Loi qualifiée sur l'Immigration

         

        Titre I- Du domaine d'application de la loi

         

        Article 1- Domaine d'application général

        La présente loi règle l'entrée, le séjour et l'établissement en Principauté d'Andorre des personnes qui ne sont pas de nationalité andorrane.

        Article 2- Traités internationaux

        La présente loi s'applique à tout ce qui n'a pas été prévu en la matière par les traités et accords internationaux signés par la Principauté d'Andorre

        Article 3- Résidences passives

        La présente loi s'applique en matière de résidence passive pour tout ce qui n'a pas été prévu par la loi qualifiée de résidence passive.

        Article 4- Normes générales applicables au personnel d'une ambassade, d’un bureau consulaire, d'une mission permanente ou d'une délégation étrangère dans un organisme intergouvernemental, ou d'une organisation internationale ou intergouvernementale, qui a son siège en Andorre.

        Les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement en Principauté d'Andorre des étrangers qui sont fonctionnaires accrédités ou membres accrédités du personnel administratif et technique ou du personnel de service d'une ambassade, d’un bureau consulaire, d'une mission permanente ou d'une délégation étrangère dans un organisme intergouvernemental, ou d'une organisation internationale ou intergouvernementale, et dont la nomination a été communiquée au gouvernement d'Andorre, ainsi que les membres de la famille qui cohabitent avec eux, sont définies par les traités internationaux en vertu desquels la Principauté d'Andorre a contracté des obligations et par les règles en vigueur en la matière.

        Article 5- Personnel d'une ambassade, d'un bureau consulaire, d'une mission permanente ou d'une délégation étrangère dans un organisme intergouvernemental, ou d'une organisation internationale ou intergouvernementale, qui a son siège en Andorre, qui n'y travaille pas de forme exclusive.

        Les étrangers membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service d'une ambassade, d’un bureau consulaire, d'une mission permanente ou d'une délégation étrangère dans un organisme intergouvernemental, ou d'une organisation internationale ou intergouvernementale, qui a son siège en Andorre, ainsi que les membres de leur famille avec lesquels cohabitent sont soumis aux dispositions de la présente loi s’ils veulent exercer en Principauté d'Andorre une autre activité salariée ou non salariée à caractère lucratif.

         

        Titre II- Des organes compétents en matière d'immigration et de leurs attributions

        Article 6- Compétences du Gouvernement

        Le gouvernement, conformément aux prévisions établies par la loi, détermine la politique générale en matière d'immigration en fonction des nécessités sociales et économiques du pays. A cette fin, le gouvernement se dote des instruments et des services pertinents pour obtenir toutes les données et les informations utiles en la matière et pour réguler les flux migratoires.

        Le gouvernement structure, organise, et fixe les compétences des services administratifs qui assurent la gestion administrative de l'immigration.

        Article 7- Compétences du ministre chargé de l'Intérieur.

        En plus des compétences qui lui sont expressément attribuées par la présente loi, le ministre chargé de l'Intérieur assure la tutelle le Service de l'immigration, le service médical de l'immigration ainsi que tous les autres services et instruments qui pourraient être créés dans le futur pour collaborer à la mission de gestion administrative de l'immigration et coordonne ceux-ci.

        Titre III- Du Registre Central de l'Immigration

        Article 8- Création du Registre Central de l'Immigration.

        Est crée le Registre Central de l'Immigration qui centralise tous les dossiers et toutes les données relatifs à la situation d'immigration de tous les étrangers en Principauté d'Andorre.

        Le Service de l'Immigration est l'unique service habilité à gérer le Registre Central de l'Immigration, sous l'autorité du ministre chargé de l'Intérieur.

        Le gouvernement réglera réglementairement le fonctionnement du Registre Central de l'Immigration.

        Article 9- Inscription au Registre Central de l'Immigration

        Le service de l'Immigration doit inscrire au Registre Central de l'Immigration tous les étrangers sauf ceux qui séjournent en Principauté d'Andorre en régime touristique.

        La situation d'immigration d'un étranger en Principauté d'Andorre est justifiée uniquement et exclusivement par l'information qui figure au Registre Central de l'Immigration.

        L'inscription dans d'autres registres administratifs qui relèvent de l'Administration générale, d'une corporation locale, d'un organisme public ou parapublic, n'accréditent pas la situation d'immigration d'un étranger.

        Lorsque l'inscription sur un quelconque registre administratif présuppose une situation d'immigration différente du régime touristique, l'administration ou l'organisme concerné ne peut procéder à l'enregistrement de l'étranger sans avoir au préalable vérifié son inscription au Registre Central de l'Immigration.

        Le Gouvernement doit veiller à assurer la coordination entre le Registre Central de l'Immigration et le reste des services administratifs.

        Article 10.- Protection des données du Registre Central de l'Immigration.

        Il appartient au gouvernement d'adopter toutes les normes nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre Central de l'Immigration

        Article 11- Accès aux données du Registre Central de l'Immigration.

        Tout étranger a le droit de demander la communication des données du Registre Central de l'Immigration qui le concerne, ou qui concerne les mineurs ou les majeurs incapables dont il est le représentant ou le tuteur légal.

        Si la personne qui a demandé et obtenu la communication des données constate que celles ci sont incorrectes ou incomplètes, elle peut demander au service de l’immigration de les modifier ou de les compléter.

        Titre IV- De l'entrée en Principauté d'Andorre

        Article 12- Documents et visas

        1- Sauf disposition spéciale prévue par un traité international approuvé par le Conseil Général, en vigueur en Principauté d'Andorre, pour entrer en territoire andorran, un étranger doit être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage en vigueur. Le passeport ou le document de voyage qui accrédite son identité et sa nationalité doit être reconnu internationalement, dûment expédié par l'état d'origine ou de provenance ou par une organisation internationale habilitée à cet effet en droit international.

        2- Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique européen peut entrer en territoire andorran s'il possède un document d'identité en vigueur.

        Article 13- Santé publique

        Les étrangers qui désirent entrer en Principauté d'Andorre en régime touristique ne doivent pas présenter un risque pour la santé publique. Le gouvernement détermine réglementairement les affections et les maladies qui représentent un risque grave pour la santé publique, en prenant en compte les recommandations et les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé et en se conformant aux dispositions de la législation sanitaire.

        Article 14- Sécurité et ordre public

        Les étrangers qui désirent entrer en Principauté d'Andorre en régime touristique ne doivent pas représenter un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public.

        Article 15- Moyens économiques

        Les étrangers qui désirent entrer en Principauté d'Andorre en régime touristique doivent pouvoir justifier qu'ils disposent de moyens économiques suffisants pour faire face à la durée du séjour envisagé dans le pays. La suffisance des moyens économiques est fixée réglementairement, en prenant en compte, spécialement, comme critère de calcul le coût des biens et des services de base.

         

        Titre V- Du régime touristique

        Article 16- Principe de libre circulation.

        1- L'étranger en régime touristique n'a besoin d'aucun type d'autorisation d'immigration.

        2- L'étranger en régime touristique circule et choisit librement son domicile en Principauté d'Andorre.

        Article 17- Durée du séjour.

        L'étranger en régime touristique ne peut séjourner en Principauté d'Andorre plus de quatre-vingt dix jours à compter de la date de son entrée au pays.

        Article 18- Interdiction de travailler

        L'étranger en régime touristique ne peut travailler en Principauté d'Andorre.

        Article 19- Rupture du régime touristique

        L'étranger qui contrevient à un des principes établis aux deux articles antérieurs se trouve en situation irrégulière et ne peut être considéré en régime touristique.

         

        Titre VI- Des autorisations d'immigration et de leur attribution initiale.

        Chapitre un : Principes généraux

        Article 20- Caractère obligatoire de l'autorisation d'immigration.

        1. Conformément aux dispositions de l'article 17, aucun étranger ne peut séjourner plus de quatre-vingt dix jours en Principauté d'Andorre s'il ne dispose d'une autorisation d'immigration adaptée à sa situation.

        2. Aucun étranger ne peut travailler en Principauté d'Andorre s'il ne dispose d'une autorisation d'immigration adaptée à sa situation

        3- L'étranger qui veut séjourner plus de quatre-vingt dix jours et/ou travailler en Principauté d'Andorre doit demander et obtenir auprès du Service de l'immigration une autorisation d'immigration d'une des catégories établies par la présente loi.

        Article 21- Principe d'unicité

        1- L'étranger ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation d'immigration.

        2- Si un étranger titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur demande et obtient une autorisation d'une autre catégorie, le Service de l'immigration annule la première sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un dossier.

        Article 22- Principe d'adéquation.

        1- Les autorisations d'immigration ne pourront être concédées que conformément aux normes et selon les procédures établies par la présente loi, particulièrement à l'article 24.

        2- Le type d'autorisation concédée doit être déterminé conformément aux critères du chapitre quatre du Titre VI de la présente loi.

        3- Sauf disposition dérogatoire prévue expressément par la présente loi, le régime juridique applicable au titulaire d'une autorisation d'immigration ainsi que la situation réelle de séjour et/ou travail en Principauté d'Andorre de cette personne doivent toujours être en adéquation avec les conditions applicables à la catégorie concrète de son autorisation, et doivent être conformes aux normes du chapitre trois du titre IV de la présente loi.

        Article 23- Définition des concepts de travail et de travailleur.

        Aux effets d'application de la présente loi, on entend par travail toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou non, réalisée pour son propre compte ou pour le compte d'autrui avec un caractère lucratif. On entend par travailleur la personne qui exerce une de ces activités.

         

        Chapitre second : Critères économiques et sociaux orientant la politique du Gouvernement en matière d'immigration.

        Article 24- Politique générale en matière d'immigration

        1- Le gouvernement analyse les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d’immigration, ainsi que la situation nationale de l’emploi. Il utilise à cet effet les données et les analyses fournies par l’organisme compétent en matière d’emploi, ainsi que tous les instruments d'observation et d'étude à sa disposition.

        2- Le gouvernement complète cette analyse en effectuant toutes les consultations qu'il considère opportunes auprès de la Chambre de Commerce, de l'Industrie et des Services, des organisations patronales, professionnelles et syndicales ainsi qu'auprès des associations d'envergure nationale qui sont intéressées par les questions d'immigration.

        3- A partir de cette analyse, le gouvernement définit la politique générale en matière d'immigration en privilégiant l'accès aux postes de travail des Andorrans et des étrangers légalement résidents, dans l'objectif de favoriser la cohésion sociale.

        4- Quand il estime nécessaire d'ouvrir globalement ou de façon sectorielle le marché du travail à de nouveaux immigrants, le gouvernement adopte toutes les normes et promeut toutes les mesures nécessaires afin que les autorisations d’immigration qui comportent le droit de travailler soient concédées selon les critères de priorité établis à l’article 39 de la présente loi.

        5- Le gouvernement prend en considération les analyses effectuées et les priorités définies dans ce chapitre pour fixer périodiquement par voie réglementaire, selon la politique d'immigration définie, les quotas d'autorisations d'immigration.

        6- Le gouvernement, suivant l'analyse définie aux paragraphes antérieurs du présent article, fixe par voie réglementaire et pour une période limitée, un quota spécial d'autorisations d'immigration destinées à couvrir les besoins de main d'œuvre qui n'ont pas été satisfaits par le marché du travail intérieur et correspondent à des activités qui, par leurs propres caractéristiques, ne peuvent être exercées en Andorre que durant une saison déterminée de l'année.

