Code de l'Administration
        de la Principauté d'Andorre

        Traduction française realisée le 16 octobre 1997

         
         
         

        AVANT-PROPOS
         

        La présente traduction du Code de l'Administration fait suite à celle du Code Pénal, déjà réalisée à l'initiative de la Représentation du Co-Prince Français.

        Elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite généralisée de ce travail, souhaitée par M. Josep MARSAL RIBA, Président du Conseil Supérieur de la Justice, dans la préface dont il avait bien voulu honorer la traduction du Code Pénal.

        Le Code de l'Administration, adopté par le Conseil Général le 13 juillet 1987 et approuvé le 29 mars 1989 par les Délégués Permanents, est l'un des principaux éléments du processus de réforme ouvert par le Décret du 15 janvier 1981.

        Il contient, dans son article premier, l'énoncé des principes fondamentaux qui devaient être garantis par la Constitution du 14 mars 1993, annonçant ainsi et préfigurant cette dernière.

        Il constitue actuellement une des lois de base de l'Etat de droit andorran.

        Remerciant les membres du groupe de traduction pour leur fidélité et la qualité de leur travail, je ne peux que les encourager à continuer avec nous dans cette voie au service de la diffusion internationale des grands textes qui régissent la Principauté d'Andorre.
         
         

        Pierre de BOUSQUET DE FLORIAN
        Représentant Personnel du Co-Prince Français
         
         
         
         

        CODE DE L'ADMINISTRATION
         

        Les Délégués permanents (1) de leurs excellences les Co-Princes;

        Vu le décret du 15 Janvier 1981 dans son exposé des motifs et, particulièrement, le titre II, 1ºa relatif au code de l'administration;

        Vu le texte du code de l'administration adopté par le Conseil général des Vallées (2) le 13 Juillet 1987;

        Par la présente loi approuvent le code de l'administration dont le texte suit:
         
         
         

        CHAPITRE I - Le systeme juridique et les sources du droit administratif
         

        Article 1. L'ensemble des normes juridiques de la Principauté est soumis aux principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels entraînant un effet défavorable ou établissant une sanction, ainsi qu'aux principes de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire.

        Article 2. Les Andorrans ont le droit de participer aux affaires publiques par l'intermédiaire de représentants librement élus. Ils peuvent accéder sur un plan d'égalité aux fonctions et aux emplois publics, dans les  conditions exigées par les textes en vigueur.

        Article 3. Chacun contribuera aux dépenses publiques en proportion de sa capacité économique, sur la base d'un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d'universalité et de répartition équitable des charges fiscales.

        L'établissement et l'exécution des budgets des entités publiques seront régis par les principes d'efficacité et d'économie.

        Article 4. La propriété privée est reconnue. Elle ne pourra être limitée, conformément à la loi, que pour des motifs d'utilité publique ou d'intérêt social, et moyennant une juste indemnisation.

        Article 5. L'administration respectera le principe du caractère subsidiaire de l'activité publique par rapport à l'initiative privée.

        Les administrations publiques limiteront leur activité aux services essentiels pour la communauté; dans tous les cas, elles feront en sorte, dans la mesure du possible, que leur action soit menée à terme à l'aide de procédés de gestion indirecte, hors le cas d'exercice de fonctions d'autorité.

        Articles 6. (3) L'administration publique est régie par les normes émanant :

        1) des Co-Princes.

        2) du Conseil général des Vallées.

        3) du Conseil exécutif (4) dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, conformément à la loi en vigueur.

        4) des collectivités locales (5).

        5) du droit coutumier et du droit commun.

        La hiérarchie des normes juridiques en vigueur dans la Principauté résulte de l'ordre de cette énumération.

        Article 7. Aucune norme de rang inférieur ne pourra, sous peine de nullité de plein droit, enfreindre les règles établies par une norme supérieure.

        En aucun cas les juges, les tribunaux, les autorités (6) ou les fonctionnaires n'appliqueront des dispositions générales ou des règlements qui transgressent le principe de hiérarchie des normes.

        Article 8. Il sera possible de recourir aux principes généraux du droit pour interpréter les normes écrites ou pour les suppléer quand elles font défaut.

        Article 9. Aucune norme ne sera exécutoire avant sa publication officielle.

        Sauf disposition contraire de la loi émanant des Co-Princes ou du Conseil général, les normes juridiques entreront en vigueur dans les quinze jours de leur publication intégrale (7).

        Article 10. Dans l'accomplissement de leurs actes individuels ou particuliers, toutes les autorités sont tenues de respecter les normes de caractère général, y compris celles qui émanent d'autorités inférieures.

        Article 11. La juridiction administrative et fiscale (8) contrôlera le respect de la légalité dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire par le Conseil exécutif, ainsi que dans le cadre de l'activité de l'administration publique définie à l'article 13 du présent code. En outre elle contrôlera la conformité des actes aux fins qui légitiment l'activité administrative.
         
         
         

        CHAPITRE II - L'administration publique
         

        Article 12. L'administration publique est l'ensemble des institutions, organismes et personnes grâce auxquels le pouvoir exécutif central et les autorités locales garantissent l'exécution des normes juridiques et le fonctionnement des services publics.

        Article 13. Constituent l'administration publique:

        1) Le Conseil exécutif et les organes placés sous sa direction.

        2) Les communes, les quarts  (9) et les organes qui en dépendent.

        3) Les organismes autonomes ou les établissements parapublics.

        Article 14. Les compétences du Conseil exécutif sont fixées par le décret (10) du 15 Janvier 1981 et par la loi d'organisation de l'administration générale, adoptée en application de ce même décret.

        Article 15. L'administration générale est organisée hiérarchiquement. Le chef du gouvernement est situé au sommet de la hiérarchie.

        L'administration générale est composée d'un ensemble d'administrations spécialisées. Chacune de ces administrations spécialisées dépend directement du chef du gouvernement ou bien est placée sous l'autorité hiérarchique d'un conseiller (11), membre du Conseil exécutif.

        Les secrétaires généraux et les directeurs de département constituent les  degrés intermédiaires de la hiérarchie.

        Les organes supérieurs de l'administration dirigent l'activité des organes qui leur sont subordonnés au moyen d'instructions de service de caractère général ou d'ordres de service de caractère particulier.

        Article 16. Les collectivités locales sont aussi constituées par des administrations hiérarchisées et spécialisées, sous l'autorité de leurs propres organes.

        Ces administrations sont uniquement soumises aux autorités supérieures pour ce qui est des contrôles établis par la loi.

        Article 17. Les autorités et les fonctionnaires veilleront toujours à l'intérêt général. Les faits et les raisons à l'origine des actes de l'administration doivent toujours être présentés de manière exacte.

        Article 18. Le détournement de pouvoir, entendu comme l'utilisation de compétences administratives à des fins autres que celles qui leur ont été attribuées par l'ensemble des normes en vigueur, constituera un motif de nullité des actes et de responsabilité des autorités et des fonctionnaires.

        Article 19. Les autorités et les fonctionnaires garantiront le fonctionnement continu et régulier des services publics.

        Article 20. L'administration publique est soumise au Droit.

        Dans le cadre des compétences créées par l'ensemble des normes en vigueur et des conditions prévues pour l'exercice de ces compétences, l'administration a l'initiative de la décision et apprécie l'opportunité de son action.

        Le Conseil exécutif exercera le pouvoir réglementaire conformément à l'article 5, alinéa 9, de la loi d'organisation de l'administration générale, adoptée en application du décret du 15 Janvier 1981.

        Article 21. Toutes les personnes sont égales devant l'administration publique, sans que puisse être établie aucune discrimination pour raison de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou de toute autre considération d'ordre personnel ou social.

        L'administration doit traiter tous les citoyens avec égalité, objectivité, neutralité et impartialité. Les activités administratives ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération que celle qu'autorisent les lois et les règlements.

        Article 22. Les autorités administratives et les fonctionnaires n'ont d'autres pouvoirs ou compétences que ceux qui leur sont conférés par la loi ou qui leur sont délégués conformément à la loi.

        Article 23. Les actes administratifs sont présumés valides et sont exécutoires, sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels dont disposent les administrés contre les actions administratives qui lèsent leurs droits ou leurs intérêts légitimes.

        Le respect de la légalité dans l'exercice des compétences réglementaires et dans l'activité de l'administration sera contrôlé par la juridiction administrative et fiscale.

        Article 24. Tout agent de l'administration publique est responsable devant ses supérieurs de l'accomplissement de son service. Il est soumis au pouvoir disciplinaire, mais il ne peut être sanctionné que par l'autorité déterminée par la loi, selon une procédure qui garantisse l'audition et la défense de l'intéressé. Les sanctions applicables devront être établies par une norme juridique préexistante.

        Article 25. La loi établira des procédures de recrutement de nature à  procurer à l'administration des fonctionnaires et des agents possédant toutes les garanties d'aptitude et de compétence.

        Ces procédures auront également pour objet de garantir l'égalité d'accès aux emplois publics en tenant compte des mérites, des titres et de la capacité de chacun. La loi déterminera les conditions dans lesquelles pourront être recrutées les personnes ne jouissant pas de la nationalité andorrane.

        Article 26. Tout fonctionnaire est tenu aux devoirs de diligence et de réserve. Les fonctionnaires sont soumis aux lois civiles et pénales au même titre que les autres citoyens. La loi peut instituer des délits spécifiques pour réprimer les fautes particulièrement graves qui présentent un lien avec la fonction.

        Article 27. L'administration est responsable des préjudices patrimoniaux qu'elle peut occasionner. Cette responsabilité peut être recherchée conformément aux dispositions du chapitre V du présent code.

