner lieu à une action pour exiger la célébration du mariage.
Article 6-
1- En cas de non-célébration du mariage, la révocation des donations ayant eu pour cause la promesse de mariage peut être demandée.
2- Cette action en révocation se prescrit dans le délai d'un an à compter soit du jour du refus de consentir à la célébration du mariage, notifié par un acte faisant foi par l’un des promis, soit à compter du trentième jour suivant la date où l'un des promis a été requis par un acte faisant foi, soit à compter du jour de la mort de l'un des promis.
Article 7-
1- Le non-respect sans raison valable de la promesse de mariage, faite par un majeur ou par un mineur autorisé par la personne habilitée à donner l'assentiment à la célébration du mariage, entraîne l'obligation de dédommager l'autre partie des dépenses payées ou engagées causées par la promesse.
2- L'action se prescrit dans un délai d'un an, à compter soit du jour du refus de consentir à la célébration du mariage, notifié par un acte faisant foi par un des promis, soit à compter du trentième jour suivant la date où l'un des promis a été requis par un acte faisant foi.
Chapitre 4
Droits et devoirs des époux
Article 8-
1- Le mariage attribue aux deux époux les mêmes droits et leur impose les mêmes devoirs.
2- Les époux ne peuvent déroger aux droits et aux devoirs découlant du mariage tels qu'ils sont établis par la loi.
Article 9- Les époux ont l'obligation de vivre ensemble, sauf empêchement légitime. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance morale et matérielle et sont tenus de toujours agir dans l'intérêt de la famille.
Article 10- Le mariage impose aux deux époux l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants, en tenant compte de leurs aspirations et leurs aptitudes dans la mesure des moyens de la famille.
Article 11- Le mari et la femme doivent contribuer aux dépenses familiales selon les modalités prévues par leur régime matrimonial.
Article 12-
1- Les époux fixent leur domicile d'un commun accord. En cas de désaccord, il est fixé par la juridiction civile, après audition des parties, en tenant compte de l'intérêt de la famille.
2- Les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants non émancipés, dans l'intérêt de ces derniers. En cas de désaccord, la juridiction civile statue, après audition des parties et du ministère public et, s'il y a lieu, après avoir recueilli l'avis des enfants.
3- Les questions relatives à la tutelle, au régime matrimonial, aux dépenses familiales, à l'autonomie patrimoniale et, en général, aux droits et obligations des époux, sont régies par la législation en vigueur.
Article 13-
1- La veuve ne peut contracter un nouveau mariage avant que ne se soit écoulé un délai de trois cents jours depuis la mort de son mari. Le même délai s'applique à la femme dont le mariage a été déclaré nul ou dissous, à compter de la date des mesures provisoires auxquelles font référence les articles 51, 63 et 64.
2- Ces délais de viduité ne s'appliquent plus dès lors que les femmes qu'ils concernent ont accouché, ou dans le cas où une déclaration sur la paternité de leur enfant à naître a été acceptée expressément par l'autre époux et par le père déclaré, s'il est vivant. En cas de décès du père déclaré, le délai de viduité ne s'applique pas si la déclaration de paternité de la veuve n'est pas attaquée dans le délai de quinze jours, à compter de sa notification par la juridiction civile, aux personnes qu'elle estime intéressées.
Chapitre 5
Les formes de célébration du mariage
.
Article 14- Le système juridique de la Principauté d'Andorre admet deux formes de célébration du mariage :
le mariage civil
le mariage canonique
Article 15-
1- Les futurs époux ont l'entière liberté du choix de l'une ou de l'autre de ces deux formes de célébration du mariage.
2- Ils ne peuvent choisir cumulativement les deux formes de célébration du mariage que dans le cas où ils contractent en premier lieu un mariage civil.
Titre II
Le mariage civil
Chapitre 1
Régime juridique et précisions des concepts
.
Article 16- Le mariage civil est régi par les dispositions générales du titre I et par les dispositions particulières du présent titre.
Article 17-
1- Chaque fois qu'il sera fait référence, dans ce titre II, à la parenté par consanguinité elle sera déterminée selon les règles de computation du droit romain.
2- La consanguinité est calculée par lignes et par degrés.
3- Le calcul du degré de parenté en ligne directe s'effectue en comptant le nombre de générations ou de personnes jusqu'à celle avec laquelle se fait le calcul. Il y a autant de degrés que de personnes, sans compter la première.
4- Le calcul du degré de parenté en ligne collatérale s'effectue en remontant jusqu'au premier ascendant commun puis en redescendant jusqu'à la personne avec laquelle se fait le calcul. Il y a autant de degrés que de personnes, sans compter la première.
Chapitre 2
Les conditions du mariage civil
Article 18- Ne peuvent contracter un mariage civil :
1- Les mineurs de seize ans, sauf dispense dans les conditions de l'article 20.
2- Les personnes unies par les liens du mariage.
Article 19- Ne peuvent conclure un mariage civil entre eux :
1- Les parents en lignes directes par consanguinité ou adoption.
2- Les parents en lignes collatérales par consanguinité jusqu'au quatrième degré.
3- Les adoptés avec leurs frères adoptifs.
4- Les condamnés comme auteurs ou complices de la mort du conjoint de l'un d'eux.
Article 20- La juridiction civile, sur demande des intéressés, fondée sur des motifs valables, et après avis du ministère public, peut dispenser des empêchements suivants :
1- Celui relatif à l'âge dès lors qu'il s'agit de majeurs de quatorze ans, après audition des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle, lesquelles dans tous les cas doivent déclarer si elles consentent au mariage ou bien si elles s'y opposent.
2- Celui de consanguinité en lignes collatérales au quatrième degré.
3- Ceux qui découlent de l'adoption.
4- Celui prévu au paragraphe 4 de l'article 19.
Chapitre 3
Les formalités préalables à la célébration du mariage civil
Article 21-
1- Les personnes qui désirent contracter un mariage civil doivent remettre au Registre Civil, personnellement ou par mandataire muni d'un pouvoir notarié spécial, un dossier comprenant :
1.1) Un document signé par les futurs époux dans lequel ils doivent manifester leur volonté de contracter mariage, mentionnant le prénom, les noms, l'état, le lieu et la date de naissance, la nationalité, la profession, la résidence et le domicile de chacun d'eux, le prénom et les noms de leurs parents ainsi que le lieu de célébration du mariage.
1.2) Un certificat de naissance des futurs époux.
1.3) Un document justifiant de leur état civil.
1.4) Les documents justifiant de leur domicile et de la résidence effective.
2- Si les futurs époux ne peuvent justifier de leur état civil, le responsable du registre civil doit leur demander d'apporter de nouvelles pièces justificatives.
Article 22-
1- La célébration du mariage civil doit être précédée par la publication des bans, qui reprennent toutes les informations prévues citées dans l'article 21-1.
2- La publication des bans est effectuée par le registre civil, conformément à la loi qui le régit.
Article 23- La célébration du mariage civil peut avoir lieu à partir du cinquième jour après la date d'expiration du délai de publication. Si lors des six mois suivants, la célébration du mariage civil n'a pas eu lieu, la publication devra être renouvelée.
Article 24- La réduction du délai de publication des bans s'effectue conformément aux dispositions prévues par la loi du registre civil.
Article 25- La loi du registre civil règle les conditions d'autorisation ou de refus de célébration du mariage.
Chapitre 4 : Le consentement.
Article 26- Il n'y a pas de mariage civil valide sans consentement.
Article 27- Ne peuvent donner un consentement valide
les personnes qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison au moment où elles
contractent un mariage, ou qui pour des causes de nature psychique ne peuvent
assumer les obligations essentielles du mariage.
Pour vérification le cas échéant, le responsable du
registre civil doit ordonner une expertise médico-psychiatrique.
Article 28- Le consentement n'est pas valable en cas d'erreur sur la personne ou de refus d'adhésion à un des éléments essentiels du mariage.
Article 29- Le consentement n'est pas valide s'il est surpris par dol destiné à tromper un contractant sur une qualité de l'autre risquant, par sa nature, de perturber gravement la vie conjugale.
Article 30- : N'est pas valide le consentement donné pour se libérer de la violence ou de la crainte provenant d'une cause externe grave même non provoquée intentionnellement.
Article 31- Sont réputés inexistant la condition, le terme et les charges.
Chapitre 5 : La forme de célébration du mariage civil.
Article 32-
32-1 La célébration du mariage civil se fait publiquement à la maison communale, en présence de deux témoins majeurs et devant le cònsol major (Note 3-) de la paroisse dans laquelle l'un des contractants a sa résidence effective ou dans celle qu'ils ont librement choisie.
32-2 Le cònsol major peut déléguer ses fonctions pour la célébration du mariage au cònsol menor (Note 4-), ou à un membre du conseil de la commune de la paroisse (Note 5-).