        7- Le gouvernement, suivant l'analyse définie aux paragraphes antérieurs du présent article, fixe, par voie réglementaire et pour une période limitée, un quota spécial d'autorisation pour une activité professionnelle déterminée lorsqu’il est constaté un déficit de main d'œuvre pour cette activité professionnelle dans un secteur économique concret. Ce déficit doit correspondre à une augmentation conjoncturelle de l'activité et ne pas pouvoir être satisfait par le marché du travail intérieur.

        8- Des autorisations temporaires pour les travailleurs d'entreprises étrangères peuvent être concédées en fonction des demandes présentées, dans la mesure où elles se conforment aux conditions légales de l'article 28 de la présente loi et aux critères économiques déterminés préalablement par le gouvernement par voie réglementaire pour la concession de cette catégorie d'autorisation.

         

        Chapitre trois- Catégories d'autorisation d'immigration et condition de résident.

        Section un- Les autorisations de travail pour les travailleurs frontaliers.

        Article 25- Les autorisations de travail de frontaliers.

        1- L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de travail de frontalier est autorisé à travailler au pays mais doit passer la nuit, de façon habituelle, en dehors du territoire andorran.

        2- L'autorisation de travail de frontalier est délivrée pour une durée initiale minimum de trois ans, elle est renouvelable pour des périodes de même durée.

        Article 26- L'autorisation de travail temporaire de frontalier.

        1- L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de travail temporaire de frontalier doit passer la nuit en dehors du territoire andorran et est autorisé à travailler durant la période de validité de son autorisation.

        2- La durée de l'autorisation de travail temporaire de frontalier correspond à une saison de l'année préalablement déterminée, lorsqu'elle est concédée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le gouvernement conformément à l'article 24.6 de la présente loi.

        3- La durée de l'autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs quand elle est concédée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le gouvernement conformément à l'article 24.7 de la présente loi.

        4- L'autorisation de travail temporaire de frontalier comprend des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à une activité professionnelle déterminée dans un secteur économique concret, conformément aux critères légaux et aux conventions internationales en vigueur.

        5- L'autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut être prorogée, et son titulaire, une fois le délai de validité épuisé, ne peut en demander ou en obtenir une autre jusqu'à ce qu'une période d'un minimum de cinq mois ne se soit écoulée depuis la date d'échéance de l'autorisation antérieure.

         

        Section deux : Autorisations d'immigration pour les actifs résidents

        Article 27- L'autorisation d'immigration temporaire.

        1- L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation d'immigration temporaire est autorisé à travailler et à résider temporairement en Principauté d'Andorre durant la période de validité de son autorisation.

        2- La durée de l'autorisation d'immigration temporaire correspond à une saison de l'an préalablement déterminée lorsqu'elle est concédée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le gouvernement conformément à l'article 24.6 de la présente loi.

        3- La durée de l'autorisation d'immigration temporaire ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs quand elle est concédée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le gouvernement conformément à l'article 24.7 de la présente loi.

        4- L'autorisation d'immigration temporaire comprend des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail dans une activité professionnelle déterminée dans un secteur économique concret, conformément aux critères légaux et aux conventions internationales en vigueurs.

        5- L'autorisation d'immigration temporaire ne peut être prorogée, et son titulaire une fois le délai de validité épuisé, ne peut en demander ou en obtenir une autre jusqu'à ce qu'une période d'un minimum de cinq mois se soit écoulée depuis la date d'échéance de l'autorisation antérieure.

        Article 28- L'autorisation d'immigration temporaire pour les employés d'entreprises étrangères.

        1- La personne qui souhaite contracter les services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail concret en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.

        2- Les travailleurs étrangers dépendant de l'entreprise étrangère ou le travailleur autonome étranger qui sont titulaires de cette catégorie d'autorisation doivent disposer d'une assurance, valide en Principauté d'Andorre durant la période d'exécution des travaux, qui couvre de façon suffisante tous types de dépense médicale ou sanitaire ainsi que l'invalidité dérivée d'un accident de travail. La suffisance de l'assurance est déterminée réglementairement.

        3- La concession de cette catégorie d'autorisation permet uniquement à son titulaire d'exécuter les travaux autorisés et de résider en Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.

        4- Cette autorisation peut être exceptionnellement prolongée jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'avaient motivée, sans que toutefois la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prolongements puisse excéder six mois.

        5- Dans le cas particulier d'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères concédée pour réaliser des travaux pour une administration publique, la durée de l'autorisation s'ajuste à celle des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois.

        6- Le gouvernement détermine par voie réglementaire la nature et la fréquence des travaux de courte durée, qui en aucun cas ne peuvent excéder quinze jours naturels, pour la réalisation desquels la personne qui souhaite contracter les services d'une entreprise étrangère n'a pas à demander d'autorisation d'immigration et pour lesquels une information du Service de l'Immigration est suffisante.

        Article 29- Autorisation de résidence et travail.

        1- L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence et travail est autorisé à travailler et à résider en Principauté d'Andorre, dans les conditions prévues par la loi.

        2- L'autorisation de résidence et travail est délivrée pour une durée initiale d’un an et se renouvelle trois fois par période de deux ans.

        3- Une fois passés sept ans à compter de la date de la concession initiale de l’autorisation, les renouvellements successifs sont accordés pour des périodes de dix ans.

        Article 30- Autorisation de résidence et travail des personnels des centres d'enseignements.

        1- L'étranger membre du personnel, enseignant ou non, d'un centre d'enseignement installé en Principauté d'Andorre concerné par un traité international signé par la Principauté d'Andorre obtient, à compter de sa nomination, après avoir justifié de sa qualité et sur sa demande, une autorisation de résidence et travail pour la durée de sa nomination en Andorre.

        2- Lorsque cet étranger est nommé pour une durée indéterminée, il obtient une autorisation de résidence et travail d'une durée de dix ans.

        3- Cette autorisation est renouvelable selon les mêmes critères tant que sont maintenues les conditions initiales de concession.

        4- Si le titulaire de cette autorisation prend sa retraite et continue à résider de forme permanente et effective en Principauté d'Andorre, il peut renouveler son autorisation. Dans ce cas, la durée du renouvellement est la même que celle de l'autorisation initiale ou de celle du dernier renouvellement. Les renouvellements successifs sont accordés pour des périodes de dix ans.

         

        Section trois- Les autorisations d'immigration pour les résidents non actifs

        Article 31- L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche.

        1- L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation d'immigration pour études ou pour recherches est autorisé à étudier ou à effectuer des recherches à caractère scientifique ou équivalent, et à résider au pays uniquement pendant la durée des études ou des recherches pour lesquelles il a reçu cette autorisation. Il devra cependant joindre à la demande un calendrier des activités de recherche ou des études qu’il désire effectuer avec une prévision concrète de leur achèvement.

        2- L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement installé en Principauté d'Andorre, reconnu par le gouvernement, ou l'autorisation d'immigration pour recherche présuppose, dans tous les cas, de pouvoir justifier d'une assurance suffisante, valable en Principauté d'Andorre, qui couvre tous types de dépenses médicales ou sanitaires. La suffisance de l’assurance est fixée réglementairement.

        3- L'autorisation d'immigration pour études accordée à un mineur, requiert l'autorisation expresse de son représentant ou tuteur légal, ainsi que la garde en Andorre par une institution, une entité ou une personne majeure. Si la garde du mineur échoit à une institution ou une entité, celle ci devra être andorrane, si elle échoit à une personne majeure, celle ci devra être de nationalité andorrane ou être titulaire d’une autorisation d’immigration en vigueur au moins pour la durée des études envisagées.

        4- L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherches peut être prolongée uniquement sur justification de l’impossibilité d’exécuter celles ci selon les prévisions et les délais indiqués dans le calendrier joint à la demande.

        Article 32- L'autorisation de résidence sans travail.

        1- L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence sans travail est autorisé à résider en Principauté d'Andorre avec une personne de nationalité andorrane ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail, dans le cadre du regroupement familial, conformément aux dispositions spécifiques de la présente loi.

        2- La durée initiale d'une autorisation de résidence sans travail est déterminée conformément aux dispositions des articles 92 à 96 de la présente loi.

        3- L’autorisation de résidence sans travail peut être renouvelée. Dans ce cas, la durée des renouvellements successifs est déterminée conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi, en fonction de la durée de l’autorisation de résidence sans travail initiale obtenue.

        Article 33- L'autorisation de résidence passive

        L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence passive est autorisé à résider en Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions spécifiques en vigueur en matière de résidence passives.

         

        Section quatre- La condition de résident

        Article 34- Définition.

        La condition de résident en Principauté d'Andorre et les droits qui en découlent sont attribués à tous les étrangers titulaires d'une autorisation d'immigration en vigueur, à l'exception des travailleurs frontaliers.

         

        Chapitre quatre- Critères de concession des autorisations d'immigration

        Section un- Les critères de concession généraux

        Article 35- Principe général de concession par ordre chronologique

        Le service de l'Immigration instruit les demandes d'autorisation d'immigration et, quand celles-ci remplissent les conditions légales, concède les autorisations d'immigration correspondantes, suivant l'ordre strict de priorité chronologique résultant de la date d'entrée des demandes.

        Article 36- Critères pour la concession des autorisations d'immigration de type temporaire.

        1- L'étranger qui demande à exercer une activité professionnelle objet d'un quota spécial en vigueur préalablement déterminé par le gouvernement en application de l'article 26.4 de la présente loi, peut obtenir, dans les limites de ce quota, les autorisations d'immigration suivantes :

        a- Une autorisation d'immigration temporaire s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et à résider en Principauté d'Andorre.

        b- Une autorisation de travail temporaire de frontalier s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et passe la nuit en dehors du territoire andorran.

        2- L'étranger qui demande à exercer une activité professionnelle objet d'un quota spécial en vigueur préalablement déterminé par le gouvernement en application de l'article 24.7 de la présente loi, peut obtenir, dans les limites de ce quota, les autorisations d'immigration suivantes :

        a- Une autorisation d'immigration temporaire s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et à résider en Principauté d'Andorre.

        b- Une autorisation de travail temporaire de frontalier s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et passe la nuit en dehors du territoire andorran.

        3- La personne qui demande à contracter les services d'une entreprise étrangère ou d'un travailleur autonome étranger pour réaliser des travaux déterminés en Andorre, peut obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères pour les personnes qui ont à réaliser ces travaux, conformément aux dispositions des articles 24.8 et 28 de la présente loi.

        Article 37- Critères de concession d'une autorisation d'immigration de résidence et travail ou de frontalier

        1- L'étranger qui demande à résider de forme permanente en Principauté d'Andorre et à y exercer une activité professionnelle qui ne relève pas d'un quota spécial en vigueur, peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et travail dans la limite d'un quota général en vigueur pour cette catégorie d'autorisation.

        2- Si cette même personne passe la nuit en dehors du territoire andorran, elle peut demander et obtenir une autorisation d'immigration de frontalier dans la limite du quota général en vigueur pour cette catégorie d'autorisation.

        3- L'étranger qui obtient une autorisation d'immigration de résidence et travail dans le cadre du regroupement familial peut exercer tout type d'activité professionnelle, même si celle-ci est concernée par un quota spécial en vigueur.

        Article 38- Le principe de réciprocité dans l'attribution d'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche.

        Le gouvernement peut soumettre l'attribution d'une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche à l'existence d’accords spécifiques ou au principe de réciprocité avec le pays d'origine de la personne qui la demande.