        Article 28. Les conflits d'attribution (12) qui opposent le Conseil exécutif et les autorités d'une ou de diverses paroisses, diverses paroisses entre elles, une paroisse et les quarts qui la composent, seront réglés par le Conseil général sans préjudice de recours aux Co-Princes.

        Les conflits d'attribution qui opposent divers organes d'une même administration seront réglés par le supérieur hiérarchique commun.
         
         
         
         

        CHAPITRE III- L'acte administratif
         

        I) Dispositions générales

        Article 29. Les actes administratifs dont les effets dépendent de la manifestation de volonté d'une autorité collégiale ou personnelle, ou de son consentement ou accord, ou qui sont préparatoires de contrats ou d'autres actes administratifs, sont soumis aux règles générales du présent chapitre.

        Les lois et les règlements peuvent établir des règles particulières pour certaines catégories d'actes ou pour certains actes, qui ne soient pas contraires aux règles du présent code.

        Article 30. Dans le cadre de l'organisation administrative hiérarchisée, les supérieurs peuvent donner des ordres ou des instructions de service à leurs subordonnés.

        Les mesures d'ordre interne n'ont pas d'effets directs sur les administrés.

        Si un ordre ou une instruction contient des dispositions génératrice d'obligations pour les administrés, celles ci ne seront valides que si elles réunissent les conditions de l'acte réglementaire correspondant.
         

        II) Règles relatives à la compétence

        Article 31. Pour être valides, les actes administratifs doivent avoir été pris en vertu d'une compétence légale et par une autorité ou un agent de l'autorité à qui cette compétence aura été régulièrement attribuée.

        Article 32. Nul ne peut prendre un acte administratif valide si préalablement cette compétence ne lui a pas été  régulièrement attribuée, ou lorsque il a cessé officiellement ses fonctions.

        Les actes d'attribution ou de cessation de compétence doivent être publiés.

        Article 33. Toute autorité, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du choix de l'objet et du moment de ses décisions, est tenue d'exercer ses compétences.

        La passivité ou l'inaction administrative peuvent être constitutives d'illégalité et entraîner une responsabilité administrative.

        Si aucun délai n'a été prescrit à l'autorité administrative pour prendre les mesures d'exécution des lois et des règlements, son inaction ne doit pas se prolonger au-delà d'une période raisonnable.

        Article 34. Seul le texte attribuant une compétence pourra prévoir la délégation de celle ci.

        La délégation doit être donnée par acte écrit, daté et signé par le délégant. L'acte doit indiquer de manière précise le titulaire, l'objet et la nature de la délégation, et doit être publié.

        Le titulaire d'une délégation ne peut subdéléguer sans autorisation expresse les compétences qui lui ont été attribuées.

        Article 35. En règle générale, seules sont admises les délégations de signature. La délégation doit être donnée à une personne nommément désignée. Le délégataire est habilité à signer les actes ou à prendre les décisions pour le délégant. Ce dernier conserve le pouvoir d'évoquer les affaires visées dans la délégation. Le délégant demeure responsable des actes pris par le délégataire.

        Exceptionnellement, et dans les cas prévus par la norme qui autorise la délégation, il peut être procédé à des délégations de pouvoirs administratifs. En ce cas, la délégation est donnée au titulaire d'une fonction et bénéficie aux titulaires successifs de la dite fonction tant qu'il n'y est pas mis fin. Le délégant transmet au délégataire l'exercice de compétences déterminées et ne peut ensuite évoquer les affaires relevant de la délégation. Le délégataire est alors responsable des actes qu'il prend dans le cadre de la délégation. Le délégant peut toutefois contrôler son action.

        Le déléguant peut mettre fin, à tout moment, aux délégations qu'il a établies.
         

        III) Forme des actes administratifs

        Article 36. Avant la prise de décision, des actes préparatoires déterminés peuvent être ordonnés afin de fournir à l'administration des éléments d'appréciation ou d'assurer une garantie aux administrés.

        Sans que cette énumération soit limitative, constituent entre autres des  actes préparatoires; la consultation de personnes ou d'organismes qualifiés, des investigations, ou l'audition des intéressés.

        Si ces procédures sont établies dans l'intérêt de particuliers, ceux-ci doivent être informés avec précision des jours, lieux et objet de la consultation et doivent pouvoir présenter dûment leurs observations.

        Dans l'hypothèse d'omission ou d'accomplissement irrégulier des formalités prescrites, l'acte sera annulé si l'on peut raisonnablement penser que la décision aurait pu être différente en cas de respect de ces formalités par l'administration.

        Article 37. Les délibérations des organes collégiaux doivent se dérouler dans les formes prescrites par les lois, les règlements et les coutumes qui en règlent l'organisation et le fonctionnement.

        Sans préjudice de ces normes particulières, devront être respectées les règles suivantes:

        1) Aucune réunion ne pourra être valablement tenue si les membres de l'assemblée n'ont pas été régulièrement convoqués dans un délai raisonnable qui, en dehors des cas d'urgence, ne doit pas être inférieur à deux jours.

        2) Sauf décision de l'assemblée prise à la majorité, il ne pourra être délibéré que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour indiqué dans la convocation.

        3) Le président assurera la police  de l'assemblée, en garantira la discipline et veillera à la régularité des délibérations. Si les règles de fonctionnement de l'assemblée ne précisent pas le caractère public ou non de la réunion, le président décidera, en accord avec l'assemblée, de l'admission ou de la non-admission du public.

        4) Sauf dispositions particulières contraires, une assemblée ne pourra délibérer valablement que si plus de la moitié des membres qui la composent   sont présents ou représentés au commencement de la session. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation sera faite dans un délai non inférieur à vingt-quatre heures. Sur la seconde convocation, l'assemblée pourra délibérer sans condition de quorum.

        5) Les décisions seront prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        6) Lors de chaque réunion, il sera dressé un procès-verbal  signé par le président et par le secrétaire. Cet acte mentionnera au moins les décisions adoptées et les votes auxquels elles ont donné lieu.

        7) Sauf disposition contraire, le public aura la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux.

        Article 38. Les actes administratifs doivent être écrits, datés et signés par l'autorité compétente.

        Article 39. Les actes administratifs doivent être obligatoirement motivés quand ils font grief aux intéressés et quand, tout en produisant un effet favorable, ils diffèrent d'autres décisions précédemment adoptées dans des cas semblables.

        La motivation doit énoncer les  considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

        Article 40. Nonobstant les dispositions de l'article 38, le silence gardé par l'administration sur une requête qui lui a été présentée peut avoir valeur de décision:

        a) exceptionnellement, décision d'acceptation dans les cas où une règle le décide expressément ;

        b) généralement, décision de rejet de la requête ou de refus, quand l'administration laisse la requête sans réponse pendant un délai de deux mois. Cependant, l'administration peut prendre une décision favorable au requérant même après l'expiration de ce délai.

        Un recours pourra être exercé contre la décision tacite de l'administration, devant la juridiction compétente, dans les conditions et délais qui seront fixés par la loi organisant la juridiction administrative et fiscale.

        Article 41. Les éléments contenus dans l'acte administratif jouissent d'une présomption d'exactitude. En cas de recours, la preuve de l'inexactitude doit être apportée par le requérant.

        L'administration peut toujours corriger les erreurs matérielles constatées. Les corrections ne peuvent modifier  d'aucune façon le contenu, le sens ou la portée de l'acte.

        Article 42.

        1) Les administrés ont le droit de demander la communication des documents administratifs, sauf les exceptions prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, tant au bénéfice de l'administration que des administrés.

        L'information sera assurée, selon les cas, soit par la consultation gratuite dans les bureaux de l'administration, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.

        Tout usage frauduleux de l'information ainsi obtenue sera poursuivi pénalement.

        L'administré qui croit être l'objet d'un refus d'information peut exercer un recours direct auprès de la juridiction administrative et fiscale.

        2) L'administration peut refuser la consultation de documents protégés par le secret institué par la loi.

        3) Les informations nominatives contenues dans les documents administratifs ne sont communicables qu'aux personnes qui sont titulaires d'un droit subjectif ou d'un intérêt légitime, personnel et direct dans l'affaire.

        Sont considérées comme nominatives les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes auxquelles elles se référent.

        4) Les documents qui contiennent des données personnelles de caractère policier, ou relatives à un procès, ou médicales ou de toute autre nature, pouvant affecter la sécurité des personnes, leur honneur, l'intimité de leur vie privée et familiale, ou leur propre image, ne pourront être communiqués qu'avec le consentement exprès des intéressés ou cinquante ans après leur mort, ou par ordre de justice.
         

        IV) La Décision

        Article 43. Toute décision doit être exempte de vice. La volonté de l'autorité administrative ne doit pas avoir été déterminée par la tromperie ou par la violence. Elle ne doit pas non plus contenir d'erreurs de droit ou de fait.
         

        V) Efficacité des actes administratifs dans le temps

        Article 44. Les actes administratifs ne peuvent, en principe, produire des effets  à une date antérieure à leur promulgation.

        L'acte administratif existe et entre en vigueur à partir du moment où a été exprimée la manifestation de volonté de son auteur. Cette manifestation de volonté est normalement certifiée par la signature de l'acte.

        Article 45. L'efficacité de l'acte à l'égard de ceux auxquels il s'applique est subordonnée à l'accomplissement régulier des mesures de publicité destinées à le faire connaître officiellement aux intéressés et à le rendre exécutoire.

        Ces mesures sont :

        - la publication, pour les normes réglementaires,

        - la notification, pour les actes individuels.

        Article 46. La mesure de publicité ordinaire est la publication au Bulletin Officiel. De plus, la publication traditionnelle par avis ou tout autre procédé expressément prévu par une norme pourront être utilisés.

        Article 47. La notification doit être faite par écrit, soit dans les dépendances administratives sur convocation de l'administration, soit à domicile par un agent qualifié, ou par lettre avec accusé de réception.