Article 33-
33-1 Le cònsol ou son délégué, en présence des deux témoins et des contractants, se limite à donner lecture des articles 8, 9, 10 et 11 de la présente loi et demande à chacune des parties si elle veut contracter mariage avec l'autre.
33-2 Après l'expression du consentement, soit verbalement soit par signes s'ils ne peuvent parler, le cònsol ou son délégué déclare les contractants unis par le mariage.
33-3 Le cònsol ou son délégué, les cocontractants et les témoins signent immédiatement après l'acte de mariage civil, en deux exemplaires, selon le modèle établi.
33-4 Un exemplaire de l'acte de mariage est transmis par le cònsol ou par son délégué au registre civil le premier jour ouvrable suivant la célébration du mariage. L'autre exemplaire est conservé dans les archives de la commune.
Article 34-
34-1 En cas de risque de mort imminent de l'un des contractants, tout cònsol, après un rapport d'un médecin ou du médecin légiste, accompagné par deux témoins, procède à la célébration du mariage civil sans formalités administratives préalables ni publications des bans. La déclaration sous serment des contractants et des témoins, précisant qu'il n'existe aucun empêchement entre eux qui ne puisse être levé par application de la présente loi, est suffisante.
34-2 En cas de motif grave, le cònsol peut se déplacer au domicile ou à la résidence d'un des contractants pour célébrer le mariage.
Article 35- Le cònsol ne peut se refuser à procéder ou à faire procéder par son délégué à la célébration du mariage. Dans le cas où il considère qu'il existe un empêchement à la célébration du mariage, il en informe immédiatement le responsable du registre civil, qui devra se prononcer dans un délai maximum de trois jours ouvrables, sans préjudice de ce que prévoit l'article 25.
Chapitre 6 : La nullité du mariage civil.
Article 36- Le mariage civil est nul lorsqu'il est célébré :
36-1 Entre des personnes concernées par un des empêchements prévus par les articles 18 et 19, sauf le cas de dispense de l'article 20.
36-2 En l’absence de consentement ou avec un consentement affecté par l'un des vices prévus par les articles 27, 28, 29 et 30.
36-3 Sans l'intervention du cònsol ou de son délégué ou hors la présence des témoins.
36-4 Sans l'autorisation exigée par l'article 25, sauf le cas de l'article 34.
Article 37- La nullité du mariage résultant des dispositions du chapitre 4 du présent titre, est couverte à l’expiration du délai d’un an de vie commune des contractants à compter :
37-1 De leur majorité, en cas de nullité pour empêchement dû à l’âge établi par l'article 20.
37-2 Du moment où est reconnue l'erreur, où se découvre la fraude, où cesse la violence ou la peur, visées aux articles 28, 29 et 30.
Article 38- La déclaration de nullité du mariage civil n'invalide pas ses effets à l'égard des enfants et du contractant ou des contractants de bonne foi, celle ci étant présumée jusqu'à preuve contraire.
Chapitre 7 : La séparation matrimoniale.
Article 39- Constituent des causes de séparation :
39-1 L'abandon injustifié du domicile conjugal.
39-2 L'infidélité.
39-3 Les mauvais traitements, les injures graves et toutes autres causes qui rendent la vie conjugale trop difficile.
39-4 L'alcoolisme, la dépendance à l’égard de la drogue ou les troubles mentaux, lorsque l'intérêt de l'autre conjoint ou de la famille exigent de suspendre la vie commune.
39-5 La violation grave et renouvelée des obligations envers les enfants.
39-6 La cessation effective de la vie commune, sans justification, durant un an.
39-7 Le consentement mutuel des époux.
39-8 En général, toute autre cause, appréciée par les tribunaux, rendant impossible ou inopportune une cohabitation normale entre les conjoints.
Article 40- Le jugement de séparation, ou l'homologation de la convention de séparation visée à l'article 61, entraînent la suspension de la vie commune et produisent les autres effets prévus par la loi.
Article 41- Les conjoints peuvent, par déclaration expresse faite d’un commun accord auprès du registre civil et de la juridiction civile, mettre fin aux effets du jugement ou de la convention visée à l'article précédent.
Chapitre 8 : La dissolution du mariage civil.
Article 42- Le mariage validement conclu est dissous :
1- Par la mort d'un des époux.
2- Par la déclaration judiciaire de décès de l’un d’eux.
3- Par le divorce.
Article 43-
1- Les cas de divorce sont :
1-1 Le consentement mutuel, à l’expiration d'un délai minimum d’un an à compter de la présentation de la demande de séparation ou de la signature, par un acte faisant foi, d’une convention de séparation.
1-2 La cessation effective de la vie commune pendant au moins deux années ininterrompues, après la présentation de la demande de séparation, que soit intervenue ou non une décision judiciaire ferme.
1-3 La cessation de la vie commune pendant au moins trois années ininterrompues.
1-4 La condamnation par un jugement ferme d'un des époux pour avoir porté atteinte à la vie de l'autre, d'ascendants ou de descendants.
1-5 La condamnation par un jugement ferme d'un des époux à une peine effective privative de liberté supérieure à un an, pour un délit volontaire
2- La convention relative aux enfants et aux biens visée à l'article 61 doit avoir été préalablement proposée, si le divorce est demandé par les deux conjoints ou par un seul avec le consentement de l'autre.
Titre III
Le mariage canonique
Article 44- Les effets civils du mariage canonique sont régis par les dispositions générales du titre I de la présente loi.
Article 45- Le mariage canonique produit les pleins effets civils dès sa célébration.
Article 46- La loi du registre civil établit l’obligation de l'inscription du mariage canonique au registre civil et en règle la procédure.
SECONDE PARTIE :
NORMES DE PROCEDURE DANS LES CAUSES MATRIMONIALES.
Titre IV
Dispositions générales communes à tous les régimes juridiques du mariage.
Chapitre 1
Juridiction compétente.
Article 47- Les affaires de séparation, de nullité ou de divorce portées devant la juridiction civile sont instruites conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 48- Les tribunaux andorrans ne sont pas compétents pour connaître des causes affectant le lien matrimonial qui doivent être résolues en application d'une loi étrangère, sauf dans le cas où au moins l'un des conjoints est andorran.
Article 49- La juridiction civile de la Principauté d'Andorre est compétente dans les affaires matrimoniales suivantes :
1- De séparation, de nullité et de divorce consécutives à un mariage civil célébré en Andorre et régi par la présente loi.
2- De séparation et de divorce des conjoints unis par le mariage canonique, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre.
3- De séparation des conjoints unis par mariage civil célébré hors d'Andorre, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre.
4- De séparation et de divorce des conjoints andorrans ou résidents, mariés en Andorre, antérieurement à cette loi.
5- De séparation et de divorce de deux conjoints andorrans, ou d'un conjoint andorran avec un conjoint étranger, mariés canoniquement ou civilement à l'étranger, si le mariage a été transcrit en Andorre.
Article 50- En cas de conflit de juridictions, la juridiction civile est compétente.
Chapitre 2
Les mesures provisoires en matière de nullité, de séparation et de divorce.
Article 51-
1- A la requête de l'époux qui a formulé la demande en nullité, en séparation ou en divorce ou de celui qui se propose de la formuler, la juridiction civile apprécie l'urgence nécessaire et peut, en tenant compte des intérêts familiaux dont la protection est la plus nécessaire, ordonner, en vue de la séparation des époux, les mesures provisoires relatives à l'attribution de l'usage du logement familial ainsi que, le ministère public entendu, celles concernant la garde des enfants mineurs, la contribution des époux aux charges du mariage de même que celles concernant la conservation et l'administration des biens du ménage et la fixation de la pension pour les enfants.
2- Ces mesures ordonnées préalablement à l'admission de la demande en nullité, en séparation ou en divorce resteront sans effet si la demande n'est pas présentée dans le délai de trente jours.
Chapitre 3
Effets de la nullité du mariage, de la séparation ou du divorce.
Article 52- Les jugements déclaratifs de nullité du mariage, ainsi que ceux de séparation des époux et de divorce, ne dispensent pas les parents de leurs obligations envers leurs enfants.
Article 53- Toutes les mesures relatives à l'éducation et à la garde des enfants sont prises dans leur intérêt et bénéfice. La juridiction civile statue après avoir recueilli si possible l'avis des enfants mineurs, le ministère public entendu.
Article 54-
1-
L'autorité parentale entendue comme une obligation
est exercée en commun par les deux parents. Un parent peut en perdre
l'exercice en vertu d'une résolution judiciaire ferme.
La décision judiciaire qui attribue l'autorité parentale
au parent auquel la garde des enfants est confiée doit être motivée.