        Article 39- Le principe de priorité par nationalité dans la concession des autorisations.

        Les autorisations d’immigration de résidence et travail, temporaire, de frontalier, et temporaire de frontalier, sont concédées de forme prioritaire aux ressortissants des deux états voisins et des autres états de l'Union européenne et de l'Espace Economique européen ainsi qu’aux ressortissants d’autres états sur la base de ce que prévoient les dispositions en matière d’immigration des traités internationaux en vigueurs en Principauté d’Andorre.

        Article 40- Les exceptions au principe de priorité par nationalité dans la concession des autorisations.

        1- Par exception aux dispositions de l'article précédent, le gouvernement peut fixer par voie réglementaire, quota par quota, un nombre d'autorisations qui pourront être concédées à des ressortissants d'autres états qui ne répondent pas aux conditions de l’article 39 , chaque fois que les nécessités du marché du travail le justifient.

        2- Dans le cas prévu au paragraphe antérieur, le Service de l'immigration ne délivre aucune autorisation si le demandeur ne justifie pas d’une haute spécialisation et/ou d’une expérience professionnelle pour l'emploi qu'il désire occuper ou s'il ne perçoit pas un salaire conforme à la qualification avancée.

        Article 41- Dérogation pour regroupement familial.

        Les autorisations d'immigration sont concédées dans le cadre du regroupement familial conformément aux dispositions du Titre IX de la présente loi. L'attribution d'une autorisation d'immigration dans le cadre du regroupement familial n'est soumise à aucun critère de nationalité.

        Section deux- Des critères personnels.

        Article 42- Sécurité et ordre public.

        La personne qui demande une autorisation d'immigration ne doit pas représenter un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens ni pour l'ordre public.

        Article 43- Aptitude à résider et/ou travailler.

        La personne qui demande une autorisation d'immigration doit être déclarée apte à résider et/ou à travailler par le Service Médical de l'Immigration, selon les critères déterminés réglementairement pour chaque catégorie d'autorisation d'immigration, en prenant en compte dans ce cas, les dispositions de la législation sanitaire et les recommandations et les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé.

        Article 44- Logement

        Lorsque le demandeur doit justifier d'un domicile en Andorre son logement doit satisfaire aux conditions légales minimales d'habitabilité.

        Article 45- Age

        Le demandeur doit être un majeur de 18 ans, sauf dans le cas du regroupement familial et des autorisations d'immigration pour études ou pour recherche.

        Chapitre cinq- Le refus d'une autorisation d'immigration initiale.

        Article 46- Autorité compétente.

        Le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne déléguée expressément à cet effet par le gouvernement, peut refuser une demande d'autorisation d'immigration initiale.

        Article 47- Motifs

        Seule la constatation d'une ou plusieurs des hypothèses suivantes constitue un motif de refus de la demande initiale d'autorisation d'immigration :

        a- Ne pas accomplir ou respecter l’une des formalités ou l’une des conditions d'attribution initiale déterminées par la présente loi et par les règlements qui la développent.

        b- La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'information dans le dossier de demande initiale, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par le demandeur.

        c- Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général.

        d- Le fait de d'avoir été déclaré inapte à travailler et/ou à résider par le service médical de l'immigration.

        e- Le manque de quota disponible.

        Article 48- Autorisation d'immigration de substitution.

        Lorsqu'une demande d'immigration initiale ne peut être attribuée parce qu'elle ne répond pas aux conditions et critères exigés pour une catégorie déterminée, mais répond à ceux exigés par une autre catégorie, le Service de l'immigration peut accorder à la personne étrangère une autorisation initiale pour cette seconde catégorie si le demandeur, et dans tous les cas l'employeur quand il s'agit d'une autorisation d'immigration avec travail, l'accepte de forme expresse, sans préjudice des priorités chronologiques établies à l’article 35 de la présente loi.

        Article 49- Effets du refus

        1- L'étranger qui s'est vu refuer d'une demande d'autorisation d'immigration initiale se trouve en situation irrégulière.

        2- Lorsque le refus affecte une demande d'autorisation d'immigration qui comporte une demande de travail, le Service d'Immigration doit aussi notifier cette décision à l'employeur.

         

        Titre VII- Du renouvellement des autorisations d'immigration.

        Chapitre un : Critères de renouvellement des autorisations d'immigration.

        Section un : Critères généraux

        Article 50- Travail permanent et effectif.

        1- Sauf disposition spéciale de la présente loi, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration qui autorise à travailler, la personne qui en est titulaire doit avoir exercé une activité professionnelle de façon permanente et effective à compter de la date d'attribution s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas.

        2- Sont considérés comme exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle :

        a- les vacances et les congés pour maladie, accident de travail, maternité ou adoption accordés pendant la durée du contrat de travail, ainsi que les arrêts définitifs pour invalidité.

        b- les cycles de formation professionnelle effectués à l'étranger sur décision de l'employeur, dûment justifiés et pour un temps limité.

        3- Sont également considérées comme exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle les périodes, d’un maximum de soixante jours consécutifs et de quatre vingt dix jours par an, durant lesquelles le titulaire d’une autorisation d'immigration qui autorise à travailler ne peut justifier d’un emploi, à condition que durant celles-ci la personne intéressée se soit inscrite dans les conditions prévues réglementairement au service administratif chargé de proposer et de gérer les politiques d’emploi et d’intervenir dans le marché du travail.

        Article 51- Résidence permanente et effective

        1- Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé de forme permanente et effective en Principauté d'Andorre à compter de la date de la concession s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas. Sont dispensés de cette règle les titulaires d’une autorisation d’immigration de frontalier.

        2- Les absences en raison de vacances, d'un traitement médical à l'étranger à la suite d'une maladie ou d'un accident, ou d'un cycle de formation à l'étranger dans les conditions définies à l'article 50.2 sont comptées dans la période de résidence permanente et effective en Principauté d'Andorre.

        Article 52- Sécurité et ordre public

        Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire ne doit pas représenter un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens ni pour l'ordre public.

        Article 53- Obligation de demander un renouvellement conforme à la situation du demandeur et avant l'échéance de l'autorisation.

        1- Conformément à l'alinéa 3 de l'article 22 de la présente loi, le titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable ne peut seulement en obtenir le renouvellement que si celle-ci est adaptée à sa situation effective de résidence et de travail à la date de présentation de la demande de renouvellement.

        2- Le titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable doit en solliciter le renouvellement avant son échéance.

        3- Cependant, lorsque le titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable qui permet de travailler ne peut justifier de l’exercice d’une activité professionnelle au moment où il en sollicite le renouvellement, il peut adapter sa situation effective de travail jusqu’à la date d’échéance de son autorisation.

         

        Section deux : Critères de renouvellement selon la catégorie d'autorisation d'immigration.

        Article 54- Renouvellement de l'autorisation de travail de frontalier.

        Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de travail de frontalier, la personne qui en est titulaire doit avoir travaillé en Principauté d'Andorre de manière permanente et effective.

        Article 55- Renouvellement de l'autorisation de résidence sans travail.

        Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence sans travail, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé en Principauté d'Andorre de manière permanente et effective.

        Article 56- Renouvellement de l'autorisation de résidence et travail.

        Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et travail, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé en Principauté d'Andorre de manière permanente et effective.

         

        Section trois : Dispositions particulières

        Article 57- Dispositions particulières au titulaire d'une autorisation de résidence et travail qui peut être admis au bénéfice du regroupement familial.

        Pour obtenir le renouvellement de son autorisation, le titulaire d'une autorisation de résidence et travail qui peut être admis au bénéfice du regroupement familial conformément aux dispositions de la présente loi, doit avoir résidé en Principauté d'Andorre de manière permanente et effective.

        Article 58- Dispositions particulières au titulaire d'une autorisation de résidence et travail qui prend sa retraite.

        Le titulaire d'une autorisation de résidence et travail qui prend sa retraite et qui continu à résider de manière permanente et effective en Principauté d'Andorre peut renouveler son autorisation.

        Article 59- Dispositions particulières au titulaire d'une autorisation de résidence sans travail qui étudie à l'étranger.

        Lorsque l'enfant d'un résident ou l'enfant du conjoint d'un résident, titulaire d'une autorisation de résidence sans travail dans le cadre du regroupement familial poursuit ses études à l'étranger et demande le renouvellement de son autorisation, les périodes passées à l'étranger pour suivre des études jusqu'à leur terme, à condition que celles-ci constituent son activité principale, sont prises en compte comme périodes de résidence permanente et effective en Principauté d'Andorre.

         

        Chapitre deux : Renouvellement d'une autorisation de résidence et travail ou de résidence sans travail accordée depuis au moins sept ans.

        Article 60- Renouvellement de l'autorisation de résidence et travail concédée depuis au moins sept ans.

        1- L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence et travail qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective en Principauté d'Andorre pendant la dernière période de renouvellement de son autorisation obtient, après l'avoir demandé, le renouvellement de cette autorisation de résidence et travail pour une durée de dix ans.

        2- Les renouvellements ultérieurs de cette autorisation sont concédés pour une durée de dix ans. Ils peuvent seulement être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence du titulaire en Principauté d'Andorre.

        Article 61- Renouvellement de l'autorisation de résidence et travail concédée au moins depuis au moins sept ans à un retraité.

        1- Le titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence et travail qui, ayant pris sa retraite, continue à résider au pays obtient, après l'avoir demandé, le renouvellement de son autorisation de résidence et travail pour une durée de dix ans.

        2- Les renouvellements ultérieurs de l’autorisation visée au paragraphe précédent sont concédés pour une durée minimum de dix ans. Ils peuvent seulement être refusés pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence du titulaire en Principauté d'Andorre.

        Article 62- Renouvellement de l'autorisation de résidence et travail concédée à une personne qui réside légalement en Andorre depuis au moins sept ans et qui peut être admise au bénéfice du regroupement familial.

        1- L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence et travail qui ne peut justifier d’avoir travaillé de façon permanente et effective en Andorre mais qui peut être admis au bénéfice du regroupement familial conformément aux dispositions de la présente loi, et qui a résidé de façon permanente et effective en Principauté pendant la dernière période de renouvellement de son autorisation, obtient, après l'avoir demandé, le renouvellement de cette autorisation de résidence et travail pour une durée de dix ans.

        2- Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe antérieur sont concédés pour une durée de dix ans. Ils peuvent seulement être refusés pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence du titulaire en Principauté d'Andorre.

        Article 63- Renouvellement de l'autorisation de résidence et travail concédée après une autorisation de résidence sans travail lorsque le titulaire réside en Andorre depuis au moins sept ans.

        1- Lorsque l'autorisation de résidence et travail a été obtenue après une autorisation de résidence sans travail en raison d'un regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail, le renouvellement s'obtient pour une durée de dix ans si le demandeur a résidé de façon permanente et effective en Principauté d'Andorre pendant sept ans sous le régime successif des deux autorisations.

        2- Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe antérieur sont concédés pour une durée de dix ans. Ils peuvent seulement être refusés pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence du titulaire en Principauté d'Andorre.

        Article 64- Renouvellement d'une autorisation de résidence sans travail concédée depuis au moins sept ans.

        1- L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence sans travail qui a résidé de manière permanente et effective en Principauté d'Andorre pendant la dernière période de renouvellement de son autorisation obtient, après l'avoir demandé, le renouvellement de cette autorisation pour une durée de dix ans.