        La notification doit être faite obligatoirement aux personnes affectées par l'acte dans leurs droits ou intérêts, ou à leur représentant.

        Pour être opposable tant à l'administration qu'à l'intéressé l'acte de notification devra être daté, mentionner des indications suffisantes sur son contenu et faire état des recours qui peuvent être exercés.

        Sauf disposition contraire, l'acte individuel sera applicable dès sa notification.

        L'absence ou l'irrégularité de la notification suspendra les délais de recours.

        Article 48. Sont nuls de plein droit les actes administratifs:

        a) pris par un organe manifestement incompétent.

        b) dont le contenu est d'application impossible ou constitutif d'une infraction pénale.

        c) qui transgressent d'une manière totale et absolue la procédure légalement établie à leur égard, ou qui violent les règles essentielles relatives à l'expression de la volonté des organes collégiaux.

        d) qui enfreignent l'article 7 du présent code.

        Article 49.

        1) Peuvent être annulés les actes de l'administration qui comportent une quelconque transgression de l'ordonnance administrative, y compris le détournement de pouvoir.

        Néanmoins le vice de forme n'entraînera l'annulation que si les formalités omises étaient indispensables à la finalité de l'acte ou si les intéressés se sont vus privés de moyens de défense établis dans leur intérêt.

        Les actes administratifs pris hors délais ne seront susceptibles d'annulation que si la nature du délai prévu l'exige.

        2) L'administration pourra valider les actes annulables en corrigeant les vices qui les affectent.

        a) Si le vice consiste en l'incompétence de l'auteur de l'acte irrégulier, la validation pourra être effectuée par l'organe compétent, si celui-ci est son supérieur hiérarchique. La validation produira effet à sa date, sans préjudice des dispositions relatives à la rétroactivité des actes administratifs.

        b) Si le vice consiste en l'absence d'une autorisation nécessaire, la validation résultera de l'octroi de l'autorisation par l'organe compétent.
         

        VI) L'exécution des actes administratifs

        Article 50. Les actes administratifs régulièrement pris et publiés ou notifiés sont exécutoires, sauf s'ils sont soumis à une condition ou à une approbation ultérieure. Ils s'imposent tant aux autorités administratives et judiciaires qu'aux administrés, et doivent être observés par tous ceux à qui ils imposent des obligations.

        Aucun recours ne suspendra l'exécution de l'acte attaqué. Cependant l'autorité qui doit juger le recours pourra suspendre l'exécution de l'acte entrepris dans le cas où son exécution serait susceptible de causer un préjudice dont la réparation s'avérerait difficile ou impossible  ou quand il s'agit d'actes nuls de plein droit.

        Article 51. Les dispositions légales prises par les autorités compétentes établiront des sanctions pénales et administratives destinées à réprimer le non-respect des actes administratifs. Elles régleront aussi les cas dans lesquels l'administration publique pourra avoir recours à l'exécution forcée.

        Exceptionnellement, en cas d'extrême urgence, et s'il n'existe aucun autre moyen d'éviter un péril grave, les autorités administratives pourront avoir recours à des mesures d'exécution forcée, même sans habilitation législative, et sans préjudice de la responsabilité patrimoniale de l'administration qui  pourrait en résulter.

        Les sanctions administratives ne pourront pas être supérieures aux pénales, et ne comporteront jamais de privation de liberté. Il ne pourra être imposé simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour un même fait, sauf statut particulier de l'inculpé.

        La procédure de sanction légale ou réglementaire devra respecter, en tout cas, les dispositions du chapitre VIII du présent code.
         
         
         
         

        CHAPITRE IV - Les contrats administratifs

        Article 52. L'adjudication de tous les contrats administratifs de travaux, de fournitures et de gestion de services publics se déroulera dans le respect des principes de publicité et de concurrence. Cette règle ne s'appliquera pas aux cas dans lesquels une qualification spéciale est requise, et aux contrats portant sur une petite somme.

        Les contrats contraires aux dispositions de l'alinéa précédent seront nuls, sauf si des motifs d'urgence et d'extrême nécessité en justifient l'adjudication sans formalités préalables.

        Article 53. Les formalités à accomplir pour les enchères, licitations, concours et appels d'offres, ainsi que les cas de mise en oeuvre de chacune de ces procédures, devront avoir été fixés préalablement par l'autorité compétente.

        Article 54. Les doutes et les questions litigieuses relatifs à l'interprétation, la modification ou la résolution des contrats de travaux, fournitures ou services publics seront réglés par l'administration contractante, dont les décisions pourront faire l'objet de recours devant la juridiction administrative et fiscale.

        Article 55.

        1) Les contrats relatifs à des travaux, fournitures ou services publics seront régis par les règles des cahiers des charges qui leur seront applicables, par celles qui résultent des lois et règlements en vigueur antérieurement à leur signature et, subsidiairement, par le droit commun.

        2) Si les nécessités du service public l'exigent, l'administration pourra modifier les termes du contrat, en indemnisant, le cas échéant, le contractant pour les dommages effectivement occasionnés. Pour la même raison et dans les mêmes conditions l'administration pourra procéder à la résolution du contrat.

        Article 56. Les contractants auront droit à être indemnisés pour les préjudices qui leur seraient causés par les mesures ou décisions de caractère général affectant de manière grave un élément du contrat, ainsi que pour ceux qui pourraient résulter de faits nouveaux, étrangers à la volonté des parties et comportant une altération des conditions économiques prévues pour leur exécution.

        Article 57. Sans préjudice du droit à indemnisation prévu par les articles précédents, les titulaires de contrats de travaux publics et les concessionnaires de services publics sont tenus d'exécuter leurs obligations sans aucune interruption.
         
         
         

        CHAPITRE V- La responsabilité administrative

        Article 58. Tout fait, action ou omission d'une des administrations publiques mentionnées à l'article 13 du présent code, produisant un dommage, s'il est susceptible de générer une responsabilité administrative selon l'article 59, oblige l'administration responsable à réparer le préjudice causé.

        Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit être certain et appréciable économiquement; il doit affecter une personne ou un groupe de personnes déterminées et léser une situation protégée par le droit.

        Si l'origine du dommage réside dans un fait dolosif ou une négligence grave imputables directement à une autorité, un fonctionnaire ou un agent de l'autorité et si ce fait ou cette négligence peut être détaché de la fonction, la responsabilité personnelle de leur auteur pourra être recherchée par la voie civile.

        Si l'administration publique agit dans le cadre de relations régies par le droit privé, elle répondra directement et par la voie civile des dommages et préjudices causés par ses autorités, fonctionnaires ou agents. Les actes de chacun d'eux seront considérés comme des actes propres de l'administration publique.

        Sauf disposition contraire, l'administration publique ne répondra pas des dommages causés par les titulaires de concessions administratives, ni de ceux occasionnés par les entrepreneurs chargés de travaux, de services ou de fournitures pour le compte de l'administration.

        Article 59. Constituent des causes de responsabilité administrative:

        1) La faute de service, occasionnée par la mauvaise organisation de celui ci, par son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou par son non-fonctionnement dans les cas où il devait être assuré.

        2) Le risque anormal, créé par les activités administratives qui exposent un ou plusieurs administrés à un péril particulier et exceptionnel, même si ces activités sont réalisées dans l'intérêt général.

        3) La rupture de l'égalité devant la loi et les services publics due au fait de refuser à une ou plusieurs personnes des avantages accordés à d'autres  se trouvant dans la même situation, ou de leur imposer des charges supérieures à celles qui pèsent sur les autres citoyens, sans que des motifs légitimes puissent justifier cette inégalité de traitement.

        4) Le retard de l'administration dans l'exécution de sentences (13) fermes et exécutoires.

        5) Les autres cas établis par la loi.

        La force majeure est une cause d'exemption de responsabilité. Le cas fortuit, le fait d'un tiers et la faute de la victime peuvent entraîner l'exemption ou la modulation de cette responsabilité.

        Article 60. Pour la fixation de l'indemnisation, il sera tenu compte de la situation antérieure au fait dommageable. Le préjudice sera évalué à la date de la réparation.

        L'indemnisation doit correspondre exactement au préjudice causé, compenser le dommage subi par la victime et ne pas entraîner son enrichissement.

        Article 61. La réclamation doit être présentée devant l'administration responsable. Le droit à réclamer est prescrit dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le fait, l'action ou l'omission qui le motive.

        La réclamation sera soumise aux règles établies au chapitre VIII de présent code.

        Contre la décision de l'administration responsable un recours administratif pourra être interjeté, conformément au chapitre IX du présent code. Ce recours constituera une formalité préalable à l'accès à la voie juridictionnelle.

        Article 62. Si la personne lésée n'obtient pas satisfaction par la voie administrative, la juridiction administrative et fiscale est seule compétente pour connaître de l'action en responsabilité administrative.

        Article 63. Si l'administration publique estime que le fait dommageable est détaché en tout ou en partie du service et qu'il est personnellement imputable à l'autorité, au fonctionnaire ou à l'agent de l'autorité qui en est l'auteur, pour raison de dol ou de négligence grave, elle peut demander à la juridiction administrative et fiscale la mise en cause de cet auteur, afin que la sentence lui soit applicable.

        Si l'administration publique est condamnée sans avoir appelé en cause l'autorité, le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité auquel se réfère le paragraphe précédent, elle pourra exercer contre lui une action en répétition. Cette action sera portée devant la juridiction administrative et fiscale.

        Article 64. Si une autorité, un fonctionnaire ou un agent de l'autorité poursuivi par la victime d'un dommage devant la juridiction civile, estime que les faits qui lui sont imputés donnent lieu à responsabilité d'une administration publique, il doit opposer l'exception d'incompétence.
         