Dans tous les cas, cette décision judiciaire détermine
également les conditions dans lesquelles le conjoint qui n'exerce pas
l'autorité parentale peut exercer son droit de visite sur les enfants,
communiquer avec eux et les avoir en sa compagnie.
2- La juridiction civile, le ministère public entendu, peut limiter les droits visés à l'alinéa précédent et, exceptionnellement, les suspendre en cas d'inexécution grave des obligations imposées par la décision de l'autorité compétente et si des circonstances très graves le conseillent.
3- Le mariage ultérieur n'a pas d'incidence sur l'autorité parentale, qui s'exerce sans aucune intervention du nouveau conjoint.
Article 55- Le jugement ferme de séparation, de nullité, ou de divorce, entraîne la liquidation du régime matrimonial.
Article 56- L'usage du domicile de la famille et des objets qui le garnissent en dehors de ceux qui sont personnels à chacun des conjoints, est attribué à défaut d'accord, en considération du conjoint qui en a le plus besoin et de l'intérêt des enfants.
Article 57-
1-
En cas de séparation ou de divorce, le conjoint qui
subit un déséquilibre économique par rapport à l'autre, occasionnant une
dégradation de sa situation par comparaison à la situation antérieure lors
du mariage, a droit à une pension fixée par la décision judiciaire en
fonction des circonstances de l'espèce et des critères suivants :
a) L'accord des conjoints.
b) L'âge et l'état de santé.
c) La qualification professionnelle et les
probabilités d'emploi.
d) Les moyens économiques et les besoins de chaque
conjoint.
e) La perte éventuelle d'un droit à pension.
f) La durée du mariage et de la vie commune.
g) Le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra
consacrer à la famille.
h) La collaboration aux activités commerciales,
industrielles ou professionnelles de l'autre conjoint.
2- La pension fixée, de même que ses bases d'actualisation et les garanties de son paiement, pourront être modifiées à la suite de changements substantiels des moyens économiques de l'un et de l'autre conjoint.
3- Elle peut être substituée par convention conclue à tout moment, par la constitution d'une rente viagère, d'un usufruit sur des biens déterminés ou par la remise d'un capital en biens ou en argent.
4- Le droit à pension s'éteint par disparition de la cause qui l'a motivé, par l'expiration du délai fixé, par un nouveau mariage du créancier ou sa vie maritale avec une autre personne; il n'est pas éteint par la mort du débiteur, mais ses héritiers peuvent demander par la voie judiciaire la réduction ou la suppression de la pension si la succession ne peut couvrir la dette ou si le versement de la pension affecte leurs droits réservataires.
Article 58-
1- Au cours de l'exécution des jugements fermes et définitifs de séparation, de nullité ou de divorce, la juridiction civile adoptera toutes les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions de ce chapitre et du contenu de ses jugements.
2- A la demande de l'une quelconque des parties formulée devant la juridiction civile, les jugements ou autres décisions canoniques fermes et définitives relatives à la dissolution ou à la nullité du mariage, auront plein effet sur le plan civil conformément aux règles juridiques de la Principauté d'Andorre.
Titre V
Regles de procédure dans les affaires
matrimoniales devant la juridiction civile
Chapitre 1
Les instances en nullité du mariage et en divorce.
Article 59- Les instances en nullité et en divorce concernant le mariage civil sont instruites selon les règles de droit commun de la procédure déclarative abrégée, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent titre.
Article 60-
1-
L'action en nullité du mariage civil ou aux fins de
divorce appartient :
a) Aux époux.
b) Au ministère public.
c) A la victime de la violence, de la peur grave ou
de la tromperie visées aux articles 29 et 30.
d) Aux personnes qui ont un intérêt direct et
légitime. Dans ce cas la juridiction civile doit se prononcer
préalablement sur l'existence du dit intérêt, une fois le Ministère
Public entendu.
2- L'action aux fins de divorce est éteinte par la
mort de l’un des conjoints et par la réconciliation, qui doit être
expresse si elle intervient après l’introduction de la demande.
La réconciliation postérieure au divorce ne produit pas
d'effets juridiques, mais les divorcés pourront contracter entre eux un
nouveau mariage.
Chapitre 2
Conditions exigées pour la séparation des conjoints.
Article 61-
1- Les époux peuvent se séparer par consentement mutuel, s'ils conviennent par un contrat écrit, d’un régime de séparation, qui réponde aux exigences des articles 52 à 57,et que ce contrat soit homologué par la juridiction civile, qui doit veiller à ce que les droits des deux époux et des enfants soient suffisamment protégés.
2- Si la juridiction civile envisage de refuser l’homologation du contrat de séparation, elle doit inviter les conjoints à établir un nouveau contrat incluant les stipulations qu’elle leur indique conformément à la loi.
Article 62- A l'exception du cas prévu à l'article précédent, les dispositions du chapitre 1 de ce même titre sont applicables aux instances aux fins de séparation des conjoints.
Chapitre 3
Les mesures provisoires.
Article 63-
1- La procédure d'adoption des mesures provisoires de l'article 51, s’engage par voie de requête présentée devant la juridiction civile, accompagnée de la production ou de l’offre de preuves pertinentes.
2- La juridiction civile notifie immédiatement la demande à l'autre partie, et fixe en même temps la date de comparution. Lors de l’audience de comparution doit intervenir une tentative de conciliation. En cas d’échec, les conclusions en réponse accompagnées de la production ou de l’offre de preuves pertinentes doivent être déposées et une demande reconventionnelle peut être présentée. Dans ce dernier cas, la juridiction civile accorde au demandeur un délai de quinze jours pour répondre à la demande reconventionnelle.
3- La procédure de preuve dilengentée, les parties peuvent établir des conclusions dans le délai de huit jours, après quoi la juridiction civile dicte une ordonnance adoptant les mesures appropriées.
Article 64- En cas de nécessité ou d'urgence, et à la demande expresse d'une des parties, le batlle (Note 5-) peut adopter les mesures de type personnel prévues à l'article 51, et accorder des secours économiques indispensables, avant la comparution soit antérieurement soit postérieurement à la transmission de la demande de l'autre partie.
Article 65- Les recours contre les décisions portant sur des mesures provisoires, n'ont aucun effet suspensif quant à l'exécution des mesures citées, sauf par décision expresse et motivée dans l'acte d'acceptation de l'appel.
Article 66- La loi du registre civil détermine les actes à inscrire et la procédure à suivre.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Première: Provisoirement, tant que la loi du registre civil n’aura pas été pas promulguée, tous les actes et les décisions de la compétence du futur responsable du registre civil, sont assumés, pour le mariage civil, par un batlle de la section administrative ; en conséquence, les mots "registre civil" ou "responsable du registre civil" doivent être entendus comme "batllia" (Note 6-) et "batlle".
Deuxième: A titre transitoire, jusqu'à la date de mise en fonctionnement du registre civil d'Andorre, il est crée par la présente loi un registre civil provisoire, à la charge de la section administrative de la batllia, dans lequel seront uniquement inscrits les faits ou actes relatifs au mariage civil, célébré conformément aux dispositions de la présente loi.
Troisième: Tant que la loi du registre civil ne sera pas en application, la procédure préalable à la célébration du mariage civil et à son inscription au registre, sera la suivante :
1- Pour constituer le dossier préalable à la
célébration du mariage civil en Andorre, les deux contractants doivent
comparaître à la batllia, et signer une déclaration conformément au
modèle provisoire établi par le règlement du gouvernement. La déclaration
doit être accompagnée d'un certificat d'état civil et d'un certificat de
résidence, ainsi que d’une demande de publication des bans. Une fois la
déclaration reçue, le batlle en examine le contenu et la régularité, en
apprécie la validité et la légalité, le ministère public entendu si
nécessaire, et prend une des décisions suivantes :
a) Suspendre l'instruction du dossier incomplet ou
irrecevable.
b) Refuser de façon motivée la poursuite de
l'instruction du dossier.
c) Instruire le dossier.
Dans les deux premiers cas, la décision du batlle est susceptible de recours devant la salle administrative du tribunal supérieur de justice.
Dans le troisième cas, il doit ordonner la publication des bans, selon la procédure établie par le règlement du gouvernement.
2- Cinq jours après l’expiration du délai de
publication des bans et compte tenu des éventuels empêchements dénoncés
ainsi que de la formulation des oppositions au mariage, le batlle prend une
des décisions suivantes :
a) Le batlle déclare autoriser la célébration dans le cas où sont réunies cumulativement les deux conditions suivantes :
1- Qu'à l'examen du contenu et de la légalité de la demande, il estime qu'il n'existe aucun élément qui s'oppose à la validité et à la régularité du mariage,
2- Qu’aucune opposition ou empêchement ne soit intervenu.
b) Dans le cas où des empêchements ont été dénoncés, mais sans qu’ait été formulé d’opposition, le batlle transmet le dossier au ministère public, qui dans le délai de cinq jours, s'il estime qu’il existe un fondement légal, engage une action en opposition au mariage à célébrer devant la juridiction civile ordinaire. Dans ce cas, comme dans le cas où l'opposition au mariage est formulée par des tiers, l'autorisation est ajournée jusqu'à ce qu'un jugement ferme soit prononcé à cet égard.
