RÔLE DES CO-PRINCES

        Constitution de la Principauté d'Andorre

        Titre III 

        DES COPRÍNCEPS (Co-Princes)

        Article 43

        1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps sont, conjointement et de manière indivise, le Cap de l'Estat (Chef de l'Etat) et en incarnent la plus haute représentation.

        2. Les Coprínceps, institution issue des Pareatges et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française. Leurs pouvoirs, qui procèdent de la présente Constitution, sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.

        Article 44

        1. Les Coprínceps sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

        2. Les Coprínceps sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de l'un d'entre eux, du Síndic General (Syndic Général) ou du Cap de Govern (Chef du Gouvernement) ils sont régulièrement informés des affaires de L'Etat.

        3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprínceps ne sont pas responsables. La responsabilité de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent.

        Article 45

        1. Les Coprínceps, avec le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General, qui en assument la responsabilité politique:

        a) convoquent les électeurs en vue des élections générales, conformément aux dispositions de la Constitution;

        b) convoquent les électeurs en vue des opérations de référendum, conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution;

        c) nomment le Cap de Govern selon la procédure prévue par la Constitution;

        d) signent le décret de dissolution du Consell General selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution;

        e) accréditent les représentants diplomatiques de l'Andorre à l'étranger et reçoivent l'accréditation des représentants étrangers en Andorre;

        f) nomment les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément à la Constitution et aux lois;

        g) sanctionnent et promulguent les lois en application de l'article 63 de la présente Constitution;

        h) expriment l'accord de l'Etat à s'engager dans des traités internationaux dans les conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la Constitution;

        i) accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.

        2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l'un et à l'autre des Coprínceps pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment l'accord de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai de huit à quinze jours.

        Au cours de cette période, les Coprínceps, conjointement ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal Constitucional (Contitutionnel) par un message motivé afin qu'il se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision du Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué avec la signature de l'un des Coprínceps.

        3. Lorsque des circonstances empêchent l'un des Coprínceps de procéder à l'accomplissement des actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son Représentant le notifie au Síndic General ou, le cas échéant, au Cap de Govern. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre Copríncep et le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General.

        Article 46

        1. Les Coprínceps décident librement:

        a) de l'exercice conjoint du droit de grâce;

        b) de la création et de l'organisation des Services qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles, ainsi que de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation de ces derniers à tous effets;

        c) de la désignation des membres du Consell Superior de la Justícia (Conseil Supérieur de la Justice), conformément à l'article 89 alinéa 2 de la Constitution;

        d) de la nomination des membres du Tribunal Constitucional, conformément à l'article 96 alinéa 1 de la Constitution;

        e) de la saisine préalable du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des lois;

        f) de la saisine du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des Traités Internationaux avant leur ratification;

        g) de la saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences, lorsque les leurs sont en cause, conformément aux dispositions des articles 98 et 103 de la Constitution;

        h) de leur accord pour l'adoption d'un traité international, avant son approbation en session parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution.

        2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les Coprínceps, à l'exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l'être par délégation expresse.

        Article 47

        Le Budget Général de la Principauté attribue une dotation identique à chacun des Coprínceps, dont ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services.

        Article 48

        Chaque Copríncep nomme un Représentant personnel en Andorre.

        Article 49

        En cas de vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution reconnaît la validité des procédures d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.

         

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