         
         

        CHAPITRE VI - La fonction publique

        Article 65. L'exercice à caractère permanent de la fonction publique sera confié à des fonctionnaires. Ceux ci seront régis par un statut de droit public soumis aux principes de respect objectif des intérêts généraux, d'efficacité, d'impartialité, de respect des normes en vigueur et des institutions de la Principauté.

        Les personnes publiques pourront aussi s'adjoindre les services d'autres personnes pour la réalisation d'études, de projets ou d'autres prestations temporaires ou de durée indéfinie. Les litiges auxquels pourraient donner lieu ces contrats relèveront, selon la nature du contrat, de la compétence civile ou de la juridiction du travail (14).

        Article 66. Les fonctionnaires devront accomplir fidèlement leurs fonctions, obéir aux ordres de leurs supérieurs et collaborer avec leurs collègues à l'amélioration du service et à la coordination des activités.

        Ils traiteront le public avec une extrême correction. Ils respecteront leurs supérieurs, exigeront le respect et l'obéissance des fonctionnaires subordonnés et corrigeront avec rapidité les manquements de ces derniers à leurs devoirs.

        Les fonctionnaires observeront à tout moment une conduite d'une dignité parfaite, respecteront le devoir de discrétion et de réserve à l'égard des affaires dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et consacreront au service le meilleur de leurs aptitudes professionnelles et de leur capacité de travail.

        Les fonctionnaires peuvent être tenus, en raison de leur fonction, au secret professionnel.

        L'exercice de la fonction publique est incompatible avec celui du commerce ou de l'industrie et avec celui  d'une charge publique ou de tout autre emploi ou profession.

        Article 67. Les fonctionnaires ont droit à la protection que comporte leur charge et à la considération sociale due à leur situation hiérarchique et à la dignité de la fonction publique. Ils ont droit à une rétribution adéquate qui leur permette de vivre avec la dignité qu'exige leur fonction.

        Ainsi, ils ont droit à la stabilité de l'emploi, à des congés rétribués et à une pension de retraite à l'âge et dans les conditions légalement déterminées.

        Article 68. Le recrutement des fonctionnaires sera soumis à des règles de publicité et de concurrence. Il aura lieu par voie de concours ou d'examens dans les conditions fixées par les autorités compétentes, qui respecteront en tout cas les critères de capacité et de mérite dans la sélection des candidats.

        Article 69. Les fonctionnaires sont responsables de la bonne gestion du service qu'ils ont à leur charge.

        La responsabilité de chaque fonctionnaire n'exclut pas celle qui peut affecter d'autres degrés hiérarchiques.

        Article 70. Les fonctionnaires répondront civilement, pénalement et disciplinairement des manquements à leurs devoirs et des dommages causés au service et aux administrés.

        Article 71. Les fonctionnaires répondront à l'égard de l'administration des dommages et préjudices qu'ils pourraient occasionner aux biens et aux services qu'ils ont à leur charge.

        La responsabilité sera déterminée par la voie administrative. Le fonctionnaire pourra exercer un recours devant la juridiction administrative et fiscale contre les décisions qui lui portent préjudice.

        Article 72. Les fautes disciplinaires se divisent en trois classes: légères, graves et lourdes.

        1) Les fautes légères seront sanctionnées directement par le supérieur hiérarchique, après audition du fonctionnaire préalablement informé des faits qui lui sont imputés. La sanction donnera lieu à l'établissement  d'un acte rédigé par le supérieur, acte dont  il  sera donné copie à l'intéressé.

        2) Les sanctions pour fautes graves et lourdes seront prononcées après l'ouverture d'une procédure donnant lieu à la constitution d'un dossier et à la communication des charges et des preuves à l'intéressé qui sera entendu avec  possibilité de défense.

        3) La révocation est la sanction la plus élevée pour les fautes lourdes, elle sera toujours prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Article 73. Les délais de prescription sont de deux mois pour les fautes légères, d'un an pour les fautes graves et de deux ans pour les fautes lourdes. Ces délais courront du jour où la faute aura été connue par le fonctionnaire ou l'autorité investis du pouvoir de sanction.

        Article 74. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui pourrait exister pour les mêmes faits.

        Article 75. Toutes les difficultés soulevées dans les relations entre des fonctionnaires et l'organisme public dont ils dépendent, que ce soit le Conseil général, le Conseil exécutif, les communes, les entités parapubliques ou autre, pourront être objet de recours devant la juridiction administrative et fiscale.
         
         
         

        Chapitre VII - Les biens des personnes publiques
         

        I) Biens de domaine public et biens de domaine privé ou patrimoniaux

        Article 76. Les biens des personnes publiques andorranes, qu'ils relèvent de l'administration générale ou locale, sont classés en biens de domaine public ou biens publics, et biens de domaine privé ou patrimoniaux.

        Sont biens de domaine public les biens des personnes publiques andorranes affectés à l'usage public, au moins tacitement, ou à un élément essentiel du service public, ou à la promotion de la richesse nationale, et les biens auxquels une loi attribue expressément ce caractère.

        Appartiennent aussi au domaine public les biens meubles qui font partie du patrimoine artistique, historique ou documentaire en possession de l'administration publique.

        Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux biens appartenant aux Co-Princes ou à l'Eglise.

        Article 77.

        1) Sont biens patrimoniaux:

        a) Les biens appartenant aux personnes publiques et qui ne font pas partie du domaine public.

        b) Les droits réels et de location dont ces personnes sont titulaires, ainsi que les droits de toute nature qui découlent du contrôle des biens patrimoniaux.

        c) Les droits de propriété incorporelle qui leur appartiennent.

        d) Les titres de sociétés civiles ou commerciales.

        e) Tout autre bien qui ne soit pas considéré du domaine public dont les personnes publiques sont titulaires.

        2) Les biens patrimoniaux sont soumis au régime de droit privé.

        Article 78. Les biens de domaine public perdront cette qualité et seront intégrés dans le patrimoine privé des personnes publiques auxquelles ils se rattachent:

        a) Par décision expresse du Conseil général, des communes ou des quarts, après une procédure donnant lieu à une information publique et établissant que le bien a cessé d'être nécessaire à l'usage public, au service public ou à la promotion de la richesse nationale;

        b) En raison de leur non-utilisation pendant vingt ans pour un usage ou un service public, ou, lorsqu'il s'agit de biens affectés à l'usage public de par leur nature, en raison de leur altération ou dégradation physique sans intervention humaine pendant vingt ans.

        Article 79. Les biens patrimoniaux acquièrent la qualité de biens du domaine public :

        a) quand, par une décision expresse, ils sont affectés à un usage ou à un service public.

        b) quand ils ont été utilisés en fait durant le délai d'un an pour un usage ou un service public.

        Article 80. Sans qu'aucun acte formel soit nécessaire, seront considérés comme biens de service public les biens acquis par voie d'usucapion par les personnes publiques, quand ils auront été destinés à l'usage ou au service public pendant les délais de prescription.

        Article 81. Les biens acquis par expropriation seront considérés comme affectés aux buts des organismes ou services à l'origine de la déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général.

        Article 82. Le Conseil général et le Conseil exécutif, les communes et les quarts ont pleine capacité pour acquérir par tous les moyens juridiques et posséder des biens de toute nature, et pour exercer les recours et les actions nécessaires à la défense de leurs droits.

        Article 83. Les biens vacants appartiennent au Conseil général, en qualité de biens patrimoniaux.

        La déclaration de vacance ou d'abandon relève de la juridiction civile après une procédure abrégée qui, en tout cas, comprendra les phases suivantes :

        1) Demande de déclaration de biens vacants.

        2) Notification de la demande à toutes les personnes pouvant se prévaloir d'un titre quelconque sur ces biens, et publication au Bulletin Officiel.

        3) Décision de la juridiction civile.

        Cette décision sera ferme et exécutoire après l'expiration d'un délai de treize jours  à compter de la publication au Bulletin Officiel et dans deux périodiques parmi ceux de plus grande diffusion dans la Principauté, si elle n'a pas été contestée.

        En cas d'intervention de personnes se prétendant titulaires des biens en question, les règles générales de la procédure civile seront suivies.

        Article 84. Les institutions énumérées à l'article 82 et les administrations publiques ayant la personnalité juridique pourront acquérir des biens à titre gratuit sans aucune restriction.

        Toutefois, si l'acquisition était soumise à des conditions ou à des modalités onéreuses, l'acceptation ne serait possible qu'après une procédure démontrant que la valeur de la charge ne dépasse pas la valeur du bien acquis.

        L'acceptation de succession s'entendra toujours sous bénéfice d'inventaire.

        Article 85. Les acquisitions à titre onéreux seront soumises à des règles de publicité et de concurrence et s'effectueront selon les procédures prévues pour la conclusion des contrats administratifs.

        Toutefois, même si la procédure d'expropriation n'est pas utilisée, le Conseil général, le Conseil exécutif, les communes et les quarts pourront écarter la procédure de conclusion des contrats administratifs et autoriser l'acquisition d'immeubles ou de terrains destinés à une opération de construction, si l'acquisition est faite en raison des particularités du bien, si les nécessités du service public l'exigent ou si l'opération doit être effectuée d'extrême urgence.
         

        II) Régime juridique des biens des personnes publiques

        Article 86. Les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables tant qu'ils conservent ce caractère.

        Article 87. L'aliénation de biens immeubles nécessitera une déclaration préalable d'aliénabilité et interviendra par voie d'enchères publiques.

        Il appartient au Conseil général, aux communes et aux quarts de prononcer la déclaration d'aliénabilité des biens immeubles qui ne sont pas affectés au service public et dont l'utilisation à cette fin n'est pas prévue à court terme.