3- Dans le cas où le mariage doit être célébré à
l'étranger entre futurs contractants dont l'un est andorran ou résident en
Andorre, le batlle procède à la publication des bans dans la forme
précitée, à la demande des contractants ou à la demande de l'autorité
étrangère.
Dans le cas où l'autorité étrangère demande la
publication des bans en Andorre, à un cònsol ou a une juridiction andorrane,
ceux-ci transmettent la demande ou la commission rogatoire au batlle qui la
qualifie et lui donne le cours normal. Le batlle adresse les réponses aux
commissions rogatoires et aux demandes, selon la voie fixée par le règlement
du gouvernement.
4- Si en raison de la publication des bans visée au paragraphe précédent, sont dénoncés auprès du batlle des empêchements ou formulées des oppositions en Andorre, la loi applicable et la juridiction compétente pour en connaître sont :
a) La loi et les juridictions andorranes si l’un des contractants est andorran et dans cette hypothèse, la procédure établie par les dispositions transitoires deuxième et troisième 1- est applicable.
b) Les lois et juridictions nationales des contractants ou du lieu de célébration selon les normes applicables, si aucun d'entre eux n'est andorran, et si au moins l’un des deux est résident en Andorre. Dans les deux cas le batlle notifie la décision à l'autorité étrangère qui a demandé la publication des bans, en faisant référence explicite aux présentes dispositions transitoires. En aucun cas la publication des bans ne peut s'effectuer en Andorre si cette publication ou le mariage à célébrer constituent une fraude à la loi nationale ou s'ils sont contraires à l'ordre public interne.
5- Les dispenses de constitution de dossier et de publication des bans sont accordées par le président des batlles, à la demande conjointe des deux contractants, le ministère public entendu ainsi que le batlle compétent. Les dispenses sont mentionnées au moment de la transcription du mariage.
6- Les mariages civils célébrés en Andorre
conformément à cette loi sont transcrits au registre provisoire de la
batllia.
Il en est de même des mariages civils célébrés à
l'étranger entre conjoints dont l'un des deux est andorran ou résident en
Andorre. Jusqu'à sa transcription au registre provisoire de la batllia, le
mariage non transcrit n’affecte pas les droits acquis de bonne foi par des
tiers.
7- La transcription des mariages civils célébrés en
Andorre s'effectue comme suit :
Le cònsol ou son délégué établit un acte de
célébration du mariage en deux exemplaires selon le modèle déterminé par
le règlement du gouvernement, et le signe conjointement avec les époux et
deux témoins capables. Un exemplaire de l'acte demeure au comú (Note 8-),
à simple titre d'archive, sans qu'il puisse donner lieu à la délivrance d’un
certificat. L'autre exemplaire est remis au batlle le premier jour ouvrable
suivant la célébration du mariage et est transcrit dans un délai de vingt
quatre heures suivant sa réception. L’acte est contresigné par le batlle
seul, et classé dans le registre correspondant. Le batlle accuse réception
de l'acte au cònsol expéditeur.
8- La transcription des mariages célébrés à l'étranger entre conjoints, dont au moins un est andorran ou résident en Andorre, doit être demandée par le conjoint andorran ou résident,
a) si le mariage est civil, doit être transcrite littéralement l'inscription du registre civil du pays où le mariage a été célébré, dans les sept jours suivant la célébration ;
b) si le mariage est canonique, doit être transcrite la certification littérale canonique délivrée par l'autorité canonique compétente, notifiée au travers de l'ordinaire canonique andorran.
Dans les deux cas la demande de transcription doit être signée par les deux contractants, qui doivent également signer la transcription avec le batlle.
Quatrième: A la date d'entrée en vigueur de la loi du registre civil, le batlle compétent, remettra d'office la totalité du registre civil provisoire de la batllia au responsable du registre civil, pour y être incorporé dans la forme que la loi du registre civil établira.
DISPOSITION FINALE
Cette loi entrera en vigueur à partir de la date de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
Maison des Vallées, le 30 juin 1995
Josep Dalleres Codina
Syndic Général
Nous les Co-Princes la sanctionnons, la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
Jacques Chirac
Président de la République française
Co-Prince d'Andorre
LOI QUALIFIEE SUR L'ADOPTION ET SUR LES AUTRES FORMES DE PROTECTION DU MINEUR EN DANGER.
Exposé des motifs
Chapitre I-
De L'adoptionSection I- Des conditions de l'adoption.
Section II- De la pré-adoption
Section III- Des procédures de pré-adoption et d'adoption
Section IV- Des effets de l'adoption
Chapitre II
- De l'autorité parentaleSection I- De l'exercice de l'autorité parentale
Section II- De l'assistance éducative
Section III- De la délégation de l'autorité parentale
Section IV- De la privation totale ou partielle de l'autorité parentale
Chapitre III
- De la tutelleSection I- Du tuteur
Section II- De la tutelle de l'Etat sur les orphelins.
Disposition finale
EXPOSE DES MOTIFS
La philosophie de l'action des services sociaux du gouvernement a toujours été d'accorder une priorité absolue à l'intérêt de l'enfant au-delà des personnes ou des institutions affectées, que ce soit la famille d'origine, la famille d'accueil, la famille d'adoption ou le centre d'accueil.
En matière de protection des mineurs, les règles actuelles sont incomplètes et fragmentaires : il existe différentes circulaires administratives approuvées par le gouvernement traitant de l'adoption, de l'accueil familial, de la commission de l'enfance et du centre d'accueil pour enfants.
Une législation unifiant toutes les mesures de protection des mineurs est nécessaire pour éviter les hésitations des professionnels sur la procédure à suivre dans chaque cas.
L'objectif de la présente loi est de s'adapter à la réalité sociale actuelle pour renforcer les garanties et les contrôles judiciaires et administratifs dans le cadre de la défense de l'enfant.
Les deux principes fondamentaux qui inspirent la présente loi sont :
Offrir aux plus démunis un instrument d'intégration à la famille et à la société.
Prendre en compte l'intérêt de l'enfant, au-delà de tout autre, si légitime soit-il.
Il convient de donner un contenu juridique, de caractère essentiellement personnel, à la relation entre le mineur et les personnes ou institutions auxquelles il est confié.
Pour ce faire, et dans l'intérêt du mineur, il a été donné une grande importance au suivi par les services sociaux du gouvernement des mineurs placés sous le contrôle du juge.
La première partie de la loi est fondamentale, elle traite des procédures d'adoption.
La seconde partie est relative aux possibilités d'organisation des modalités de l'autorité parentale, qui vont de la prise de simples mesures d'assistance éducative jusqu'à la déchéance totale de l'autorité parentale dans les cas les plus graves.
La troisième partie de la loi prévoit l'exercice de la tutelle par une personne privée, judiciairement nommée, ou bien par l'Etat.
Chapitre I
De l'adoption
Section I
Des conditions de l'adoption.
Article 1- Est considéré comme mineur en danger celui qui est privé de l'assistance morale ou matérielle nécessaire, en raison de l'inexécution ou de l'exercice impossible ou inadéquat des devoirs de protection qui découlent de la garde des mineurs.
Article 2- L'adoption peut-être demandée après cinq
ans de mariage ou de vie commune par des couples hétérosexuels stables.
La moyenne des âges des deux adoptants ne peut-être
inférieure à vingt cinq ans.
Article 3- L'adoption peut aussi être demandée par
une seule personne âgée de plus de vingt cinq ans.
Si cette personne est mariée et non séparée, le
consentement de son conjoint est nécessaire, sauf s'il se trouve dans
l'impossibilité de manifester sa volonté.
Dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint, la
condition d'âge minimum de l'adoptant n'est pas applicable.
Article 4- La différence d'âge entre adoptants et adopté doit être au minimum de quinze ans. Cette différence est réduite à dix ans dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Article 5- La moyenne des âges des deux adoptants ne peut être supérieure à quarante cinq ans dans le cas de l'adoption d'un nouveau-né de douze mois.
Article 6- L'adopté doit être mineur non émancipé.
Article 7- Nul ne peut être adopté par deux personnes, si celles-ci ne forment pas un couple.
Article 8- Peuvent être adoptés :
Les enfants pour lesquels les parents biologiques ont
valablement consenti à l'adoption.
Les enfants pour lesquels un seul parent biologique a
valablement consenti à l'adoption dans les cas prévus à l'article 10,
paragraphe 2.