        2- Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe antérieur sont concédés pour une durée de dix ans. Ils peuvent seulement être refusés pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence du titulaire en Principauté d'Andorre.

         

        Chapitre trois : Le refus de renouvellement d'une autorisation d'immigration.

        Section un : Les motifs de refus de renouvellement.

        Article 65 : Conditions.

        Seule la constatation de l'un des cas suivants constitue un motif de refus de la demande de renouvellement d'une autorisation d'immigration :

        a- Ne pas accomplir ou respecter l’une des formalités ou l’une des conditions de renouvellement des autorisations d'immigration déterminées par la présente loi.

        b- La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'information dans le dossier de demande de renouvellement, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par le demandeur.

        c- Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général.

         

        Section deux : La procédure de refus de renouvellement

        Article 66- La procédure d'instruction

        Lorsque l'existence d'un des motifs de refus de renouvellement établis à l'article antérieur est constatée, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier administratif correspondant conformément à la procédure fixée par le Code de l'Administration.

        Article 67- Décision

        Le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne expressément déléguée par le gouvernement à cet effet, est compétent pour apprécier les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, pour décider du refus de renouvellement ou pour archiver le dossier.

        Article 68- Principes de l'effet suspensif pour l'étranger résident.

        Le recours présenté par un étranger, qui a la condition de résident, contre une décision de refus de renouvellement de son autorisation d'immigration a des effets suspensifs jusqu'à ce que soit rendue une sentence judiciaire ferme. En cas de désistement du demandeur, à tout moment de la procédure, la décision de refus de renouvellement est immédiatement exécutoire.

        Article 69- Exception au principe de l'effet suspensif pour le titulaire d'une autorisation de travail de frontalier.

        1- Le recours présenté par un étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier contre une décision de refus de renouvellement de son autorisation n'a pas d'effet suspensif. La mesure est immédiatement exécutoire.

        2- Cependant, après examen de la situation de la personne intéressée, le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne expressément déléguée par le gouvernement, peut accorder à celle-ci un délai maximum de trente jours naturels à compter du lendemain de la date de notification pour abandonner le territoire.

         

        Section trois : Les effets du refus de renouvellement.

        Article 70- Situation irrégulière et notification à l'employeur.

        1- L'étranger qui a la condition de résident se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision ferme de refus de renouvellement de son autorisation d'immigration conformément aux dispositions de l'article 68 de la présente Loi.

        2- L'étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision administrative de refus de renouvellement.

        3- Lorsque le refus de renouvellement concerne une autorisation d'immigration qui donne le droit de travailler, le Service de l'immigration doit aussi notifier cette décision à l'employeur.

         

        Titre VIII- De l'annulation et de la caducité des autorisations d'immigration.

        Chapitre un : L'annulation d'une autorisation d'immigration.

        Section un- L'annulation sur dossier.

        Article 71- Motifs.

        La constatation d'un des cas suivants est un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur :

        a- Lorsque le titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas en Principauté d'Andorre de forme permanente et effective.

        b- Lorsque le titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur, l'autorisant à travailler, ne travaille pas de forme permanente et effective en Principauté d'Andorre et ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 57, 58, 60.2, 61, 62 et 63.

        c- Lorsque est constatée la falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier d'attribution ou de renouvellement de l'autorisation, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par le titulaire.

        Article 72- Procédure d'instruction.

        Lorsque l'existence de l'un des motifs d'annulation d'une autorisation d'immigration visés à l'article antérieur est constatée, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier administratif correspondant selon la procédure établie dans le Code de l'Administration.

        Article 73- Décision

        Le ministre chargé de l'intérieur, ou la personne expressément déléguée à cet effet par le gouvernement, est compétent pour apprécier les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, pour prononcer l'annulation ou pour archiver le dossier.

        Article 74- Principe de l'effet suspensif du recours pour l'étranger résident.

        Le recours présenté contre une décision d'annulation de son autorisation d'immigration par un étranger qui a la condition de résident a des effets suspensifs jusqu'à ce que soit prononcée une décision de justice définitive.

        En cas de désistement exprès ou tacite du demandeur à tout moment de la procédure, ou de caducité du dossier, la décision d'annulation devient immédiatement exécutoire.

        Article 75- Exception au principe de l'effet suspensif pour le titulaire d'une autorisation de travail de frontalier ou de temporaire de frontalier.

        Le recours présenté par un étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier ou de temporaire de frontalier contre une décision d'annulation de son autorisation d'immigration n'a pas d'effet suspensif. La mesure est immédiatement exécutoire.

        Après examen de la situation de la personne intéressée, le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne expressément déléguée à cet effet par le gouvernement, peut accorder à celle-ci un délai maximum de trente jours naturels pour abandonner le territoire à compter du lendemain de la date de notification.

        Article 76- Les effets de l'annulation sur dossier.

        1- L'étranger qui a la condition de résident se trouve en situation irrégulière quand il a été l'objet d'une décision ferme d'annulation de son autorisation d'immigration, conformément à l'article 74 de la présente Loi.

        2- L'étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier ou temporaire de frontalier se trouve en situation irrégulière quand il a été l'objet d'une décision administrative d'annulation de son autorisation.

        3- Lorsque l'annulation concerne une autorisation d'immigration qui donne le droit de travailler, le Service de l'immigration doit également notifier cette annulation à l'employeur.

         

        Section deux : L'annulation sans ouverture de dossier.

        Article 77- Les motifs et l'inscription de l'annulation.

        1- La constatation d'un des cas suivants est un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration sans que l'ouverture d'un dossier soit nécessaire :

        a- Le départ volontaire du titulaire, dûment notifié au Service de l’immigration.

        b- L'obtention par le titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur d'une autorisation d'immigration d'une autre catégorie.

        c- L'expulsion administrative ferme du titulaire.

        d- La condamnation ferme à une peine accessoire d'expulsion prononcée par un tribunal pénal.

        e- L'acquisition de la nationalité andorrane par le titulaire.

        2- Le décès du titulaire d’une autorisation d’immigration sera mentionné également sur le Registre Central de l’Immigration.

        Article 78- La perte des droits en raison du départ volontaire, de l'expulsion administrative ferme ou de la condamnation ferme à une peine accessoire d'expulsion prononcée par un tribunal pénal.

        1- Le titulaire d'une autorisation d'immigration annulée pour départ volontaire, expulsion administrative ferme ou condamnation ferme à une peine accessoire d'expulsion prononcée par un tribunal pénal perd tous les droits qui découlent de l'autorisation d'immigration qui a été annulée. Cette personne se trouve en situation irrégulière si elle n'abandonne pas la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'elle encourt si elle se trouve dans l'une des situations visées au c- et d- de l'article précédent.

        2- Dans tous les cas prévus au paragraphe antérieur, le Service de l'Immigration doit aussi notifier cette annulation à l'employeur quand elle concerne une autorisation d'immigration qui comporte le droit de travailler.

         

        Chapitre deux- Caducité de l'autorisation d'immigration.

        Article 79- Régularisation d'une autorisation renouvelable périmée.

        Sur sa demande, le titulaire d'une autorisation renouvelable périmée peut en obtenir la régularisation lorsqu’il il démontre qu'il a continué à résider et/ou travailler de façon permanente et effective en Principauté d'Andorre depuis la date de péremption de son autorisation, et qu'il remplit aussi toutes les autres conditions déterminées dans la présente loi pour renouveler son autorisation.

        Article 80- Situation de l’étranger

        1- Le titulaire d'une autorisation renouvelable périmée depuis moins d’un an au moment où il présente une demande de régularisation peut séjourner en Principauté d'Andorre et/ou travailler dans le cadre des droits que lui conférait l'autorisation périmée, jusqu'à ce qu'il obtienne une décision ferme sur sa demande de régularisation.

        2- Le titulaire d'une autorisation renouvelable périmée depuis plus d’un an au moment où il présente une demande de régularisation peut séjourner en Principauté d'Andorre et/ou travailler dans le cadre des droits que lui conférait l'autorisation périmée, jusqu'à ce que soit prise une décision administrative sur sa demande de régularisation

        Article 81- Motifs du refus de la régularisation.

        Seule la constatation de l'un des cas suivants constitue un motif de refus de la demande de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable périmée :

        a) Ne pas répondre à l’une des conditions et critères de renouvellement établis par la présente loi.

        b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'information dans le dossier de demande de régularisation, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par le demandeur.

        c) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général.

        Article 82-Procédure d’instruction.

        Lorsque l'existence de l'un des motifs de refus de régularisation d'une autorisation d'immigration visés à l'article antérieur est constaté, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier administratif correspondant selon la procédure établie au Code de l'Administration.

        Article 83- Décision

        Le ministre chargé de l'intérieur, ou la personne expressément déléguée à cet effet par le gouvernement, est compétent pour apprécier les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, pour prononcer l'annulation ou pour archiver le dossier.

        Article 84- Principe de l’effet suspensif du recours pour l’étranger résident.

        Le recours présenté par un étranger qui a la condition de résident contre une décision de refus de régularisation de son autorisation d’immigration renouvelable périmée depuis moins d’un an au moment où il en sollicite la régularisation, a un effet suspensif jusqu'à ce que soit prononcée une décision de justice définitive.

        En cas de désistement du demandeur à tout moment de la procédure, ou de péremption du dossier, la décision d'annulation devient immédiatement exécutoire.

        Article 85- Exceptions au principe de l’effet suspensif.

        1- Le recours présenté contre une décision de refus de régularisation d’une autorisation d’immigration de travailleur frontalier et d’une autorisation d’immigration renouvelable périmée depuis au moins un an au moment de la demande de régularisation n’a pas d’effet suspensif, la mesure est immédiatement exécutoire.

        2- Cependant, après examen de la situation de la personne intéressée, le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne expressément déléguée par le gouvernement, peut accorder à celle-ci un délai maximum de trente jours naturels à compter du lendemain de la date de notification pour abandonner le territoire.

        Article 86- Effets du refus de régularisation.

        1- L’étranger qui a la condition de résident, titulaire d’une autorisation d’immigration périmée depuis au moins un an au moment de la demande de régularisation se trouve en situation irrégulière lorsqu’il a fait l’objet d’une décision ferme de refus de régularisation de son autorisation conformément aux dispositions de l’article 84 de la présente loi .

        2- L’étranger titulaire d’une autorisation de travail de frontalier ou le titulaire de tout autre type d’autorisation d’immigration renouvelable périmée depuis plus d’un an au moment de la demande de régularisation se trouve en situation irrégulière lorsqu’il a fait l’objet d’une décision administrative de refus de régularisation de son autorisation.

        3- Lorsque le refus de régularisation concerne une autorisation d'immigration qui donne le droit de travailler, le Service de l'immigration doit aussi notifier cette décision à l'employeur.

         

        Titre IX- Du regroupement familial.

        Chapitre un : Principes généraux

        Article 87- Personnes qui peuvent demander le regroupement familial.

        1- Peuvent demander un regroupement familial conformément aux dispositions de la présente loi la personne de nationalité andorrane qui réside en Principauté d'Andorre ou l'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et travail.

        2- La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence passive demande un regroupement familial conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de résidences passives.

        Article 88- Personnes qui peuvent se regrouper.