        Article 88. Les biens immeubles patrimoniaux déclarés aliénables dans les conditions prévues à l'article précédent, pourront faire l'objet d'un échange contre d'autres appartenant à un tiers, après fixation du prix par expertise et à condition que la différence de valeur entre les biens objet de l'échange ne soit pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du bien ayant la valeur la plus élevée.

        Article 89. Les biens dont aucune utilisation ou exploitation publique n'est prévisible pourront être cédés à titre gratuit à des institutions ou à des corporations locales qui auront l'obligation de les utiliser à des fins d'utilité publique ou sociale.

        Article 90. Les charges grevant les biens et les droits patrimoniaux ne pourront être constituées  que dans les conditions requises par leur aliénation.

        Article 91. L'utilisation des biens affectés à des services publics sera soumise aux règles propres à ces services, ainsi qu'aux règles établies par les autorités et les fonctionnaires qui en seront responsables.

        Article 92. Les biens patrimoniaux seront exploités en recherchant la meilleure rentabilité et selon les  pratiques habituelles en matière civile et commerciale.

        Toutefois les baux aux particuliers et toute autre forme de cession seront soumis aux procédures de publicité et de concurrence et seront concédés par voie d'enchère publique.

        Article 93. L'administration pourra procéder à la délimitation entre les biens qui lui appartiennent et les biens appartenant à des tiers si les limites sont imprécises ou s'il existe des indices d'usurpation. La délimitation se fera selon une procédure administrative comportant l'audition des intéressés.

        Dès que cette procédure administrative de délimitation aura été rendue publique et jusqu'à son terme, aucune procédure judiciaire ayant le même objet ne pourra être engagée et aucune action possessoire ne sera admise.

        Article 94. Le Conseil général et le Conseil exécutif, les communes et les quarts pourront récupérer eux mêmes et à tout moment la possession de leurs biens de domaine public.

        Ils pourront, de même, récupérer les biens de domaine privé dans le délai d'un an à partir de la date de l'usurpation. Passé ce délai, ils devront exercer l'action en revendication devant les tribunaux ordinaires.

        Il ne sera pas admis d'actions possessoires contre les actes de l'administration en cette matière.

        Article 95. Les particuliers qui, en donnant des informations ou de toute autre façon auront aidé les personnes publiques à récupérer leurs biens, seront récompensés selon les modalités que définira un règlement sans que la valeur de la récompense puisse dépasser dix pour cent de la valeur du bien récupéré.

        Article 96. Le Conseil général, le Conseil exécutif, les communes et les quarts dresseront un inventaire des biens de domaine public et patrimoniaux qui inclura spécialement les constructions et terrains annexes ainsi que les biens meubles de caractère historique, documentaire, artistique ou de grande valeur économique.

        Article 97. L'extinction des droits constitués sur les biens de domaine public en vertu d'un permis, d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre et des situations possessoires qui en découlent, interviendra par voie administrative après constitution d'un dossier donnant lieu à l'audition des intéressés. Suivant les règles juridiques applicables, l'intéressé aura droit ou non à une indemnisation.

        Article 98. Les fonctionnaires chargés de la gestion des biens des personnes publiques qui, par dol ou par négligence, auront été à l'origine de la perte ou de la dégradation de ces biens répondront devant l'administration du dommage ou du préjudice subi par celle-ci.

        Cette responsabilité sera recherchée dans le cadre d'une procédure administrative indépendante ou par la voie d'une procédure disciplinaire. L'administration pourra se dédommager sur le traitement ou le patrimoine du fonctionnaire, sans préjudice du recours de ce dernier devant la juridiction administrative et fiscale.

        Article 99. Les particuliers qui, par dol ou par négligence, occasionneront des dommages aux biens de domaine public ou les usurperont, seront punis d'une amende d'un montant du double du préjudice causé ou de la valeur du bien usurpé, sans préjudice de la réparation du dommage ou de la restitution du bien.

        Article 100. Quand les faits auxquels se réfèrent les articles précédents constitueront une infraction pénale, les procédures administratives seront suspendues tant que la juridiction pénale ne se sera pas prononcée.
         

        III) Usage des biens de domaine public

        Article 101. L'utilisation des biens affectés à un usage public sera considérée :

        1) A usage commun, quand tous les citoyens indistinctement, et sans exclusive, pourront les utiliser. Cet usage pourra être :

        a) général, en l'absence de circonstances particulières.

        b) spécial, en cas de circonstances particulières dues au danger ou à l'intensité de l'usage, ou à d'autres causes.

        2) A usage privatif, quand interviendra l'occupation d'une portion de domaine public dans des conditions  limitant ou excluant l'utilisation par des tiers.

        Article 102. L'usage commun spécial des biens de domaine public pourra être soumis à une autorisation adaptée à la nature du bien, à son affectation et à son ouverture à l'usage public ainsi qu'aux obligations de caractère général.

        Les autorisations seront accordées directement, à moins que leur nombre ne doive être limité pour une raison quelconque. Dans ce cas elles seront concédées par voie de licitation, et en cas d'égalité entre les candidats par voie de tirage au sort.

        Les autorisations concédées en raison de caractéristiques personnelles du bénéficiaire ou celles concédées en nombre limité, ne seront pas transmissibles.

        Article 103. Les utilisations privatives du domaine public ne nécessitant pas la réalisation d'ouvrages de caractère permanent seront l'objet de permis d'occupation temporaire que l'administration pourra révoquer à tout moment sans indemnisation pour l'occupant.

        En cas de pluralité de candidatures à l'occupation temporaire, la concession sera attribuée selon les règles de publicité et de concurrence.

        Article 104. Les occupations privatives de domaine public nécessitant la réalisation d'ouvrages de caractère permanent feront l'objet de concession administrative selon la procédure de marché sur concours, pour une durée déterminée qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix neuf ans.

        La concession n'affectera pas le droit de propriété et devra respecter les droits des tiers. Elle comportera, même à défaut de disposition expresse, la faculté pour l'administration de la résilier avant son terme s'il existe des raisons d'intérêt public. L'administration devra le cas échéant réparer les dommages causés au concessionnaire.
         

        IV) Biens communaux

        Article 105. Les biens communaux, qu'ils soient ou non affectés à l'usage public ou à un service public, ou au développement de la richesse nationale, seront toujours soumis au régime juridique des biens de domaine public.

        L'utilisation des biens communaux peut être l'objet d'expropriation en vue de l'affectation à un service public. Au terme de l'affectation l'utilisation  du bien communal reviendra à son titulaire.

        Sans préjudice des droits acquis, la durée de la concession de biens communaux ne pourra excéder trente ans.

        Des parties de territoire communal pourront être échangées contre des parties de territoire privé ou communal, après fixation judiciaire du prix selon une procédure publique, à condition que la différence de valeur entre les biens échangés ne soit pas supérieure à cinquante pour cent de celle du bien ayant la valeur la plus élevée.
         
         
         

        Chapitre VIII - Procédure administrative
         

        I) Dispositions générales

        Article 106. Toute procédure établie par des lois particulières ou des règlements devra obligatoirement respecter les dispositions du présent chapitre.

        Article 107. La procèdure administrative peut être engagée à l'initiative de l'administration ou d'une personne intéressée. Est considérée comme personne intéressée:

        a) Celle qui engage la procédure en qualité de titulaire de droits ou à raison d'intérêts légitimes.

        b) Celle qui, sans avoir engagé la procédure, revendique des droits pouvant se trouver affectés par la décision à intervenir.

        c) Celle qui pouvant se trouver affectée par la décision dans ses intérêts légitimes, personnels et directs, intervient en cours de procédure, avant toute décision définitive.

        Dans tous les cas, les autorités administratives devront respecter les formalités, les délais, les mesures d'instructions et de publicité prescrites par les lois et les règlements, ainsi que toutes les règles de procédure nécessaires pour garantir la régularité, et l'opportunité de l'action administrative, ainsi que sa conformité à l'intérêt général et au respect des droits et intérêts légitimes des administrés et des libertés publiques.
         

        II) Les requêtes et autres initiatives des intéressés

        Article 108. Les intéressés ayant la capacité de le faire pourront agir par l'intermédiaire d'un représentant. A la demande de l'intéressé le représentant sera l'interlocuteur de l'administration pour toutes les diligences administratives à effectuer.

        Pour formuler des réclamations, se désister d'instance et renoncer à des droits au nom d'autrui, la représentation devra être justifiée par un document public, un document privé, avec signature vérifiée devant notaire et, si nécessaire, légalisée, ou par pouvoir "apud acta". Pour les actes ou les démarches de pure formalité la représentation sera présumée.

        Quand un écrit sera signé par divers intéressés, l'interlocuteur de l'administration sera le premier signataire, sauf si l'écrit le prévoit autrement.

        Article 109. Sauf dispositions contraires, toute requête doit être formulée par écrit et doit être datée et signée par l'intéressé ou par son représentant.

        Afin de permettre au requérant d'apporter éventuellement la preuve  de la présentation de la requête et de sa date, l'administration a l'obligation de lui délivrer les accusés de réception, les reçus, les certificats d'inscription ou tout autre document nécessaire à cet effet.

        Les personnes intéressées à une affaire administrative auront le droit de connaître son état à tout moment, ils pourront à cette fin solliciter les informations opportunes auprès des services correspondants.

        Elles pourront solliciter que leur soit délivrée copie conforme de toutes pièces précises contenues dans le dossier de l'affaire.

        L'expédition de ces copies ne pourra être refusée dès lors qu'une décision aura été prise dans l'affaire.

        En cas de présentation d'un document, les intéressés pourront joindre une copie, afin que l'administration, après vérification de la concordance, puisse restituer l'original.

        Les intéressés pourront solliciter la restitution des documents qu'ils présentent, restitution qui sera décidée par le fonctionnaire chargé de l'instruction de l'affaire avec mention  au dossier.