Les orphelins.
Les enfants déclarés abandonnés.
Dans tous les cas, il sera pris soin de ne pas séparer les
frères et sœurs.
Article 9- Le consentement du mineur de plus de douze
ans est obligatoire.
Toutefois, l'avis de l'enfant de plus de dix ans sera
toujours demandé et, si cela paraît opportun, celui du mineur de moins de
dix ans.
Article 10- Quand la filiation d'un enfant est établie
à l'égard de son père et de sa mère, les deux parents biologiques doivent
consentir à l'adoption.
Si l'un des parents biologiques est mort ou se trouve dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a été privé de
l'autorité parentale, ou bien si la filiation n'a été établie qu'à
l'égard d'un seul parent, le consentement d'un seul parent biologique est
suffisant.
Article 11- Ne peuvent être adoptés :
Un descendant
Un parent jusqu'au deuxième degré de la ligne
collatérale par consanguinité ou par alliance.
Article 12- Le consentement à l'adoption est reçu
lors de la comparution des parents biologiques devant la batllia (note 7-),
ou devant la direction du service social du gouvernement quand l'enfant lui a
été remis. Le consentement à l'adoption peut être formulé valablement à
l'étranger devant une ambassade ou tout autre agent diplomatique ou
consulaire représentant l'Etat andorran.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans
les trente jours. La rétractation doit être faite personnellement devant la
personne ou le service qui avait reçu le consentement à l'adoption.
Article 13- Le batlle (note 6-) peut substituer son consentement à celui des parents s'il considère abusive l'opposition des parents légitimes ou naturels, ou de l'un d'eux seulement lorsque ces derniers se sont désintéressés de l'enfant au point de compromettre sa santé ou sa moralité.
Article 14- Le batlle, après avis du ministère
public, peut déclarer abandonné l'enfant recueilli par un particulier ou par
la direction du service social quand ses parents se sont manifestement
désintéressés de lui pendant un an.
Sont considérés comme s'étant manifestement
désintéressés de leurs enfants, les parents qui n'ont pas maintenu avec lui
les relations nécessaires à la création de liens affectifs. La simple
rétractation du consentement à l'adoption, la demande d'information ou
l'intention exprimée mais non réalisée de récupérer la garde de l'enfant
ne constituent par une marque d'intérêt suffisant pour motiver le rejet de
la déclaration d'abandon.
Lorsque le batlle déclare l'enfant abandonné, celui-ci
est placé sous la tutelle de l'Etat qui est exercée par la direction du
service social du gouvernement.
Section II
De la pré-adoption
Article 15- La pré-adoption a pour objectif de vérifier que l'intégration du mineur dans la famille est correcte et que la vie commune est bénéfique au futur adopté. La pré-adoption est constituée par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant dont les parents biologiques ont valablement consenti à l'adoption ou d'un enfant déclaré abandonné par décision de justice. La pré-adoption fait obstacle à toute restitution de l'enfant à la famille d'origine. La pré-adoption prend fin avec l'adoption ou avec le refus du batlle de prononcer l'adoption. Dans ce dernier cas, les effets de la pré-adoption sont rétroactivement annulés.
Section III
Des procédures de pré-adoption et d'adoption
Article 16- Le batlle ordonne la pratique de toutes les
mesures ou expertises qu'il estime opportunes afin de s'assurer que
l'adoption, la pré-adoption ou la cessation de celles-ci respectent les
conditions légales et s'avèrent bénéfiques au mineur.
Toutes les diligences doivent être pratiquées avec la
plus grande discrétion en évitant que la famille d'origine connaisse la
famille adoptive.
La décision qui clôture le dossier est susceptible
d'appel sans effet suspensif.
Article 17- La mesure de pré-adoption est prise par le
batlle, après avis du ministère public, à la demande de la direction des
services sociaux du gouvernement.
Le batlle doit entendre les parents biologiques non privés
de l'autorité parentale, le tuteur le cas échéant, et le mineur de douze
ans, si celui-ci a des facultés de jugement suffisantes. L'accord de la
famille pré-adoptante est indispensable dans tous les cas, ainsi que celui de
l'enfant quand il est âgé de plus de douze ans.
Si les parents ou le tuteur n'ont pas de domicile connu ou
s'ils ne se présentent pas, après avoir été régulièrement convoqués, le
batlle peut se dispenser de cette audition et prendre une ordonnance accordant
la pré-adoption.
Après avis du ministère public, la fin de la mesure de
pré-adoption est décidée d'office par le batlle, ou à la demande de la
direction des services sociaux du gouvernement, de la famille pré-adoptante,
ou du mineur lui-même. Le batlle doit entendre les personnes intéressées
qui n'ont pas formulé la demande de cessation de la mesure.
Article 18- Un délai minimum de six mois doit s'être écoulé entre la date d'accueil en régime de pré-adoption et la décision qui prononce l'adoption.
Article 19- La proposition d'adoption est introduite
auprès du batlle par le service d'adoption de la direction du service social
du gouvernement. Elle doit être accompagnée des rapports et documents
utiles, en particulier de l'examen psychologique et de l'enquête sociale
effectués par la direction du service social du gouvernement. Toutefois, la
proposition peut-être faite directement par les adoptants si l'adopté :
Est orphelin et parent de l'un des adoptants à partir du
troisième degré de consanguinité ou d'alliance.
Est l'enfant du conjoint de l'adoptant.
En cas de mort de l'adoptant, après qu'il eut accueilli
l'enfant au titre de la pré-adoption, la demande d'adoption peut-être
présentée en son nom par le conjoint survivant ou par l'un de ses
héritiers.
Article 20- La proposition d'adoption doit préciser
dans tous les cas :
Les références personnelles, familiales, sociales et
économiques des adoptants et leurs relations avec l'adopté.
Si les parents de l'adopté ont manifesté leur
consentement à l'adoption devant l'organe compétent.
Article 21- Après rapport du ministère public, le
batlle prononce l'adoption sans que la décision ait à être motivée,
exception faite du cas prévu à l'article 13.
Le refus d'adoption doit être motivé.
Article 22- Les adoptions réalisées à l'étranger par des andorrans ou par des étrangers résidant en Andorre ne sont valides que si les adoptants et l'adopté remplissent, au moment de l'adoption, les conditions prévues par la présente loi. Avant qu'il soit procédé à l'adoption à l'étranger, il est indispensable que le batlle rende une ordonnance autorisant les adoptants à adopter, au vu du rapport psychologique et de l'enquête sociale diligentés par le service d'adoption du gouvernement.
Section IV
Des effets de l'adoption
Article 23- Dans les quinze jours de la date de la décision qui prononce l'adoption, celle-ci doit être transcrite au registre civil conformément à la législation en vigueur.
Article 24- L'adoption prend effet à compter du jour
du dépôt à la batllia de la demande d'adoption.
L'adoption entraîne l'extinction des liens juridiques
entre l'adopté et sa famille d'origine, et confère à l'enfant une filiation
qui se substitue à la filiation d'origine, sauf dans les cas d'adoption d'un
enfant du conjoint.
L'adoption confère à l'enfant les noms du père et de la
mère adoptants.
Si l'enfant a moins d'un an, le batlle peut accepter à la
demande des adoptants, de changer son prénom. Si l'enfant a plus d'un an, le
prénom d'origine est privilégié, sauf cas exceptionnels. Dans ces cas, le
changement de prénom doit être accompagné d'un suivi de la part du
psychologue et de l'assistante sociale du service d'adoption. Si l'enfant a
plus de douze ans, son consentement est indispensable.
Les parents adoptants exercent l'autorité parentale, ils
ont le droit et le devoir de garder, de surveiller et d'éduquer l'adopté.
L'adopté jouit, dans la famille adoptante, des mêmes
droits et obligations qu'un enfant légitime.
Article 25- L'adoption est irrévocable.
Article 26- Néanmoins, le batlle peut décider la révocation de la pré-adoption ou de l'adoption sur demande du père ou de la mère biologique qui, non intentionnellement, n'a pu intervenir dans la procédure de consentement à l'adoption. Cette demande doit être nécessairement présentée dans les douze mois suivant le consentement à l'adoption par l'autre parent biologique, ou la déclaration d'abandon prononcée par le batlle. La révocation demandée ne doit pas causer un préjudice grave au mineur.
Chapitre II
De l'autorité parentale
Article 27- L'autorité parentale appartient au père et à la mère pour protéger la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant. Les parents ont le droit et le devoir de garde, de surveillance, d'entretien et d'éducation. Ils exercent la représentation légale de leurs enfants mineurs et administrent leurs biens.
L'autorité parentale s'acquiert par filiation naturelle, légitimation et adoption. Elle se perd à la suite de la mort ou de la déclaration de mort des parents ou des enfants, par l'adoption de l'enfant et par émancipation volontaire ou légale à l'âge de dix huit ans.