        1- Une personne de nationalité andorrane qui réside en Principauté d'Andorre ou un étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et travail peuvent demander un regroupement familial avec :

        a- Le conjoint.

        b- Les enfants mineurs ou les enfants mineurs du conjoint

        c- Le père ou la mère du mineur qui a légalement rejoint en Andorre l'autre parent biologique, ainsi que les autres enfants mineurs de cette personne, lorsqu'il n'existe pas de lien matrimonial entre les deux parents, à condition qu'il ou elle n'ait pas été privé de l'autorité parentale sur ce mineur.

        d- Les enfants majeurs à charge et/ou sur lesquels il exerce la tutelle légale ou qu'il a sous sa protection dans le cadre d'une institution similaire.

        e- Les ascendants à charge.

        f- Toutes les personnes autres que celles visées aux alinéas précédents lorsque le demandeur exerce sur elle la tutelle légale ou les a sous sa protection dans le cadre d'une institution similaire reconnue par l’ordre juridique andorran et conforme à l’ordre public national.

        2- Aux effets de la présente loi, est considérée comme personne à charge celle qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour vivre et qui dépend économiquement du demandeur du regroupement familial. La suffisance des moyens et la dépendance économique sont fixées réglementairement, en prenant comme critères de calcul le coût des biens et des services de première nécessité ainsi que l’évaluation objective des nécessités économiques de toutes les personnes à la charge du demandeur .

        3- Aux effets de la présente loi, l'étranger qui bénéficie d'un regroupement dans le cas de l'alinéa 1.c- du présent article a les mêmes droits et les mêmes obligations que le conjoint visé à l'alinéa 1.a-.

        Article 89- Condition générale de sécurité et d'ordre public pour l'attribution de l'autorisation.

        La demande de regroupement familial peut être refusée si la personne qui veut rejoindre un andorran ou le titulaire d'une autorisation de résidence et travail représente un risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.

        Article 90- Conditions de justification du mariage, de la filiation ou de la tutelle.

        Le mariage, la filiation ou la tutelle invoqués pour demander le regroupement familial doivent être dûment justifiés, et ne peuvent pas être contraires à l'ordre public national et international ni résulter d'une fraude de la loi.

        Article 91- Conditions pour le regroupement de personnes à charge.

        1- Le résident qui sollicite un regroupement familial avec toute personne sous sa tutelle ou à sa charge, autre que le conjoint, les enfants mineurs et/ou les enfants mineurs du conjoint, doit justifier qu’il dispose de moyens économiques suffisants pour leur assurer un niveau de vie digne et un logement adéquat. La suffisance des moyens économiques est fixée réglementairement, en prenant comme critères de calcul le coût des biens et des services de première nécessité ainsi que l’évaluation objective des nécessités économiques de toutes les personnes à la charge du demandeur.

        2- La personne à charge ou qui se trouve sous la tutelle du demandeur doit disposer d'une assurance valable en Principauté d'Andorre qui couvre de façon suffisante tout type de dépenses médicales ou sanitaires. La suffisance de l’assurance est fixée réglementairement.

         

        Chapitre deux : Les autorisations d'immigration concédées dans le cadre du regroupement familial.

        Section un : Le regroupement familial avec une personne de nationalité andorrane.

        Article 92- Le regroupement familial et accès au travail du conjoint et des enfants étrangers d'une personne de nationalité andorrane et des enfants de son conjoint.

        1- Lorsqu'ils réunissent les conditions exigées pour le regroupement familial dans la présente loi, le conjoint, les enfants étrangers et les enfants étrangers du conjoint d'une personne de nationalité andorrane, obtiennent une autorisation de résidence sans travail. Ils obtiennent une autorisation de résidence et travail s'ils justifient également qu’ils disposent d'un contrat de travail.

        2- Ces autorisations sont délivrées pour une durée de dix ans.

        Article 93- Regroupement familial et accès au travail d'autres personnes qui se regroupent avec une personne de nationalité andorrane.

        1- Quand elle réunit les conditions exigées pour le regroupement familial avec un andorran toute personne autre que celles visées à l'article précédent obtient une autorisation de résidence sans travail d'une durée de dix ans.

        2- Si cette personne désire travailler, elle doit demander une autorisation d'immigration d'une catégorie permettant de travailler. Cette demande est instruite et reste soumise aux critères et aux conditions d'attribution d'une autorisation initiale et ne sont pas appliquées les dérogations pour regroupement familial prévues aux articles 41 et 97.2 de la présente loi. Si elle est attribuée, la nouvelle autorisation reste soumise aux dispositions légales et réglementaires qui régulent une autorisation d'immigration initiale.

         

        Section deux : Regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail.

        Article 94- Principe général de concession d'une autorisation d'immigration sans travail.

        La personne qui réunit les conditions exigées pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail obtient une autorisation de résidence sans travail de la même durée que l'autorisation de celui qui a demandé le regroupement.

        Article 95- Regroupement familial et accès au travail du conjoint et des enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de résidence et travail et des enfants de son conjoint.

        1- Quand ils réunissent les conditions exigées pour le regroupement familial par la présente loi et qu'ils disposent d'un contrat de travail, le conjoint, les enfants, et les enfants du conjoint du titulaire d'une autorisation de résidence et travail obtiennent une autorisation de résidence et travail.

        2- La durée de cette autorisation de résidence et travail est la même que celle du titulaire de l'autorisation de résidence et travail qui demande le regroupement.

        Article 96- Regroupement familial et accès au travail des autres personnes qui se regroupent avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail.

        1- Quand elle réunit les conditions exigées pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail, toute personne différente de celles citées au paragraphe précédent obtient une autorisation de résidence sans travail.

        2- Si elle souhaite travailler, cette personne doit demander une autorisation d'immigration d'une catégorie permettant de travailler. Cette demande est instruite et reste soumise aux critères et aux conditions d’attribution d'une autorisation initiale et ne sont pas appliquées les dérogations pour regroupement familial prévues aux articles 41 et 97.2 de la présente loi. Si elle est attribuée, la nouvelle autorisation est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui régissent une autorisation d'immigration initiale.

         

        Chapitre trois : Refus de concession d'une autorisation d'immigration initiale dans le cadre du regroupement familial.

        Article 97- Conditions et motifs du refus.

        1- La demande d'autorisation d'immigration initiale dans le cadre du regroupement familial ne peut être refusée que dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que toute autre demande d'autorisation d'immigration initiale, elle peut aussi être refusée en l’absence de l’une des conditions spécifiques prévues, dans le présent titre, pour le regroupement familial.

        2- Par contre, cette demande ne peut être refusée pour des motifs de santé publique ou d'inaptitude au travail ou à la résidence pour des raisons médicales.

        Article 98- Les effets du refus.

        L'étranger à qui a été refusée une demande d'autorisation d'immigration initiale dans le cadre du regroupement familial se trouve en situation irrégulière.

         

        Titre X- De la situation irrégulière en matière d'immigration.

        Article 99- Le principe général d'abandon du territoire.

        Tout étranger qui se trouve en situation irrégulière selon les dispositions de la présente loi doit abandonner le territoire andorran.

        Article 100- Exceptions au principe général d'abandon du territoire.

        Le principe général d'obligation d'abandon du territoire andorran ne s'applique pas aux personnes qui se trouvent dans les cas suivants :

        a- L'étranger qui séjourne en Principauté d'Andorre plus de quatre-vingt dix jours et pour lequel a été présentée une demande d'autorisation d'immigration dans le cadre du regroupement familial avec un andorran ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et travail. Cette personne peut séjourner au pays jusqu'à ce que soit prise une décision administrative sur sa demande de regroupement.

        b- Le titulaire d'une autorisation d'immigration qui lui permet exclusivement de résider en Principauté d'Andorre et qui travaille sans disposer de l'autorisation correspondante. Si cette personne cesse immédiatement de travailler, elle peut continuer à résider sans préjudice des sanctions qui pourraient lui être imposées.

        c- Le titulaire d'une autorisation de frontalier qui passe la nuit de forme habituelle en Principauté d'Andorre. Si cette personne recommence à passer la nuit en dehors du territoire andorran, elle peut continuer à y travailler conformément aux modalités de son autorisation, sans préjudice des sanctions qui pourraient lui être imposées.

        d- Le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire ou d'une autorisation d'immigration temporaire de frontalier qui lui permet de travailler selon certaines modalités ou avec des limitations déterminées et qui travaille sans les respecter. Si cette personne cesse immédiatement de travailler dans le secteur non autorisé et respecte les limitations imposées elle peut continuer à travailler, sans préjudice des sanctions qui pourraient lui être imposées.

        Article 101- Désobéissance à l'ordre d'abandon du territoire.

        Toute personne en situation irrégulière à qui a été notifié l’ordre d’abandonner le territoire et qui ne le fait pas dans le délai fixé, peut se voir appliquer la mesure de police administrative correspondante déterminée par la présente loi.

         

        Titre XI- Des mesures de police administrative et des procédures destinées à faire cesser une situation irrégulière.

        Chapitre un : Refus d'accès.

        Article 102- Définition du refus d'accès.

        1- Le refus d'accès est une mesure de police administrative destinée à interdire l'entrée en territoire andorran à l'étranger qui ne satisfait pas à l’une des conditions établies pour entrer en Principauté d'Andorre.

        2- L'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne peut faire l'objet d'un refus d'accès pour des motifs de santé publique, de sécurité et d'ordre publics ou pour insuffisance de moyens économiques.

        3- Le refus d'accès n'est pas incompatible avec l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative.

        Article 103- Compétence en matière de refus d'accès.

        Les fonctionnaires du Service de Police d'Andorre sont compétents pour refuser l'accès en Principauté d'Andorre.

         

        Chapitre deux : Le refoulement.

        Article 104- Définition du refoulement.

        1- Le refoulement est une mesure de police administrative visant à conduire à la frontière et à faire sortir du territoire national l'étranger, en régime touristique en territoire andorran, qui se trouve dans l'une des situations détaillées ci-après :

        a- Ne pas posséder les documents, et le cas échéant, les visas établis légalement pour entrer en Principauté d'Andorre.

        b- Représenter un risque grave pour la santé publique. Ce risque sera évalué en fonction des critères définis à l'article 13 de la présente loi.

        c- Représenter un risque grave et constaté pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.

        d- Ne pas disposer notoirement de moyens économiques raisonnablement suffisants pour continuer à séjourner en régime touristique en Andorre.

        2- Le refoulement n'est pas incompatible avec l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative.

        Article 105- Compétence en matière de refoulement.

        1- Dans le respect strict des instructions et des directives générales reçues du ministre chargé de l'Intérieur, le directeur ou un commissaire du service de police peut décider de refouler un étranger qui se trouve en régime touristique en territoire andorran et dans une des situations prévues à l'article antérieur.

        2- Le directeur du service de police notifie au ministre chargé de l'Intérieur, dans le plus bref délai, toute décision de refoulement, il précise de façon détaillée les motifs qui l'ont fondé.

         

        Chapitre trois : L'expulsion administrative.

        Section un : Principes généraux

        Article 106- Définition générale de l'expulsion administrative.

        1- L'expulsion administrative est une mesure destinée à interrompre le séjour et/ou à interdire l'accès d'un étranger en territoire andorran.

        2- En aucun cas l'expulsion administrative ne peut être confondue avec la peine accessoire d'expulsion que peut prononcer un tribunal pénal.

        Article 107- L'expulsion administrative en tant que mesure de prévention d'ordre public.