        La restitution de tout pouvoir de représentation de caractère général sera décidée dans un délai de trois jours.

        Article 110. La requête doit contenir les arguments ou motifs de droit ou de fait sur lesquels elle se fonde.

        La motivation doit être présentée de manière précise et explicite afin que l'administration soit en mesure de décider en pleine connaissance de cause.

        Article 111. La requête doit être accompagnée des documents annexes correspondants ou des pièces justificatives correspondantes que le requérant est en mesure de fournir.

        Si, à un quelconque stade de la procédure, il apparaît que l'une des diligences de l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises, l'administration doit en informer son auteur et lui accorder un délai de régularisation qui ne pourra excéder dix jours.

        Article 112. La requête doit être présentée à l'autorité compétente qui prendra la décision conformément aux règles en vigueur et dans les délais prescrits.

        L'administration déterminera les bureaux ou services auxquels les intéressés devront s'adresser, selon la nature et l'objet de l'affaire.

        Article 113. Quand une autorité s'estimera incompétente pour connaître d'une requête, elle la transmettra à l'autorité qu'elle tiendra pour compétente tout en informant l'intéressé de cette transmission.

        Les conflits d'attribution seront résolus selon les dispositions de l'article 28 du présent code.
         

        III) L'instruction des affaires

        Article 114. Dans le respect de la réglementation sur les formes et les délais éventuellement prescrits, en application de l'article 36, les services administratifs ont la fonction d'instruire les affaires, c'est-à-dire de réunir tous les éléments qui permettent à l'autorité compétente de prendre une décision en pleine connaissance de cause.

        Les mesures d'instruction et, spécialement, les compléments d'information qui peuvent être demandés aux intéressés pourront constituer des causes de prorogation des délais pour la prise de la décision, si les circonstances le conseillent et si cette prorogation ne porte pas préjudice aux droits de tiers. En tout état de cause, la prorogation ne pourra excéder la moitié des délais concernés. Cette possibilité ne peut jamais affecter les délais des recours administratifs et juridictionnels.

        Article 115. L'autorité ou le fonctionnaire affecté par l'une des circonstances énumérées au paragraphe suivant, s'abstiendra d'intervenir dans la procédure et en informera son supérieur immédiat qui prendra la décision appropriée.

        Sont des motifs d'abstention :

        a) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire, ou être administrateur de la société ou de la personne morale intéressée, ou avoir un intérêt dans une quelconque affaire similaire dont la solution puisse avoir une influence sur la question traitée, ou avoir un différend  pendant avec l'un des intéressés.

        b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au second avec tout intéressé, avec les administrateurs des sociétés ou des personnes morales intéressées ainsi qu'avec les conseils, les représentants légaux ou les mandataires intervenant dans la procédure.

        c) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

        d) Etre intervenu comme expert ou comme témoin dans la procédure dont il s'agit.

        L'intervention des fonctionnaires affectés par des motifs d'abstention n'impliquera pas nécessairement la nullité des actes dans lesquels ils seront intervenus.

        Les supérieurs hiérarchiques pourront ordonner à leurs subordonnés affectés par l'une des circonstances énumérées au présent article de s'abstenir de toute intervention dans l'affaire.

        Dans les cas où l'abstention s'impose le défaut d'abstention donnera lieu à responsabilité.

        Article 116. Dans les cas prévus à l'article précédent, à tout moment de la procédure, la récusation pourra être formulée  devant le fonctionnaire lui même ou son supérieur immédiat.

        La récusation sera exercée au moyen d'un écrit détaillant la cause ou les causes sur lesquelles elle est fondée.

        Le lendemain, le récusé fera connaître à son supérieur immédiat si la cause alléguée existe ou non. Dans le premier cas, le supérieur ordonnera immédiatement son remplacement.

        Si la cause de récusation est niée, le supérieur prendra une décision dans le délai de trois jours, après les informations et les vérifications qu'il aura estimées utiles.

        Aucun recours ne pourra être exercé contre les décisions adoptées en cette matière, sans préjudice, toutefois, d'alléguer la récusation au moment du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte par lequel se termine la procédure.

        Article 117. Au cours de l'instruction, l'intéressé devra verser au dossier, dans les délais fixés, tous les documents, les informations, les preuves et les résultats des recherches qui paraîtront nécessaires.

        Article 118. Si durant l'instruction d'un dossier n'ayant pas bénéficié de la publicité selon les formes légales, apparaissent des intéressés qui revendiquent des droits susceptibles d'être directement affectés par la décision et qui n'ont pas comparu, les pièces du dossier en cours leur seront communiquées.

        Article 119. Au cours de l'instruction, l'administration peut adopter les mesures conservatoires et les mesures provisoires nécessaires à la garantie de l'exécution de la décision qu'elle doit prendre.

        Ces mesures ne préjugeront pas de la décision définitive. Elles ne devront en aucun cas  être ordonnées si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable aux intéressés ou de constituer une violation des droits garantis par la loi.

        Article 120. L'instruction terminée, il sera notifié aux intéressés qu'ils disposent d'un délai de dix jours pour prendre connaissance du dossier, pour présenter les allégations qui leur sembleront appropriées ainsi que les documents et les justifications qu'ils croiront nécessaires à la solution de l'affaire. Cette formalité ne sera pas obligatoire si le dossier ne contient pas et si la décision ne tient pas compte d'autres faits ou allégations et preuves que ceux invoqués par l'intéressé.
         

        IV) La Décision

        Article 121. Conformément à l'article 33 du présent code, l'administration saisie d'une requête doit, en principe, prendre une décision et la notifier au requérant dans les délais établis par les lois ou les règlements.

        Si l'administration refuse ou néglige de répondre, son silence produira les effets prévus à l'article 40.

        Le délai de deux mois qui confère au silence de l'administration le sens d'une décision tacite de refus peut être prorogé conformément à l'article 114.

        Article 122. Tout intéressé peut se désister de sa demande ou renoncer à son droit.

        Si la requête a été formulée par plus d'un intéressé, le désistement ou la renonciation affectera seulement celui ou ceux qui l'auront formulé.

        L'administration se bornera à accepter le désistement ou la renonciation et rendra une décision déclarant la procédure terminée, sauf dans le cas où des tiers intéressés ayant comparu dans le procès en demanderont la poursuite dans le délai de dix jours à compter de la notification du désistement qui leur aura été faite.

        Si la question soulevée dans la procédure relève de l'intérêt général, l'administration pourra poursuivre cette procédure. Dans ce cas, la décision prise ne produira pas d'effets à l'égard des intéressés.

        Article 123. Si une procédure est paralysée pour une cause imputable à l'administré, l'administration avertira ce dernier que, passé le délai de deux mois, cette procédure sera frappée de caducité et classée.

        Cette règle ne sera pas d'application quand des tiers intéressés  demanderont la poursuite de la procédure dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision de caducité qui leur aura été faite.
         
         
         

        Chapitre IX - Recours administratifs

        Article 124. Toute personne s'estimant lésée par un acte ou une décision de l'administration pourra exercer un recours en la forme suivante:

        a) Pour un acte pris par le Conseil exécutif, par recours gracieux devant ce même Conseil exécutif.

        b) Pour tous les autres cas, par recours hiérarchique devant le Conseil exécutif.

        Le délai pour l'interposition de l'un ou l'autre des deux recours est de treize jours, à compter de la date de notification de l'acte attaqué.

        La décision sur le recours, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, met fin à la voie administrative.

        Article 125. L'interposition préalable d'un recours administratif est une condition nécessaire à l'accès à la voie juridictionnelle.

        Article 126. Après un délai de deux mois à compter de l'interposition du recours administratif sans qu'ait été notifiée la décision correspondante, le recours sera considéré comme rejeté et la voie juridictionnelle sera ouverte.

        Article 127. Contre le rejet exprès ou tacite du recours administratif,  les administrés pourront exercer, dans le délai de treize jours, un recours devant la juridiction administrative et fiscale.

        Article 128. Quand, dans le cadre d'un recours administratif ou juridictionnel sont formulées des allégations affectant des tiers ou quand la décision est susceptible de  nuire à leurs droits ou à leurs intérêts, le recours leur sera communiqué et il leur sera accordé un délai de treize jours pour  présenter les allégations qu'ils estimeront appropriées à la défense de leurs droits.

        Article 129. L'exercice d'un recours n'implique pas la suspension de l'acte attaqué, mais l'autorité qui doit statuer pourra l'accorder d'office ou à la demande d'une partie, si l'exécution de cet acte peut causer un préjudice impossible ou difficile à réparer ou si l'acte est attaqué pour des causes de nullité de plein droit.
         
         
         

        Chapitre X - Délais

        Article 130. L'administration, sauf disposition contraire, pourra accorder, sur demande des intéressés, une prorogation des délais établis qui n'excédera pas la moitié de ces délais quand les circonstances le conseilleront et à la condition que cette prorogation ne lèse pas les droits de tiers. Cette possibilité est exclue en matière de recours administratifs et juridictionnels.

        Les lois pourront établir, à titre exceptionnel, dans des hypothèses déterminées, des délais plus courts que ceux établis par le présent code, sans possibilité de les réduire de plus de la moitié.

        Article 131. Les délais courront toujours à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte dont il s'agit.

        Sauf disposition expresse contraire, les délais comptés en jours le seront en jours ouvrables, et les jours fériés seront exclus du calcul.

        Les délais exprimés en mois ou en  années se compteront de date à date. Si dans le mois de l'expiration, il n'existe pas un jour équivalent à celui du début du  calcul, le délai se terminera le premier jour du mois suivant.

        Si le dernier jour du délai est férié, le délai se terminera le premier jour ouvrable suivant.