Section I
De l'exercice de l'autorité parentale
Article 28- Les parents exercent conjointement l'autorité parentale.
Article 29- Perd l'exercice de l'autorité parentale ou
peut s'en voir privé le parent qui se trouve dans l'un des cas suivants :
S'il ne peut manifester sa volonté en raison de son
incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre motif
semblable.
S'il a consenti à une délégation de ses droits.
S'il a été condamné pour abandon de famille ou bien
s'il a été privé de ses droits par décision de justice.
Article 30- Si l'un des parents meurt ou se trouve dans l'un des cas cités à l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.
Article 31- Si l'enfant n'a ni père ni mère en mesure d'exercer l'autorité parentale, il échet de mettre en œuvre une procédure de mise sous tutelle telle que prévue au chapitre III de la présente loi.
Section II
De l'assistance éducative
Article 32- Si la santé, la sécurité ou la moralité
d'un mineur se trouvent en danger les mesures d'assistance éducative peuvent
être ordonnées par voie de justice, soit sur demande du père, de la mère
ou du tuteur du mineur, soit d'office par le batlle lui même, soit encore sur
demande du ministère public ou de la direction sociale du gouvernement. S'il
s'avère nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial habituel, le
batlle peut décider de le confier:
Au père ou à la mère qui n'en avait pas la garde.
A un autre membre de la famille ou à une autre personne
digne de confiance.
A la direction du service social du gouvernement.
Article 33- La direction du service social du gouvernement détermine les modalités de garde du mineur qui lui est confié; elle peut le remettre au centre d'accueil des enfants (C.A.I.) ou bien à un autre centre adapté aux nécessités du mineur, ou bien à une famille d'accueil, dans le cadre d'un accueil familial, ou décider d'une mesure mixte d'accueil dans un centre et une famille.
La direction du service social du gouvernement doit informer le batlle des modalités de garde, et de leurs éventuelles modifications ultérieures. De même, elle informe le batlle de l'évolution de l'enfant et de sa famille naturelle par un rapport annuel.
Article 34- Les parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative conservent l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas en contradiction avec l'application de la mesure d'assistance éducative.
S'il s'est avéré nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial habituel, les parents conservent un droit de correspondance et de visite dont les modalités sont fixées par le batlle. Ce dernier peut toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, suspendre l'exercice de ces droits au vu du rapport psychologique et de l'enquête sociale de la direction du service social du gouvernement.
Article 35- Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative sont assurés par les parents, sauf décision contraire du batlle.
Section III
De la délégation de l'autorité parentale
Article 36- Aucune cession partielle ni aucune délégation de l'autorité parentale ne produit d'effet, si elle n'est pas effectuée en vertu d'une décision de justice.
Quand un enfant a été confié à un tuteur ou à la direction du service social du gouvernement, ses père et mère biologiques ou l'un d'entre eux peuvent volontairement renoncer à tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce cas, la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale doit être décidée par le batlle, à la demande de la personne qui renonce à l'autorité parentale.
Cette délégation peut aussi être décidée par le batlle à la demande du seul délégataire lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 2.
Article 37- Le droit de consentir à l'adoption d'un mineur ne peut être délégué.
Section IV
De la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale
Article 38- Peuvent être déchus de l'autorité parentale
Par disposition expresse d'un jugement en matière pénale, les parents condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis par leur enfant ou sur sa personne.
Les parents qui, en raison de mauvais traitements, d'exemple d'un état d'ivresse habituel, de mauvaise conduite notoire, de délinquance, ou en raison de manquements dans la garde, la surveillance et l'éducation de l'enfant, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de celui-ci.
Lorsqu'une mesure d'assistance éducative a été décidée pour l'enfant, les parents qui se sont abstenus volontairement pendant plus d'un an d'exercer les droits et de remplir les devoirs qui sont prévus aux articles 34 et 35.
Article 39- L'action en déchéance de l'autorité parentale est portée devant le batlle sur requête du ministère public, d'un membre de la famille, du tuteur de l'enfant ou de la direction du service social du gouvernement.
Article 40- Le batlle ordonne les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires et demande en particulier à la direction du service social du gouvernement un rapport psychologique et une enquête sociale sur le ou les parents et sur l'enfant.
La plus grande discrétion doit être observée durant l'instruction de la requête.
Article 41- La décision de déchéance de l'autorité parentale, concerne tous ses attributs tant sur l'enfant que sur ses biens, à l'exclusion du droit de consentir à l'adoption.
Article 42- Toutefois, le batlle peut prononcer dans l'intérêt de l'enfant un retrait partiel de l'autorité parentale limitée à certains droits et attributs tels que spécifiés dans son ordonnance. Le batlle peut également décider de la déchéance de l'autorité parentale limitée à un ou plusieurs enfants d'une même famille.
Si l'un des parents est mort, ou a déjà été déchu de l'autorité parentale, au moment de décider de la déchéance de l'autorité parentale contre l'autre parent, le batlle désigne un membre de la famille ou un tiers qui assume provisoirement la garde de l'enfant ou bien confie ce dernier à la direction du service social du gouvernement.
Article 43- Les parents qui ont été déchus de l'autorité parentale peuvent saisir le batlle d'une requête tendant à la restitution de leurs droits, en justifiant de faits nouveaux. Cependant, aucune requête aux fins de restitution ne pourra être acceptée quand, avant sa présentation, l'enfant aura été accueilli dans le cadre de la pré-adoption.
Chapitre III
De la tutelle
Article 44- La tutelle doit être prononcée en cas de décès des parents ou dans le cas où ils ont été privés de l'autorité parentale.
La tutelle est une protection due à l'enfant. C'est une obligation publique.
Si la tutelle est vacante, le batlle la confie à l'Etat par l'intermédiaire de la direction du service social du gouvernement.
La personne qui exerce la tutelle est tenue de protéger la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant, et doit en assurer la garde, la surveillance, l'entretien et l'éducation.
La personne qui exerce la tutelle représente légalement le mineur et administre ses biens sous contrôle judiciaire.
Section I
Du tuteur
Article 45- Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non de l'enfant, appartient au père ou à la mère dernier vivant, s'il a conservé jusqu'à sa mort l'exercice de l'autorité parentale.
Ce choix du tuteur n'est valable que s'il est exprimé dans une manifestation de dernière volonté ou dans un acte public ad hoc.
Article 46- Le tuteur peut accepter ou non la charge pour laquelle il a été désigné.
Article 47- Quand il n'a pas été désigné de tuteur ou si celui-ci n'accepte pas la charge, la tutelle doit être confiée par le batlle à l'ascendant le plus proche. Cependant le batlle peut décider, dans l'intérêt du mineur, de confier la garde à un autre membre de la famille, à un tiers ou à la direction du service social du gouvernement.
Article 48- Dans tous les cas, le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle, c'est à dire jusqu'au jour de la majorité de l'enfant. Toutefois, le batlle peut décider, pendant la tutelle, de le remplacer par un autre tuteur ou de confier celle-ci à la direction du service social du gouvernement si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Article 49- La tutelle s'exerce sur la personne de l'enfant et sur ses biens, sous le contrôle du batlle et du ministère public.
Section II
De la tutelle de l'Etat sur les orphelins.
Article 50- Sont sous la protection de la direction du service social du gouvernement :
Les mineurs placés de façon temporaire.
Les mineurs qui font l'objet d'une mesure d'assistance éducative, s'il n'a pas été pris de mesure de déchéance totale de l'autorité parentale des deux parents.
Les mineurs sous tutelle.
Article 51- Sont sous la tutelle de l'Etat exercée par la direction du service social du gouvernement :
L'enfant dont la filiation n'a pas été établie et qui a été accueilli par la direction du service social du gouvernement depuis moins d'un mois.
L'enfant, dont la filiation a été établie, mais qui a été expressément abandonné depuis moins d'un mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption.
L'enfant dont la filiation est établie, mais qui a été expressément abandonné par son père ou sa mère depuis moins d'un an et pour lequel l'autre parent ne s'est jamais manifesté.
L'enfant dont les parents ont été totalement privés de l'autorité parentale.
Article 52- Sont considérés comme orphelins et placés sous la tutelle de l'Etat, exercée par la direction du service social du gouvernement, tant qu'il n'y a pas adoption :
L'enfant dont la filiation n'a pas été établie, mais qui a été accueilli par la direction du service social du gouvernement depuis plus d'un mois.
L'enfant dont la filiation a été établie, mais qui a été expressément abandonné depuis plus d'un mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption.
L'enfant dont la filiation a été établie, mais qui a été expressément abandonné par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté.
L'enfant dont la filiation a été établie, mais pour lequel le batlle a décidé de consentir à l'adoption conformément à l'article 13 de la présente loi.