        1- En tant que mesure de prévention, l'expulsion administrative résulte de la constatation, à partir d'éléments contrastés, du risque pour la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public que représente l'entrée ou la présence en Principauté d'Andorre de la personne objet de la mesure.

        2- L'expulsion administrative doit être obligatoirement motivée. La motivation doit comprendre l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

        3- La durée de la mesure d'expulsion en tant que mesure de prévention est déterminée en fonction de l'importance du risque que représente la personne objet de la mesure et ne peut dépasser un délai maximum de dix ans.

        Article 108- L'expulsion administrative en tant que mesure d'exécution forcée

        1- En tant que mesure d'exécution forcée, l'expulsion administrative s'applique à l'étranger auquel il a été notifié qu'il se trouve en situation irrégulière et qui n’abandonne pas la Principauté d'Andorre dans le délai fixé.

        2- Dans ce cas la durée de l'expulsion administrative ne peut dépasser un délai maximum de deux ans.

        Article 109- Restrictions à l’expulsion administrative.

        Ne peuvent faire l’objet d’une mesure administrative d’expulsion :

        L'étranger mineur de moins de dix-huit ans.

        L’étranger majeur qui est né en Andorre et qui y réside depuis sa naissance de façon ininterrompue.

        L’étranger qui réside légalement en Andorre de façon ininterrompue depuis au moins vingt ans, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité de l’Etat, des personnes ou des biens ou pour l’ordre public.

         

        Section deux : La procédure d'expulsion administrative.

        Article 110- L'instruction du dossier

        1- Suivant les instructions du ministre chargé de l'intérieur ou sur sa propre initiative, le directeur du service de police ouvre et fait instruire par ses services le dossier d'expulsion administrative.

        2- Une fois le dossier instruit, le directeur du service de police fait notifier par ses services à la personne affectée la proposition d'expulsion administrative ainsi que les motifs qui la justifient.

        3- La personne affectée dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour formuler auprès du service de police les allégations qu'elle considère opportunes.

        4- Le directeur du service de police peut classer le dossier ou transmettre la proposition d'expulsion administrative au ministre chargé de l'intérieur.

        Article 111- Compétences en matière d'expulsion administrative.

        Le ministre chargé de l'intérieur est compétent pour décider de l'expulsion et pour en fixer la durée, pour substituer à cette mesure un avertissement d'expulsion ou pour classer le dossier.

        Article 112- Principe de l’effet suspensif du recours pour l’étranger résident

        1- Le recours présenté par un étranger qui a la qualité de résident contre une mesure d'expulsion administrative qui l'affecte à des effets suspensifs jusqu'à ce que soit prononcée une décision de justice définitive. En cas de désistement du demandeur à tout moment de la procédure, ou de péremption du dossier, la mesure d'expulsion devient immédiatement exécutoire.

        2- Cependant, l'étranger qui, préalablement au recours, a perdu sa condition de résident ne peut invoquer les effets suspensifs prévus au paragraphe antérieur.

        Article 113- Exception au principe de l’effet suspensif du recours pour l’étranger non résident

        1- Le recours contre une décision administrative présentée par un étranger non-résident n'a pas d'effet suspensif et la mesure est immédiatement exécutoire.

        2- Considérant la situation de la personne concernée le ministre chargé de l'intérieur peut accorder un délai de trente jours naturels pour abandonner le territoire à compter du lendemain de la date de la notification de la décision.

         

        Section trois : Les effets de la décision d'expulsion administrative.

        Article 114- Interdiction d'entrée du territoire

        La personne expulsée ne peut entrer en territoire andorran, même en régime touristique, pendant la validité de l'expulsion administrative.

        Article 115- Contravention à une mesure d'expulsion administrative.

        Le service de police détient et met à la disposition de la justice toute personne objet d'une mesure d'expulsion administrative ferme qui enfreint l'interdiction citée à l’article antérieur pour la commission présumée d'un délit de contravention à un ordre d'expulsion administrative en vertu de l'article 291 du code pénal en vigueur.

         

        Section quatre : Suspension temporaire et révocation de l'expulsion.

        Article 116- Suspension temporaire sans nécessité d'autorisation préalable.

        La personne objet d'une mesure d'expulsion administrative ferme, qui a été citée à comparaître au cours d’une confrontation pénale ou dans le cadre d'une instruction pénale, en qualité de partie, d'accusée, de victime ou de témoin, peut entrer et séjourner en Principauté d'Andorre pendant le temps strictement nécessaire à la comparution. Dans ce cas, la personne expulsée n'a pas besoin d'une autorisation préalable mais doit pouvoir justifier de sa convocation judiciaire en cas de contrôle par un fonctionnaire de police.

        Article 117- Autorisation administrative de suspension temporaire.

        1- Sauf dans le cas prévu à l'article antérieur, la personne objet d'une mesure d'expulsion administrative ferme qui souhaite entrer et/ou séjourner en Principauté d'Andorre pour des raisons particulières doit adresser préalablement une demande motivée au ministre chargé de l'Intérieur.

        2- Le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne déléguée à cet effet par le gouvernement, peut accorder une suspension temporaire de la mesure d'expulsion.

        Article 118- Annulation de l'expulsion administrative.

        1- La personne objet d'une expulsion administrative peut demander, par écrit motivé, au ministre chargé de l'Intérieur l'annulation de cette mesure.

        2- Le ministre chargé de l'Intérieur, s'il le juge opportun, peut accorder l'annulation demandée ou, de forme alternative, réduire la durée de l'expulsion initialement prévue ou la suspendre de forme conditionnelle pour une période déterminée.

         

        Section cinq : Avertissement d'expulsion

        Article 119- Définition, procédure et effets.

        1- L'avertissement d'expulsion est une mesure destinée à avertir un étranger du fait que, si sa conduite s'aggravait, elle comporterait un risque pour l'ordre public ou la sécurité de l'Etat, des personnes ou des biens.

        2- L'avertissement d'expulsion suit les mêmes procédures d'instruction, d'allégation et de proposition que l'expulsion.

        3- Le ministre chargé de l'Intérieur est compétent pour prononcer l'avertissement d'expulsion.

        4- L'avertissement d'expulsion n'affecte pas la situation d'immigration ni les droits de la personne objet de la mesure.

        5- L'avertissement d'expulsion n'est pas une condition nécessaire préalable à l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative contre un étranger qui a la condition de résident saut lorsqu’elle s’applique comme une mesure d’exécution forcée ou en cas de risque grave pour la sécurité de l’Etat, des personnes ou des biens ou pour l’ordre public.

         

        Titre XII- Des obligations de l'employeur ou du bénéficiaire de la prestation de services.

        Chapitre un : Obligations de l'employeur

        Article 120- Définition du concept d'employeur.

        Pour l'application de la présente loi, on entend par employeur la personne physique ou juridique pour qui travaille l'étranger.

        Article 121- Obligations de l'employeur au moment de l'embauche.

        1- Tout employeur qui désire embaucher un étranger doit vérifier que celui-ci dispose d'une autorisation d'immigration en vigueur adaptée à l'emploi objet du contrat.

        2- Si un employeur désire embaucher un étranger qui ne dispose pas d'une autorisation d'immigration adéquate, il doit signer conjointement avec le travailleur la demande d'autorisation présentée au Service de l'immigration.

        3- Le gouvernement peut fixer par voie réglementaire les situations dans lesquelles l'employeur qui signe une demande d'autorisation temporaire ou d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine.

        4- L'employeur a l'interdiction de faire travailler un étranger jusqu'à l'obtention effective d'une autorisation d'immigration adaptée.

        Article 122- Obligations de l'employeur pendant la relation contractuelle.

        L'employeur a l'obligation de faire cesser immédiatement le travail à son employé quand le Service de l'immigration lui notifie l'annulation, le refus de renouvellement ou de régularisation de l'autorisation d'immigration ou le départ volontaire du travailleur.

        Article 123- Obligations de l'employeur à l'échéance d'une autorisation temporaire.

        1- L'employeur qui contracte les services d'un étranger titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a l'obligation de faire cesser immédiatement l'activité du travailleur à l'échéance de son autorisation.

        2- L'employeur qui contracte les services d'un étranger titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a l'obligation de notifier au Service de l'immigration la fin de l'activité du travailleur si celle-ci se produit avant l'échéance de l'autorisation.

         

        Chapitre deux : Obligations du bénéficiaire des services prêtés par le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères.

        Article 124 : Détail des obligations.

        La personne qui désire contacter les services de travailleurs dépendants d'une entreprise étrangère ou d'un travailleur autonome étranger a les obligations suivantes :

        a- Il doit demander une autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères.

        b- Il ne peut laisser travailler ces étrangers jusqu'à l'obtention effective de l'autorisation.

        c- Il doit veiller à ce que les étrangers réalisent uniquement les travaux pour lesquels ils ont été dûment autorisés.

        d- Il doit faire cesser immédiatement l'activité des étrangers à l'échéance de l'autorisation.

         

        Titre XIII- Des infractions et des sanctions

        Chapitre un : Les infractions.

        Article 125- Infractions commises par les employeurs.

        1- Sont constitutives d'infractions de la part d'un employeur et donnent lieu à une sanction les actions suivantes :

        a- Faire travailler en Principauté d'Andorre un étranger sans autorisation d'immigration.

        b- Faire travailler en Principauté d'Andorre un étranger titulaire d'une autorisation de résidence passive ou de résidence sans travail.

        c- Faire travailler en Principauté d'Andorre un étranger dans des conditions et des modalités inadaptées à son autorisation d'immigration.

        d- Faire travailler en Principauté d'Andorre un étranger après l'échéance de son autorisation temporaire.

        e- Se dédommager sur un travailleur étranger de toutes sortes de dépenses qu’il aurait satisfaites pour son déplacement en Andorre, ainsi qu’effectuer des retenues sur salaire pour toute dépense de transfert du travailleur ou de sa famille ou pour toute somme ou taxe qu’il appartient à l'employeur de satisfaire.

        2- Egalement, est constitutif d'une infraction de la part de l'employeur et donne lieu à sanction à partir de la notification à l'employeur par le Service de l'immigration, le fait de faire travailler en Principauté d'Andorre un étranger qui se trouve en situation irrégulière dans les cas prévus aux articles 70,76,77 a, c et d, 78 et 80 de la présente loi.

        Article 126- Les infractions commises par les bénéficiaires des services prêtés par les travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère ou par des étrangers qui travaillent comme autonomes à l'étranger.

        Sont constitutives d'infraction, de la part d'une personne bénéficiaire des services prêtés par les travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère ou par des travailleurs autonomes étrangers, et donnent lieu à sanction les actions suivantes :

        a- Laisser réaliser les travaux avant l'obtention de l'autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères.

        b- Laisser effectuer des travaux qui n'ont pas été dûment autorisés.

        c- Laisser continuer l'exécution des travaux après l'échéance de l'autorisation sans en avoir obtenu le prolongement correspondant.

        Article 127- Les infractions commises par les travailleurs étrangers.