        Article 132. Quand un acte doit être exécuté dans un bureau public, le délai expirera le dernier jour à l'heure normale de fermeture des bureaux, sauf le cas où il en serait disposé autrement.

        Disposition transitoire

        Jusqu'à l'instauration (15) effective de la juridiction administrative et fiscale, les compétences prévues à l'article 11 du présent code de l'administration seront exercées conformément au droit en vigueur antérieurement à ce même code.

        Perpignan et La Seu d'Urgell, le vingt-neuf mars mille neuf cent quatre-vingt-neuf.

        Le délégué permanent de S.E. le Co-Prince Episcopal : Nemesi MARQUÈS
        Le délégué permanent de S.E.  le Co-Prince Français : Roger GROS
         
         
         
         
         
         
         
         

        NOTES
        _____________________________________________________________________________

        Il est apparu nécessaire aux traducteurs d'apporter certaines précisions.

        Il convient tout d'abord de souligner que, le 14 mars 1993, le peuple andorran a ratifié sa première constitution écrite. Celle-ci a permis une réforme des institutions andorranes dont les normes ont modifié ou rendu caduc certains articles du code de l'administration. Le lecteur intéressé pourra se procurer utilement la traduction française de la Constitution éditée par le Conseil général des Vallées.

        Quelques notions du droit administratif andorran ainsi que certaines institutions andorranes, n'ont pas d'équivalent en droit français. Quand cela était possible, les termes ont été traduits, et définis dans ces notes, afin d'éviter toute confusion. Pour les notions intraduisibles, nous avons gardé la terminologie catalane, tout en expliquant le contenu de la notion au regard du droit andorran.

        Enfin, dans la mesure du possible, les temps des verbes du texte original ont été conservés.
         

        NOTE 1. (Préambule) Délégués permanents

        Les Délégués permanents, nommés par les Co-Princes, exerçaient par délégation une compétence législative partielle.

        Ils étaient aussi compétents pour résoudre certains recours en matière administrative. Cette institution a été supprimée avec l'entrée en vigueur de la Constitution.
         

        NOTE 2. (Préambule) Conseil général

        Le Conseil général des Vallées est depuis l'entrée en vigueur de la Constitution le seul organe législatif de la Principauté d'Andorre.
         

        NOTE 3. (Article 6.) Hiérarchie des normes

        Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, l'administration publique est régie par les normes émanant:

        1. de la Constitution
        2. des accords et traités internationaux
        3. du Conseil général des Vallées
        4. du Gouvernement
        5. des Collectivités locales (cf. Note 5)
        6. du droit coutumier et du droit commun.
         

        NOTE 4. (Article 6.) Conseil exécutif

        Le Conseil exécutif pré-constitutionnel a été remplacé par le Gouvernement, dont les compétences plus étendues ont été fixées par la Constitution.
         

        NOTE 5. (Article 6.) Collectivités locales

        Le territoire de l'Andorre est divisé en sept Paroisses, administrées et représentées par les "Comuns", collectivités publiques aux compétences très étendues, définies au titre VI de la Constitution.

        Le terme de "Comuns" a été traduit dans le présent texte par celui de collectivités locales.
         

        NOTE 6.-(Article 9.) Publication

        Cet article se trouve modifié par la Constitution. Les traités internationaux entrent en vigueur dès leur publication au Bulletin officiel. Il en est de même, sauf disposition contraire, pour l'entrée en vigueur des normes émanant du Conseil général et des Collectivités locales.
         

        NOTE 7. (Article 10.) Autorités 

        A la date de rédaction du code de l'administration, on considérait traditionnellement comme des autorités (autoritats) : les Co-Princes et leurs représentants, les personnes qui exerçaient des fonctions électives, gouvernementales ou judiciaires, ainsi que les membres du Parquet. Cette définition inspirée de la législation espagnole a trouvé son application en Andorre, il reste encore à en définir les contours exacts compte tenu de l'évolution des institutions andorranes.
         

        NOTE 8. (Article 11.) Juridiction administrative et fiscale

        La juridiction administrative et fiscale a été remplacée, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, par la section administrative de la Batllia, tribunal de première instance et par la chambre administrative du Tribunal Supérieur de Justice, juridiction d'appel.
         

        NOTE 9. (Article 13.) Quarts

        Les "Quarts" sont des subdivisions des "Comuns", collectivités locales définies à la note 5- (cf. article 84 de la Constitution).
         

        NOTE 10. (Article 14.) Décret

        Le terme "décret", employé ici, s'appliquait avant la Constitution à certaines normes émanant des Co-Princes et de leurs Délégués permanents. Ce type de décret a depuis la Constitution force de loi.
         

        NOTE 11. (Article 15.) Conseiller

        La figure de "Conseiller membre du Conseil exécutif" est pré-constitutionnelle. Elle a été remplacée par celle de "Ministre".

        Les directeurs des départements sont devenus directeurs de ministère.
         

        NOTE 12. (Article 28.) Conflits d'attribution

        L'article 98 dispose que les conflits de compétence entre organes constitutionnels seront portés à la connaissance du Tribunal Constitutionnel.
         

        NOTE 13. (Article 59. alinéa 4) Sentence

        Le terme "sentence" s'applique aux décisions judiciaires tranchant définitivement le fond du procès quelle que soit la juridiction.
         

        NOTE 14. (Article 65. alinéa 2) Juridiction du travail

        Les juridictions civiles andorranes sont compétentes en matière de droit du travail selon une procédure spéciale, le projet de création d'une juridiction du travail envisagé au moment de la rédaction du code de l'administration n'ayant pas vu le jour.
         

        NOTE 15. (Disposition transitoire) Juridiction administrative et fiscale

        La juridiction administrative et fiscale a été instaurée par la loi du 7 septembre 1991.
         
         
         
         
         
         
         

        TABLE ALPHABETIQUE
         
        (Renvoi à l'article du code correspondant)
         
         
         

        A
        Abstention : voir incompatibilité

        Acte Administratif : 29, 30, 31, 32, 39, 41, 44, 49, 94

        Acte de l'administration : 17

        Adjudication : 52, voir aussi Marché Public

        Administration : 5, 6, 12, 15, 16, 58, 64, 84

        Affectation : 102, 105

        Aliénabilité, Aliénation : 87, 90

        Altération (des conditions économiques) : 55, 56

        Amende : 99

        Annulation : 36, 49

        Appel

        d'offres : 53
        en cause : 65

        Apud Acta : 108

        Argument (de la requête) : 110

        Assemblée : 37

        Attribution

        conflit d'attribution : 28, 113
        de compétences : 18, 31, 32, 34

        Audition (des parties ou des intéressés) : 24, 36, 72, 93, 97

        Autorisation : 97, 102

        défaut : 34, 49

        Autorité

        administrative : 22, 33, 43, 44, 50, 107, 115, 129
        au sens de la notion andorrane (cf. note 7-) : 7; 10; 17; 18; 19; 28; 31, 33, 58, 63, 64, 91
        compétente : 24, 38, 51, 53, 68, 72, 73, 112, 113, 114
        fonction d'autorité : 5
        locale : 12, 28
         

        B
        Biens

        communaux : 105
        des personnes publiques : 76 et suivants
        du domaine public (régime juridique) : 85 et suivants
        du domaine public (usage) : 101 et suivants
        patrimoniaux : 76, 77, 79, 83, 88, 92, 96
        récupération : 94, 95
        vacants : 83
         

        C
        Caducité (procédure) : 123

        Capacité : 3, 82, 108

        Cas Fortuit : 59

        Chef de l'Etat : voir Co-Princes

        Circonstances particulières : 101

        Citoyen : 21, 26, 59, 101

        Collectivités locales : 6, 16,

        Communes :

        acquisition de biens : 85
        administration publique : 13
        aliénation de biens : 87
        capacité : 82
        déclassement de biens du domaine public : 78
        fonctionnaire, relation : 75
        inventaire de biens : 96
        pouvoir réglementaire : 6
        usurpation de biens : 94

        Communication

        de document administratif : 42
        du dossier : 72, 120

        Compétence :

        absence de : 49, 64
        conflit d'attribution : 28
        de l'administration : 20
        de la juridiction civile ou du travail : 65
        délégation : 34, 35
        des auteurs des actes administratifs : 31 et suivants
        du Conseil Exécutif : 14, 20
        légale : 22, 23, 31
        obligation d'exercer : 33

        Concession :

        administrative : 58, 97, 103, 104
        de biens communaux : 105
        de service public : 57

        Concours :

        administratif : 68
        marché : 53, 104

        Condition :

        économique : 56
        emploi public : 2, 25, 67, 68
        fonctionnement du service : 59
        préalable à l'exercice d'un recours : 124

        Conflit d'attribution : 28, 113

        Conseil Exécutif :

        acquisition de biens : 85
        administration publique : 13, 15, 20
        capacité : 82
        compétences : 14
        conflit attribution : 28
        fonctionnaire, relation : 75
        inventaire des biens : 96
        pouvoir réglementaire : 6, 11, 20, 28
        recours hiérarchique : 124
        usurpation de biens : 94

        Conseil Général :

        acquisition de biens : 85
        aliénation de biens : 87
        biens vacants : 83
        capacité : 82
        conflit d'attribution : 28
        déclassement de biens du domaine public : 78
        fonctionnaire, relation : 75
        inventaire des biens : 96
        pouvoir législatif : 6, 9
        usurpation de biens : 94

        Consentement : 29, 42

        Considération (de droit ou de fait) : 39

        Constitution (de dossier) : 72, 97

        Consultation :

        de personnes ou d'organismes qualifiés : 36
        du dossier : 42

        Contrat administratif : 52 et suivants

        actes préparatoires : 29
        adjudication : 52
        cahiers des charges : 55
        élément du : 56
        exécution : 57
        litige : 54, 65
        modification des termes : 55
        résolution : 55