L'enfant orphelin de père et de mère sans ascendant ni tuteur désigné, et sans aucun moyen ni assistance familiale.
L'enfant qui se trouve accueilli en pré-adoption.
Article 53- Les obligations de l'Etat envers les mineurs sous sa tutelle sont d'assurer leur santé, leur moralité, leur entretien et leur éducation pendant la durée de la tutelle.
Tant qu'il n'y a pas adoption, les orphelins désignés à l'article 52 de la présente loi sont considérés comme étant de nationalité andorrane.
DISPOSITION FINALE
Cette loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
Maison des Vallées, le 21 mars 1996.
Josep Dallerès Codina
Syndic Général
Nous les Co-Princes la sanctionnons, la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
| Jacques CHIRAC | Joan MARTÍ ALANIS |
| Président de la République française | Evêque d'Urgell |
| Co-Prince d'Andorre | Co-Prince d'Andorre |
LOI DE REFORME DU DROIT SUCCESSORAL
Exposé des motifs
Chapitre I-
La succession ab intestatSection I- Des droits des enfants naturels, des frères ou sœurs du même lit et des autres collatéraux.
Section II- De l'usufruit du conjoint survivant
Chapitre II-
Les droits réservatairesChapitre III-
La déclaration judiciaire de décèsDisposition finale
Les Délégués permanents (note 9-) de leurs excellences les Co-Princes
Vu le projet de loi de réforme du Droit des successions proposé par le Conseil Général des Vallées le 20 mars 1989;
Vus les accords adoptés d'un commun accord par les représentants du Conseil Général des Vallées et des Comuns (note 8-) le 21 juillet 1989.
Par cette loi : approuvent et adoptent le projet précité dont le texte est le suivant :
EXPOSE DES MOTIFS
Le Droit successoral de la Principauté, réglé par le Droit catalan antérieur au Décret de Nova Planta et par le droit romain, constitue un ensemble complet et cohérent, qui a été appliqué d'une manière satisfaisante pendant des siècles, et a donné lieu à une importante jurisprudence qui en précise clairement l'application.
Cependant, l'évolution de notre société, la rupture et l'atomisation du lien familial traditionnel, bien qu'elles n'aient pas eu en Andorre la même importance que dans les pays voisins, ainsi que la différence profonde qui existe, en somme, entre les structures familiales actuelles et celles des temps médiévaux, ont fait apparaître quelques défauts d'adaptation que l'existence de règles légales précises rend difficile à corriger par la voie de l'interprétation.
Ces défauts concernent principalement deux aspects :
La situation des enfants naturels qui, en application du principe d'égalité universellement admis aujourd'hui, n'ont pas à souffrir de discrimination en raison des circonstances de leur naissance.
La situation du conjoint survivant, qui se trouve fréquemment aujourd'hui dans une situation d'abandon qui ne correspond pas à la conscience sociale majoritaire, et cela en raison de la désaffection pour l'institution traditionnelle des "capítols matrimonials" (Note 3-).
La présente loi a pour objet d'adapter notre système successoral en ces domaines où se manifeste avec le plus de force l'évolution sociale. Il s'agit d'une réforme très partielle, qui ne remplace pas les principes et les normes en vigueur mais, simplement, les complète ou les modifie sur certains aspects concrets en laissant subsister la plus grande partie du régime préexistant qui, comme il a été dit, offre une régulation complète et satisfaisante du régime successoral.
En matière de succession ab intestat, et sur la base du système en vigueur, du Droit de Justinien (Novelles 118 et 127 essentiellement) et du Droit Catalan, en ce qui concerne la succession exceptionnelle des impubères, la situation des enfants naturels est assimilée à celle des enfants légitimes, conformément aux tendances les plus modernes de la doctrine et du droit comparé. Exception faite toutefois des enfants adultérins, quand ils concourent avec d'autres enfants légitimes, ces derniers recevant une part héréditaire du double de ceux là.
Est instituée également, l'appel à la succession des enfants de lits différents concurremment avec ceux de même lit, ces derniers ayant droit à une part héréditaire du double. Ceci implique une refonte des classes seconde et troisième du Droit Romain (ascendants, frères et sœurs et leurs enfants; demi-frères ou demi-sœurs et leurs enfants) en une seule classe, appelée conjointement à la succession, en l'absence de parents de la première classe.
En ce qui concerne le conjoint survivant, il lui est attribué dans la succession ab intestat du conjoint défunt un droit d'usufruit qui s'étend à la moitié de l'héritage quand il concourt avec des descendants, des ascendants ou des collatéraux privilégiés, et à sa totalité lorsqu'il se trouve en concurrence avec d'autres collatéraux.
Finalement, étant donnée la désagrégation du groupe familial, avec un évident relâchement des relations parentales plus éloignées, est rétablie la limite du droit prétorien étendue par la Glose à la succession ab intestat des collatéraux, en la limitant au sixième degré et jusqu'au septième, uniquement en faveur des "sobrini nati" ou enfants du cousin second (Digest 38, 8, 1, 3).
En l'absence de ces collatéraux, le conjoint survivant demeure l'héritier (Edit Unde vir et uxor) et en l'absence de tout autre héritier, le fisc c'est à dire l'Administration publique continuera de recevoir les biens (loi Julia caducaria).
En ce qui concerne la succession forcée ou légitime, les mêmes principes qui ont conseillé l'égalité entre les enfants naturels et légitimes dans la succession ab intestat, conduisent à établir une concurrence, à égalité de conditions, entre les uns et les autres sur la part réservataire de l'héritage.
Cependant, on maintient une exception dans le cas où concourent des enfants adultérins avec d'autres enfants légitimes, en fixant la part réservataire de ces derniers au double de celle de ceux là.
Les droits réservataires de la veuve ne sont pas modifiés et s'articulent autour des concepts de la "quarta marital" (Note 11-) et de "l'any de plor" (Note 12-) mais, en application du principe d'égalité entre les sexes, ils sont étendus aussi au veuf dans la succession de son épouse.
A l'occasion de cette réforme partielle du droit successoral, il a semblé opportun de consacrer un chapitre à la déclaration judiciaire de décès des absents ou disparus, lorsque sont réunies certaines circonstances qui permettent de présumer ce fait, et ce au seul effet de l'ouverture de la succession.
Ainsi est clarifiée une institution prévue dans les codes modernes mais qui en Andorre était uniquement évoquée, de forme peu claire, par Brutails (La coutume d'Andorre) et Pallerola (El Principado de Andorra).
Chapitre I
La succession ab intestat
Section I
Des droits des enfants naturels, des frères ou sœurs
du même lit et des autres collatéraux.
Article 1- Les enfants naturels seront appelés à la succession ab intestat de leurs parents et ascendants, frères et autres collatéraux conjointement avec les enfants légitimes, avec les mêmes droits y compris celui de représentation, à l'exception des dispositions de l'alinéa suivant.
Les enfants naturels dont le père ou la mère était au temps de leur conception engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants; ils ne recevront que la moitié de la part qui correspond à chacun des enfants légitimes. Cette norme s'appliquera aussi à la succession des autres ascendants.
Article 2- Les frères et sœurs de lits différents ou, par représentation, leurs enfants seront appelés à la succession ab intestat conjointement avec les frères et sœurs du même lit, mais ils recevront une partie de l'actif héréditaire égale à la moitié de la part revenant à chacun de ces derniers.
Article 3- Le droit héréditaire ab intestat ne s'étend pas au-delà du 6ème degré dans la ligne collatérale, à l'exception des enfants des cousins au second degré qui en sont aussi bénéficiaires, à l'exclusion de tout autre parent au septième degré.
Article 4- A défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux dans les limites fixées à l'article précédent, le conjoint survivant sera appelé à la succession à la condition qu'il ne soit pas séparé pour faute ou par accord mutuel, que ce soit par décision de justice ou de fait.
Article 5- A défaut d'héritier ab intestat, les biens de la succession sont dévolus à l'Administration publique au bénéfice du Patrimoine National. Cette acquisition l'est à titre successoral, et est toujours considérée comme acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Section II-
De l'usufruit du conjoint survivant
Article 6- Dans la succession ab intestat de leur conjoint prédécédé, le veuf ou la veuve ont droit à l'usufruit de la moitié de la succession, si les héritiers sont des ascendants, des descendants, des frères et sœurs ou des enfants de frères et sœurs du prédécédé, et à l'usufruit de la totalité de la succession quand ils sont appelés concurremment avec d'autres collatéraux.
Cet usufruit est incompatible avec le quart pouvant être alloué au conjoint survivant. Dans ce cas, ce dernier devra choisir entre l'un ou l'autre.