        Sont constitutives d'infractions de la part d'un travailleur étranger et donnent lieu à une sanction les actions suivantes :

        a- Travailler en Principauté d'Andorre sans être titulaire d'une autorisation d'immigration.

        b- Travailler en Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence passive.

        c- Travailler en Principauté d'Andorre dans un des secteurs et dans des conditions autres que ceux spécifiés par l'autorisation d'immigration.

        d- Travailler en Principauté d'Andorre après l'échéance d'une autorisation temporaire.

        e- Travailler en Principauté d'Andorre avec une autorisation qui permettait de travailler mais dont le renouvellement a été refusé.

        f- Travailler en Principauté d'Andorre avec une autorisation périmée qui permettait de travailler mais dont la régularisation a été refusée.

        g- Travailler en Principauté d'Andorre avec une autorisation d'une catégorie qui permettait de travailler mais qui a été annulée.

        h- Travailler en Principauté d'Andorre après s’être fait radier volontairement du Registre Central de l’Immigration.

        i- Passer la nuit de façon habituelle en Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de frontalier.

        Passer la nuit de façon habituelle en Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation temporaire de frontalier.

        Travailler en Principauté d'Andorre avec une autorisation de résidence sans travail.

        Etre titulaire d’une autorisation d’immigration renouvelable périmée

        Article 128- Prescription des infractions.

        Les infractions prévues au présent chapitre sont prescrites au bout d’un an à compter de la date de leur commission.

         

        Chapitre deux : Sanctions

        Article 129- Principes généraux

        1- Seule peut être sanctionnée la commission des infractions définies au chapitre un du présent titre.

        2- Il appartient au gouvernement de fixer par voie réglementaire la procédure d'application de la sanction.

        3- Un dossier de sanction est ouvert contre l'employeur dans lequel est détaillé, travailleur par travailleur, de manière individuelle la commission de chacune des infractions prévues à l'article 125 de la présente loi.

        4- Un dossier de sanction est ouvert contre le bénéficiaire de la prestation des services réalisés dans le cadre d'une autorisation temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères dans lequel est détaillé de manière individuelle la commission de chacune des infractions prévues à l'article 126 de la présente loi.

        5- Le ministre responsable de l'Intérieur, ou la personne expressément déléguée à cet effet par le gouvernement, impose la sanction établie par la présente loi pour chacune des infractions détaillées dans le dossier de sanction.

        Article 130- Sanctions correspondant aux infractions commises par les employeurs.

        1- Les infractions commises par les employeurs visées au paragraphe 1.a- de l'article 125 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 300 à 3.000 euros.

        2- Toutes les autres infractions commises par les employeurs visées à l'article 125 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 150 à 1.500 euros.

        3- Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et en prenant en compte la récidive éventuelle, la dimension et les moyens de l’entreprise.

        Article 131- Les sanctions correspondant aux infractions commises par les bénéficiaires des services de travailleurs qui dépendent d'une entreprise étrangère ou des services ou des services d’un travailleur autonome étranger.

        1- Les infractions visées à l'article 126 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 30 à 150 euros.

        2- Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et en prenant en compte la récidive éventuelle.

        Article 132- Sanctions correspondant aux infractions commises par les travailleurs

        1- Les infractions visées au paragraphe a, c, d, h, i, j, k, et l de l'article 127 donnent lieu à l'imposition d'une sanction à l’encontre de leurs auteurs d'un montant de 30 à 150 euros.

        2- Les infractions visées au paragraphe e, f et g de l'article 127 donnent lieu à l'imposition d'une sanction à l’encontre de leurs auteurs d'un montant de 150 à 600 euros.

        3- L’infraction visée au paragraphe b de l'article 127 donnent lieu à l'imposition d'une sanction à l’encontre de son auteur d'un montant de 600 à 3.000 euros.

        4- Le montant de la sanction est fixé en fonction de la situation économique et sociale de son auteur, en prenant en compte une récidive éventuelle.

        Article 133- Prescription des sanctions.

        Les sanctions prévues au présent chapitre sont prescrites au bout de trois ans à partir de la date où elles sont devenues définitives.

        Article 134- Récidive.

        1- Aux effets des dispositions du présent chapitre, la récidive est constituée si une même personne a été sanctionnée pour le même type d’infraction au cours des deux ans précédents.

        2- En cas de récidive, le montant de la sanction imposée est le double de celui imposé antérieurement, sans pouvoir dépasser en aucun cas le double du montant maximum fixé pour le type d’infraction.

         

        TITRE XIV - Des taxes en matière d'immigration

        Article 135- Concept et fait générateur de taxes

        En matière d'immigration, les taxes sont des impôts fixes qui peuvent être générés par la prestation d'une des fonctions administratives suivantes :

        1- Délivrance du reçu de demande

        2- Délivrance d'une autorisation d'immigration de frontalier (initiale)

        3- Délivrance d'une autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement)

        4- Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire de frontalier.

        5- Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire.

        6- Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères

        7- Délivrance d'une autorisation d'immigration pour études et recherche.

        8- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et travail (initiale).

        9- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et travail (initiale, pour regroupement familial).

        10- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et travail (renouvellement).

        11- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale).

        12- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement).

        13- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence passive (initiale).

        14- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence passive (renouvellement).

        15- Délivrance d'un certificat d'inscription

        16- Délivrance de certificat de retrait.

        Article 136 : Contribuables / Assujettis

        L'employeur est assujetti à la taxe générée par la prestation d'un des services administratifs visés aux points 2, 4, 5, 6 et 8 de l'article antérieur.

        La personne qui demande le regroupement familial est assujettie à la taxe pour les services administratifs visés aux points 9 et 11 de l'article antérieur.

        La personne physique de nationalité étrangère qui demande une prestation du service administratif est assujettie à la taxe générée par la prestation d'un des autres services administratifs visés à l'article antérieur.

        Article 137- Les taux des taxes et taux des dettes en matière d'immigration sont les suivants :

        INTITULE

        EUROS

        1- Délivrance du reçu de demande

        5

        2- Délivrance d'une autorisation d'immigration de frontalier (initiale)

        170

        3- Délivrance d'une autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement)

        20

        4- Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire de frontalier.

        170

        5- Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire.

        170

        6- Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères

        170

        7- Délivrance d'une autorisation d'immigration pour études et recherche.

        20

        8- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et travail (initiale).

        170

        9- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et travail (initiale, pour regroupement familial).

        20

        10- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et travail (renouvellement).

        20

        11- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale).

        20

        12- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement).

        20

        13- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence passive (initiale).

        170

        14- Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence passive (renouvellement).

        20

        15- Délivrance d'un certificat d'inscription

        5

        16- Délivrance de certificat de retrait.

        2

        Les taux des taxes en matière d'immigration peuvent être actualisés au travers de la loi du budget.

        Article 138 - Débiteur

        Les taxes en matière d'immigration sont dues le jour du dépôt de la demande ou bien le jour de la délivrance du certificat, du reçu ou de l'autorisation d'immigration.

        Article 139- Délais de paiement

        Le paiement des taxes en matière d'immigration s'effectue des le moment où elles sont dues.

        Sans paiement de la taxe correspondante le certificat, le reçu ou l'autorisation d'immigration ne sont pas délivrés.

         

        TITRE XV- De la procédure spéciale abrégée en matière d'immigration

        Article 140- Domaine d'application de la procédure spéciale abrégée

        A l'exception des actions exercées contre les taxes en matière d'immigration ou contre les sanctions prévues au Titre XIII de la présente loi qui relèvent du droit commun qui leur est applicable, toutes les autres actions exercées contre les actes et les décisions administratives en matière d'immigration prévues par cette loi sont instruites conformément aux normes de la procédure spéciale abrégée du prévues au présent titre.

        Article 141- Recours administratifs.

        Les actes ou les décisions de l'Administration en matière d'immigration sont susceptibles de recours devant le Gouvernement selon les modalités et les délais de droit commun appliqués aux recours administratifs, à l'exception des délais suivants :

        Le délai pour présenter un recours gracieux contre un acte défavorable de l'Administration en matière d'immigration est de huit jours naturels à compter de la notification de l'acte.

        Le Gouvernement dispose d'un délai de 15 jours naturels à compter de la date de présentation du recours gracieux pour se prononcer. Passé ce délai, sans besoin de notification de la décision correspondante, le recours est considéré rejeté et la voie juridictionnelle ouverte.

        Le délai pour présenter une demande juridictionnelle contre le rejet exprès ou tacite du recours gracieux est de huit jours naturels.

        Article 142- Procédure en première instance.

        Les demandes contre les actes ou les décisions de l'administration en matière d'immigration sont instruites selon les modalités et les délais du droit commun applicables aux procédures contentieuses administratives, sauf pour les délais suivants :

        Si la Section Administrative du Tribunal de Batlles accepte la demande, le batlle rapporteur la transmet à la partie défenderesse pour qu'elle y réponde et propose les allégations et les preuves qu'elle estime pertinentes dans le délai de huit jours naturels.

        Une fois la réponse présentée ou lorsque le délai de huit jours prévus au paragraphe antérieur est écoulé, le batlle rapporteur dispose d'un délai de 30 jours naturels pour décider l'admission ou le refus de chacune des preuves proposées et pour l'examen des preuves admises.

        Une fois l'examen des preuves achevé, le batlle rapporteur accorde aux parties un délai de huit jours naturels pour examiner les mémoires, en demander des copies, si nécessaire, et formuler les conclusions écrites respectives. On peut se dispenser de la procédure des conclusions si, dans les mémoires figurent seulement les écrits de demande et de réponse, ou bien si les parties renoncent expressément à cette procédure.

        Quand les conclusions ont été présentées, ou que la procédure de conclusion a été écartée, ou que le délai pour le faire est écoulé, le Tribunal de Batlles rend sa décision dans le délai de huit jours naturels. Ce délai ne peut être prolongé.

        Article 143- Procédure en seconde instance

        Contre la décision de première instance, il peut être présenté un recours en appel directement devant le batlle rapporteur dans le délai de huit jours naturels à compter de la date de notification de la décision. Le mémoire en appel comprend tous les fondements qui motivent les prétentions de révocation de la décision.

        Dans les cinq jours naturels à compter de sa réception, le même batlle rapporteur transmet l'écrit d'appellation à la partie appelée afin que celle-ci puissent présenter les allégations qu'elle estime pertinente dans le délai de huit jours naturels.

        Dans le délai de cinq jours naturels après la réalisation des actes visés au paragraphe antérieur, le batlle rapporteur élève les mémoires devant la Salle Administrative du Tribunal Supérieur de Justice.

        Le magistrat rapporteur de la Salle Administrative doit se prononcer dans les cinq jours naturels suivants sur l'éventuel examen des preuves, selon les modalités et dans les limites de la procédure administrative de droit commun. Cependant, l'examen des preuves ne peut dépasser le délai de 15 jours naturels à compter de la décision du rapporteur.

        Dans tous les cas, la Salle Administrative du Tribunal Supérieur de Justice rend sa décision dans le délai, non prorogeable, de 15 jours naturels à compter de la date de clôture de la période d'examen des preuves ou de la décision qui en refuse l'examen, ou, en l'absence de celles-ci, de la réception des mémoires.

         

        Disposition additionnelle première

        1- Le gouvernement doit élaborer et publier les règlements nécessaires au développement de cette loi dans les six mois au plus suivant son entrée en vigueur.

        2- Avec caractère d'urgence, et dans tous les cas dans le délai maximum d’un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement devra adapter le décret de création du Service de l'immigration aux dispositions de la loi afin de permettre une gestion administrative de l'immigration en adéquation avec le nouveau cadre légal.

        Disposition additionnelle seconde.

        Le décret de création du service médical de l'immigration reste en vigueur dans tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

        Disposition additionnelle troisième.