        Contrat de droit privé : 65

        Co-Princes : 6, 9, 28, 76

        Coutume : 37
         

        D
        Date : 44

        préjudice : 60
        prescription : 61
        recours : 124, 131
        requête : 109
        usurpation : 94
        validation : 49

        Décision : 43, 121

        actes préparatoires : 36, 114
        choix de l'objet et du moment : 33
        garantie : 119
        initiative : 20
        juridiction civile (délai de recours) : 83
        motivation : 39
        organes collégiaux : 37
        tacite : 40, 121

        Décret : 14, 20

        Défense :

        droits des tiers : 128
        fonctionnaire : 24, 72
        institutions administratives : 82
        privation des moyens : 49

        Délai : 121, 122, 130, 131, 132

        acquisition de la qualité de biens du domaine public : 79
        allégations des tiers : 128
        caducité : 123
        communication du dossier : 120
        convocation des assemblées, 37
        décisions des organes collégiaux : 37
        hors délai : 49
        instruction : 114, 117
        mesures d'exécution : 33
        prescription : 61, 73
        recours : 47, 124, 126, 127, 131
        régularisation : 111
        réponse : 112
        respect : 107
        silence de l'administration : 40
        suspension : 47
        usurpation : 94

        Délégation : 34, 35

        Délibération : 37

        Délit : 26

        Dépense Publique : 3

        Désistement : 108, 122

        Détournement (de pouvoir) : 18, 49

        Devoirs et obligations :

        administrés : 30, 50
        caractère général : 102
        fonctionnaires : 7, 17, 18, 19, 26
        institutions et corporations : 89
        récépissé et copie : 109
        titulaires de contrat : 57

        Discipline :

        faute : 70, 72
        pouvoir : 24
        pouvoir du président d'une assemblée : 37
        procédure : 98
        responsabilité : 74

        Document :

        communication : 42
        copie : 109
        preuve : 109, 111, 117, 120
        protégé par le secret : 42
        restitution : 109

        Dol : 58, 63, 98, 99
         

        Domaine privé :

        biens : 76, 94

        Domaine public :

        biens : 76, 77, 78, 79, 86, 94, 96, 97, 99, 105
        usage : 101, 102, 103, 104

        Dommage :

        du fait des fonctionnaires : 70, 71, 98
        du fait des particuliers : 99
        origine : 58
        réparation : 55, 58, 60, 104

        Droit :

        à indemnisation : 55, 56, 57, 58, 97, 104
        à l'information : 42, 109
        à réclamation : 61
        acquis : 105
        commun : 6, 55
        coutumier : 6
        de propriété : 77, 104
        des administrés : 107
        des fonctionnaires : 67
        des tiers : 104, 114, 130
        erreur de : 43
        extinction : 97
        individuel : 1
        lésion : 23
        patrimonial : 90
        principes généraux : 8, 20
        privé : 58, 77, 78
        public : 65
        réels : 77
        renonciation : 108, 122
        subjectif : 42
        titulaire : 42, 107
        violation : 119
         

        E
        Effet :

        actes administratifs : 29, 39, 40, 44, 49, 121, 122
        défavorable : 1
        mesures d'ordre interne : 30

        Egalité :

        accès aux fonctions : 2, 25
        candidat, licitation : 102
        rupture : 59
        traitement : 21

        Emploi public : 2, 25

        Erreur :

        de droit ou de fait : 43
        matérielle : 41

        Exception d'incompétence : 64

        Exécution :

        actes administratifs : 50, 129
        budget : 3
        forcée : 51
        lois et règlements : 33
        normes juridiques : 12, 33

        Expertise : 36, 88

        Expropriation : 81, 85, 105
         

        F
        Fait :

        d'un tiers : 59
        dolosif : 58
        dommageable : 60, 63
        nouveau : 56

        Faute :

        de la victime : 59
        de service : 59
        disciplinaire : 72, 73
        fonctionnaire : 26

        Fonction publique : 65 et suivants

        Fonctionnaire :

        abstention : 115
        devoirs et obligations : 7, 17, 18, 19, 26
        pouvoir et compétence : 22, 109
        recrutement : 25
        récusation : 116
        responsabilité : 58, 63 et suivants, 98

        Force majeure : 59
         

        G
        Gracieux :

        recours : 124

        Grief : 39
         

        I
        Immeuble :

        acquisition : 80, 81, 82, 84, 85
        aliénation, aliénabilité : 87, 88
        domaine privé : 78
        domaine public : 76, 79

        Incompatibilité :

        fonction : 66
        instruction des affaires, abstention : 115
        récusation : 116

        Incompétence :

        auteur de l'acte : 48, 49
        autorité : 113
        conflit d'attribution : 28
        exception d'incompétence : 49, 64

        Instruction :

        procédure : 114 et suivants

        Intérêt :

        administrés : 23, 42, 107
        général : 17, 59, 65, 81, 107, 122
        personnel : 115
        pour agir : voir loi de la juridiction administrative et fiscale du 15.11.89
        public : 104
        social : 4
         

        J
        Juridiction :

        administrative et fiscale : 11; 23, 40, 42, 54, 62, 63, 71, 75, 98, 127, disposition transitoire
        civile : 64, 65, 83
        du travail : 65
        pénale : 100
         

        L
        Légalité :

        pouvoir réglementaire : 11, 23
        principe : 1

        Libertés publiques : 107
         

        M
        Marché : voir loi des marchés publics du 30.12.85

        régime juridique : 52
        sur concours : 104

        Motivation :

        des actes administratifs : 39
        des requêtes : 110
         

        N
        Notification :

        actes individuels : 45, 47, 124
        biens vacants : 83
        effets : 131
        tiers intéressés : 122, 123

        Nullité :

        de plein droit : 7, 36, 48, 129
        des contrats : 52
        motifs : 18, 49, 115
         

        O
        Occupation : voir domaine public, usage

        Ordre :

        de justice : 42
        de service : 15, 30
        du jour : 37
        obéissance : 66
         

        P
        Patrimoine :

        charge : 90
        inventaire : 96
        régime juridique des biens : 76 et suivants, 92

        Pouvoir :

        d'évocation : 35
        de représentation : 109
        délégation de : 35
        détournement de : 18, 49
        disciplinaire : 24, 72, 73
        discrétionnaire : 33
        exécutif : 12
        président d'une assemblée : 37
        réglementaire : 6, 11, 20
        suspension : 50

        Préjudice : voir dommage

        Prescription :

        acquisitive : 80
        faute disciplinaire : 73
        responsabilité administrative : 61

        Preuve :

        communication : 72, 120
        contre le contenu des actes administratifs : 41
        instructions des affaires : 117
        récépissé : 109

        Principe :

        d'efficacité et d'économie : 3
        fonctionnaire : 65
        généraux du droit : 1, 8
        hiérarchie des normes : 7
        publicité et concurrence : 52
        subsidiarité : 5
        universalité et répartition équitable des charges : 3

        Procédure :

        administrative : 106 et suivants
        biens vacants : 83
        d'expropriation : 85

        Publicité :

        baux : 92
        biens vacants : 83
        caractère exécutoire : 9, 45
        défaut de publicité, effet : 118
        délai : 131
        forme : 46
        principe de publicité des normes et décisions : 1
        procédure administrative : 107
        publicité et concurrence : 52, 68, 85, 103
         

        Q
        Quorum des organes collégiaux : 37
         

        R
        Recours :

        administratifs : 54, 61, 75, 83, 124 et suivants
        aux Co-Princes : 28 (cf. Note nº 12)
        contre une décision tacite : 40
        délais : 47, 114, 124, 126, 130 et suivants
        direct : 42
        gracieux : 124
        hiérarchique : 124
        récusation : 116
        responsabilité du fonctionnaire : 71, 75, 98
        suspension de l'exécution : 23, 50

        Récusation : 115, 116

        Requête :

        désistement, renonciation : 122
        forme : 108 et suivants
        motif : 110
        réponse de l'administration : 121
        silence : 40, 121

        Responsabilité :

        administrative : 27, 33, 51, 58 et suivants
        des autorités et fonctionnaires : 18, 69 et suivants, 98, 115
        des particuliers: 99
        des pouvoirs publics : 1
        réparation : 55, 58, 60, 104

        Rétroactivité : 1, 49
         

        S
        Sanction :

        administrative : 51
        disciplinaire : 24, 72 et suivants
        pénale : 51, 74

        Secret :

        institué par la loi : 42
        professionnel : 66

        Service Public (notion de) : 76 et suivants, 80, 85, 87

        Services Publics :

        affectation : 81, 91, 105
        égalité : 59
        fonctionnement : 12, 19
        gestion : 52, 54, 55, 57

        Silence de l'Administration : 40, 121, voir requête
         

        U
        Urgence :

        adjudication : 52
        convocation organes collégiaux : 37
        exécution forcée : 51

        Usage :

        biens du domaine public : 101 et suivants

        Usucapion : 80

        Utilité publique (voir usage)

        déclaration : 81, 89
        motif : 4
         

        V
        Vice : 43, 49

        Voie juridictionnelle :

        recours préalable : 61, 125, 126

         
         
         

        GROUPE DE TRADUCTION
         

        M. Jean BRUNET
        Président du Tribunal de Corts.

        M. Pascal ESCANDE
        Directeur de Cabinet du Représentant Personnel du Co-Prince Français.

        Mme. Maitena MANCIET FOUCHIER
        Avocat.

        M. André PIGOT
        Membre Secrétaire du Conseil Supérieur de la Justice.

        M. Jean-Michel RASCAGNERES LLAGOSTERA
        Avocat.
         
         
         
         

         

        rcpf@andorra.ad