Article 7- N'a pas droit à l'usufruit de l'article précédent, le conjoint séparé pour faute ou par consentement mutuel, soit judiciairement soit de fait. Il perd ce droit s'il contracte un nouveau mariage ou vit maritalement avec une autre personne.
Article 8- La détermination des biens de la succession sur lesquels doit s'exercer l'usufruit s'effectue d'un commun accord de tous les héritiers et à défaut par décision de justice. Toutefois, le veuf ou la veuve peut exiger que cet usufruit s'exerce de préférence sur le domicile conjugal.
N'a pas droit à l'usufruit, le conjoint survivant qui a reçu de son auteur à titre gratuit par acte "entre vifs" ou à "cause de mort" des biens pour une valeur égale ou supérieure à celle de l'usufruit. Les biens reçus d'une valeur inférieure à celle de l'usufruit réduisent proportionnellement celui-ci.
Article 9- Les héritiers peuvent satisfaire le droit d'usufruit du conjoint survivant, moyennant la constitution d'une rente viagère ou le versement d'un capital en espèces équivalent qui, à défaut d'accord, seront fixés par le Batlle.
Le droit du conjoint survivant à exercer l'usufruit sur le domicile conjugal est un droit préférentiel à l'égard de celui de la conversion en capital ou en rente viagère. Si le veuf ou la veuve exerce ce droit, la conversion n'intervient, s'il y a lieu, que sur la part d'usufruit excédentaire.
En cas de rente viagère, et à défaut d'accord entre les parties, le Batlle fixe aussi les garanties qu'il estime nécessaires pour en assurer le paiement, ainsi que le mécanisme de revalorisation annuelle, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.
Chapitre II
Les droits réservataires
Article 10- Les enfants naturels ont les mêmes droits réservataires que les enfants légitimes dans la succession de leurs parents et ascendants, sans préjudice des dispositions de l'article suivant.
Article 11- Les enfants naturels appelés à la succession de leur père ou de leur mère concurremment avec d'autres enfants légitimes issus d'un mariage en cours à l'époque de leur conception, reçoivent une part réservataire égale à la moitié de celle à laquelle ont droit chacun des enfants légitimes.
Cette règle s'applique aussi à la détermination de la part réservataire leur revenant dans la succession d'autres ascendants.
Article 12- Le veuf bénéficie du quart alloué au conjoint survivant et de "l'année de pleurs", dans les mêmes circonstances et conditions que la veuve.
Article 13- Le conjoint survivant n'a pas droit au quart en cas de séparation judiciaire ou de fait, pour faute ou par accord mutuel. Il perd ce droit, s'il contracte un nouveau mariage ou s'il vit maritalement avec une autre personne.
Toutefois, dans ce dernier cas il n'a pas à restituer les fruits perçus pendant qu'il bénéficiait du quart.
Chapitre III
La déclaration judiciaire de décès
Article 14- En cas de disparition d'une personne de son domicile ou de son dernier lieu de résidence connu, sans plus de nouvelles d'elle, une instance en déclaration judiciaire de son décès peut être introduite dans l'un des cas suivants :
Après quinze années depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles.
Après cinq années depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles dans le cas où, au moment de la déclaration, le disparu aurait été âgé de 85 ans.
Après cinq années depuis la date de la disparition si celle-ci est intervenue dans des circonstances de danger grave pour la vie.
Article 15- La déclaration judiciaire de décès du disparu ouvre sa succession testamentaire ou ab intestat, selon le cas.
La déclaration judiciaire de décès mentionne la date à partir de laquelle le décès est présumé être intervenu, sauf preuve contraire.
Article 16- Les héritiers qui succèdent en vertu d'une déclaration judiciaire de décès sont tenus de procéder à un inventaire par acte notarié et ne peuvent disposer à titre gratuit des biens et droits de l'héritage avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la déclaration. Avant l'expiration de ce délai, les legs testamentaires ne pourront pas non plus être délivrés.
Article 17- En cas de réapparition d'une personne dont le décès aura été déclaré judiciairement, elle recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent et a le droit d'obtenir le prix de ceux qui ont été vendus. Toutefois, elle ne peut réclamer les fruits des revenus qu'ils ont produit pendant la durée d'application de la déclaration.
DISPOSITION FINALE
La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
La Seu d'Urgell et Perpignan, le trente et un juillet mille neuf cent quatre vingt neuf.
| Le Délégué Permanent de S.E. le Co-Prince Français | Le Délégué Permanent de S.E. le Co-Prince Episcopal |
| Roger GROS | Nemesi MARQUÈS |
Il est apparu nécessaire aux traducteurs d'apporter quelques précisions sur certains points importants.
D'une part, différentes notions du droit civil andorran n'ont pas d'équivalent en droit français. Nous avons donc gardé la terminologie catalane, en expliquant le contenu de la notion, au regard du droit andorran.
D'autre part, certains termes ont été traduits mais leur signification en français peut parfois prêter à confusion, raison pour laquelle il a été également nécessaire de les définir.
NOTE 1- Paroisse - Comú : Le territoire de la Principauté d'Andorre est divisé en sept paroisses, administrées et représentées par les "Comuns", collectivités publiques aux compétences très étendues, définies au titre VI de la Constitution.
NOTE 2- Caractère accidentel : Il ne se réfère pas à la naissance mais au séjour de la mère à l'étranger. A rapprocher, d'ailleurs, de l'article 35.
NOTE 3- Batllia : Tribunal de Première instance compétent en matière civile et administrative ainsi que pour l'instruction des affaires pénales.
NOTE 4- Capítols Matrimonials : il s'agit d'un acte passé devant notaire au sujet du statut de la famille et du régime des biens, établi au moment du mariage, par les futurs époux et leurs ascendants, et qui constituera la loi fondamentale qui régira toutes les relations juridiques créées ou causées par le mariage, y compris en ce qui concerne la succession des futurs époux.
A la différence du contrat de mariage connu en droit français, les "capítols matrimonials" sont irrévocables. Cette institution fort ancienne du droit catalan existe encore mais tend à tomber en désuétude.
NOTE 5- Cònsol Major : Equivalent du maire, avec des compétences plus étendues.
NOTE 6- Cònsol Menor : Equivalent du maire adjoint, avec des compétences plus étendues.
NOTE 7- Conseil de la Commune de la paroisse : Il s'agit de l'équivalent du Conseil Municipal, mais dont les compétences sont très étendues.
NOTE 8- Batlle : Juge de première instance compétent en matière civile, administrative et pénale.
NOTE 9- Cette loi n'a pas été signée par S.E. Monseigneur Joan Martí Alanis, Co-Prince d'Andorre, qui, empêché, a fait usage de la procédure prévue à l'article 45.3 de la Constitution andorrane qui dispose que "lorsque des circonstances empêchent l'un des Co-Princes de procéder à l'accomplissement des actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son Représentant le notifie au Syndic Général ou, le cas échéant, au Chef du Gouvernement. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre Co-Prince et le contreseing du Chef du Gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic Général".
NOTE 10- Délégués permanents : Les Délégués permanents, nommés par les Co-Princes, exerçaient par délégation une compétence législative partielle. Ils étaient aussi compétents pour résoudre certains recours en matière administrative. Cette institution a été supprimée avec l'entrée en vigueur de la Constitution.
NOTE 11- Quarta marital o vidual : En droit catalan, la Quarta marital ou vidual est le droit reconnu à la veuve (ainsi qu'au veuf depuis la promulgation de la Loi Qualifiée sur le mariage) qui ne dispose pas de moyens suffisants pour son propre entretien, d'obtenir l'attribution en pleine propriété d'un patrimoine équivalent au quart des actifs liquides de la succession du conjoint prédécédé.
NOTE 12- Any de Plor : (Litt. Année de pleurs). En droit catalan, il s'agit de la première année de veuvage durant laquelle la veuve conserve le droit d'être alimentée sur le patrimoine de l'époux de manière proportionnelle à sa position sociale et à l'importance du patrimoine du défunt.
REPRESENTATION DU CO-PRINCE FRANÇAIS
Avenue de Tarragone 50-78
Edifice les Colonnes
Bureau nº 19
Andorre la Vieille
Tel: 376-803.666
Fax : 376.803.668
E-mail : rcpf@andorra.ad
Internet : http://www.coprince-fr.ad
GROUPE DE TRADUCTION
M. Jean BRUNET
Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan
Ex-Président du Tribunal de Corts.
M. Pascal ESCANDE
Directeur du Cabinet du Représentant Personnel du
Co-Prince Français.
Mme Maïtena MANCIET FOUCHIER
Avocat.
M. André PIGOT
Président honoraire du Tribunal de Grande Instance de
Perpignan
Ex-Membre Secrétaire du Conseil Supérieur de la Justice.
M. Jean-Michel RASCAGNERES LLAGOSTERA
Avocat.