        1- A la demande de la personne intéressée ou sur sa propre initiative, après les vérifications opportunes le Service de l'immigration régularise la situation des étrangers qui se sont regroupés quand ils étaient mineurs d'âge dans l'un des cas prévus dans la présente loi et qui, bien qu'ils n'aient pas été inscrits au Service de l'immigration, ont résidé de forme permanente et effective en Andorre depuis la date du regroupement familial.

        2- Le Service de l'immigration attribut aux personnes intéressées une autorisation de résidence sans travail ou une autorisation de résidence et travail selon les dispositions prévues à cet effet dans la présente loi en cas de regroupement familial.

        3- La date effective du regroupement du mineur qui aura été déterminée par le Service de l'immigration selon ses vérifications est considérée comme la date de début de la nouvelle autorisation.

        Disposition transitoire première :

        1- Le Service de l'immigration concède une autorisation d'immigration de résidence et travail aux titulaires d'une autorisation de résidence et travail concédée antérieurement à cette loi, en vigueur à cette date, ou qui pourrait être régularisée en application de l'article 79.

        2- Dans tous les cas, la date de début des nouvelles autorisations d'immigration de résidence et travail est la date à laquelle a été concédée l'autorisation de résidence et travail initiale.

        3- Le Service de l'immigration respecte le délai de vigueur des autorisations de résidence et travail initiales concédées ou renouvelées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

        4- Les nouvelles autorisations concédées suivent les critères définis par la présente loi en matière de renouvellement et d'annulation, leur durée de validité ne peut être inférieure à la durée de la dernière autorisation de résidence et travail qui a été concédée ou renouvelée.

        Disposition transitoire seconde

        1- La situation du titulaire d'une autorisation d'immigration de séjour et de travail prorogeable, en vigueur ou qui pourrait être régularisée en application de l'article 79 à la date d'entrée en vigueur de la loi, est assimilée à celle du titulaire d'une autorisation de résidence et travail concédée avant l'entrée en vigueur de la loi.

        2- Dans tous les cas, la date de début des nouvelles autorisations d'immigration de résidence et travail est la date à laquelle a été concédée l'autorisation initiale de séjour et travail prorogeable.

        3- L'autorisation de résidence et travail obtenue est soumise au régime juridique prévue par la présente loi. La durée de la nouvelle autorisation est déterminée en prenant en compte la période de validité de cette autorisation depuis sa date de début.

         

        Disposition transitoire troisième

        1- Le service de l'Immigration attribut une autorisation de résidence et travail aux personnes qui ont demandé une autorisation d'immigration de séjour et travail prorogeable et à qui a été concédé, l'entrée en vigueur de la loi, un document provisoire de séjour et travail prorogeable, quand elles remplissent à la fois les deux conditions suivantes :

        a- D'une part, que le document provisoire soit encore en vigueur, ou s’il est périmé, lorsqu'il est démontré que le titulaire a résidé et a travaillé de forme permanente et effective en Principauté d'Andorre depuis la date de péremption du document provisoire.

        b- D'autre part, que le titulaire du document provisoire satisfasse avec succès à la visite médicale des immigrants et qu'il présente dans les délais prescrit le certificat d'antécédents pénaux.

        2- Dans tous les cas, la date à partir de laquelle le titulaire a résidé de forme permanente et effective en Principauté d'Andorre est considérée comme date de début de validité des nouvelles autorisations de résidence et travail. Le Service de l'immigration détermine cette date après les vérifications opportunes

        3- L'autorisation de résidence et travail obtenue est soumise au régime juridique prévue par la présente loi. La durée de la nouvelle autorisation est déterminée en prenant en compte la période de validité de cette autorisation depuis sa date de début.

        Disposition transitoire quatrième

        1- Le Service de l'immigration attribut une autorisation de résidence sans travail au titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ou qui pourrait être régularisée selon les dispositions de l'article 79, concédée dans le cadre du regroupement familial dans l'une des modalités suivantes : carte d'inscription pour les mineurs de 16 ans, carte de séjour, carte de résidence.

        2- La situation du titulaire est analysée conformément aux règles et/ou aux pratiques en matière de regroupement familial existant au moment où a été attribué l'autorisation initiale. Il faut toujours appliquer les critères de regroupement les plus favorables, que ce soient ceux de la présente loi ou ceux du régime juridique ou de la pratique antérieure.

        3- Dans tous les cas, la date à laquelle a été attribuée la carte de séjour, la carte de résidence initiale ou celle à laquelle le titulaire d'une autorisation d'immigration de la catégorie carte d'inscription pour mineur de 16 ans a été inscrit, est considérée comme date de début de validité de cette autorisation de résidence sans travail.

        4- La durée de la nouvelle autorisation de résidence sans travail est équivalente à la durée et au délai de validité de l'autorisation de résidence initiale ou renouvelée avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. Cette durée ne peut en aucun cas être réduite en cas de renouvellement de cette autorisation.

        5- L'autorisation de résidence sans travail obtenue est soumise au régime juridique prévu par cette loi.

        Disposition transitoire cinquième :

        1- Le service d'Immigration attribut une autorisation de travail de frontalier au titulaire d'une carte de travail frontalier prorogeable, accordée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en vigueur à cette date, ou qui pourrait être régularisée dans les conditions de l'article 79.

        2- La concession de la nouvelle autorisation ne peut être refusée en prenant comme motif l'existence d'un régime juridique de concession ou de renouvellement différent au moment où l'autorisation initiale a été attribuée ou renouvelée.

        3- Dans tous les cas, la date à laquelle a été concédée la carte initiale de travail frontalier est considérée comme date de début de la nouvelle autorisation de travail de frontalier.

        4- Le Service de l'immigration respecte la durée et le délai de validité des cartes de travail frontalier initiales ou renouvelées. En aucun cas on ne pourra en réduire la durée si le renouvellement de l'autorisation est accordé.

        5- L'autorisation de travail de frontalier obtenue reste soumise au régime juridique prévu par cette loi.

        Disposition transitoire sixième :

        1- Le Service de l'immigration concède une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche à l'étudiant majeur d'âge qui n'a pas de famille en Andorre, titulaire d'une autorisation de séjour accordée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en vigueur à cette date, ou qui pourrait être régularisé dans les conditions de l'article 79.

        2- La concession de la nouvelle autorisation ne peut être refusée en prenant comme motif l'existence d'un régime juridique de concession ou de renouvellement différent au moment où l'autorisation initiale a été attribuée ou renouvelée.

        3- Dans tous les cas, la date à laquelle a été concédée la carte initiale de séjour est considérée comme date de début de la nouvelle autorisation pour études.

        4- Le Service de l'immigration respecte la durée et le délai de validité des cartes de séjour initiales ou renouvelées. En aucun cas on ne pourra en réduire la durée si le renouvellement de l'autorisation est accordé.

        5- L'autorisation d'immigration pour études ou pour recherche reste soumise au régime juridique prévu par cette loi.

        Disposition transitoire septième

        A titre exceptionnel, les personnes du troisième âge qui, pour motifs de santé, vivent temporairement en Principauté d'Andorre pour y suivre des traitements médicaux et sont titulaires d'autorisations de séjour accordées avant l'entrée en vigueur de la loi, valable à cette date ou qui pourrait être régularisé dans les conditions de l'article 79, conservent la même autorisation de séjour, et se voient appliquer le régime juridique en vigueur à la date de la concession initiale.

        Disposition transitoire huitième

        1- Le Service de l'immigration concède une autorisation de travail temporaire de frontalier au titulaire d'une carte de travail frontalier temporaire accordée avant l'entrée en vigueur de la loi valable à cette date qui pourrait être régularisé dans les conditions de l'article 79.

        2- La concession de la nouvelle autorisation ne peut être refusée en prenant comme motif l'existence d'un régime juridique de concession ou de renouvellement différent au moment où l'autorisation initiale a été attribuée ou renouvelée.

        3- Dans tous les cas, la date à laquelle a été concédée la carte initiale de travailleur frontalier temporaire est considérée comme date de début de la nouvelle autorisation de travail temporaire de frontalier.

        4- Le Service de l'immigration respecte la durée et le délai de validité des cartes initiales.

        5- L'autorisation de travail temporaire de frontalier obtenue est soumise au régime juridique prévu par cette loi.

        Disposition transitoire neuvième

        1- Le Service de l'immigration concède une autorisation d'immigration temporaire au titulaire d'une carte de séjour et travail temporaire délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi, valable à cette date ou qui pourrait être régularisée dans les conditions de l'article 79.

        2- La concession de la nouvelle autorisation ne peut être refusée en prenant comme motif l'existence d'un régime juridique de concession ou de renouvellement différent au moment où l'autorisation initiale a été attribuée ou renouvelée.

        3- Dans tous les cas, la date à laquelle a été concédée la carte initiale de travailleur temporaire est considérée comme date de début de la nouvelle autorisation d'immigration temporaire.

        4- Le Service de l'immigration respecte la durée et le délai de validité des cartes initiales.

        5- L'autorisation d'immigration temporaire obtenue est soumise au régime juridique prévu par cette loi.

        Disposition transitoire dixième

        1- Le Service de l'immigration concède une autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères au titulaire d'une carte de séjour et de travail temporaire attribuée avant l'entrée en vigueur de la loi, valable à cette date ou qui pourrait être régularisée dans les conditions de l'article 79, quand sa situation objective correspond aux critères d'attributions légaux de l'autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères, chaque fois que la nouvelle autorisation ne suppose aucune restriction des droits dérivés de la concession initiale de la carte de séjour et travail temporaire.

        2- La concession de la nouvelle autorisation ne peut être refusée en prenant comme motif l'existence d'un régime juridique de concession ou de renouvellement différent au moment où l'autorisation initiale a été attribuée ou renouvelée.

        3- Dans tous les cas, la date à laquelle a été concédée la carte initiale de séjour et travail temporaire est considérée comme date de début de la nouvelle autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères.

        4- Le Service de l'immigration respecte la durée et le délai de validité des cartes initiales.

        5- Une fois concédée, l'autorisation d'immigration temporaire pour des travailleurs d'entreprises étrangères obtenue est soumise au régime juridique prévu par cette loi.

        Disposition transitoire onzième

        Le règlement déterminant les procédures de sanctions en vigueur s'applique aux infractions et aux sanctions prévues au titre XIII de la présente loi, tant que le gouvernement ne règle pas de façon spécifique la procédure de sanction en matière d’immigration.

        Disposition transitoire douzième.

        Tant que n’auront pas été réglé par une loi qualifiée le contenu, les conditions et les caractéristiques générales d’expédition des visas délivrés par les autorités andorranes pour entrer en territoire andorran, l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen, doit posséder au moins un des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne ou pour pouvoir y retourner à partir du territoire andorran. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui résident légalement en Principauté d’Andorre.

        Disposition dérogatoire

        Avec l'entrée en vigueur de la présente loi qualifiée, sont dérogées toutes les normes antérieures qui la contredisent.

        Particulièrement, est dérogé le titre VIII et l'article 56.c- du titre X du Règlement du Travail en vigueur.

        Disposition finale

        Cette loi entrera en vigueur quatre-vingt dix jours après sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

        Maison des Vallées, le 14 mai 2002

         

        Francesc Areny Casal
        Syndic Général

         

        Nous les Co-Princes la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

        Jacques Chirac   Joan Martí Alanis
        Président de la République Française  Evêque d'Urgell
        Co-Prince d'Andorre Co-Prince d'Andorre

                                                                    
         

        rcpf@andorra.ad